EURO-MEDITERRANEAN INTERIM ASSOCIATION AGREEMENT on trade and cooperation between the European Community, of the one part, and the Palestine Liberation Organization (PLO) for the benefit of the Palestinian Authority of the West Bank and the Gaza Strip, of the other part

Published date01 January 2012
Date of Signature24 February 1997
CourtDatos provisionales
Subject MatterAcuerdo de Asociación,cooperación al desarrollo,relaciones exteriores,Política comercial
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 187, 16 de julio de 1997
TEXTE consolidé: 21997A0716(01) — FR — 01.03.2016

1997A1716 — FR — 01.03.2016 — 002.001


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►B ACCORD D'ASSOCIATION EURO-MÉDITERRANÉEN INTÉRIMAIRE relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part (JO L 187 du 16.7.1997, p. 3)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 ACCORD sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, concernant des mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association intérimaire CE-Autorité palestinienne L 2 6 5.1.2005
M2 DÉCISION No 1/2009 DU COMITÉ MIXTE CE-OLP 2009/823/CE du 24 juin 2009 L 298 1 13.11.2009
►M3 ACCORD sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne, d’une part, et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part L 328 5 10.12.2011
M4 DÉCISION No 1/2014 DU COMITÉ MIXTE UE-OLP 2014/867/UE du 8 mai 2014 L 347 42 3.12.2014
►M5 DÉCISION No 1/2016 DU COMITÉ MIXTE UE-OLP du 18 février 2016 L 205 24 30.7.2016




▼B

ACCORD D'ASSOCIATION EURO-MÉDITERRANÉEN INTÉRIMAIRE

relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part



LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «Communauté»,

d'une part, et

L'ORGANISATION DE LIBÉRATION DE LA PALESTINE (OLP) AGISSANT POUR LE COMPTE DE L'AUTORITÉ PALESTINIENNE DE LA CISJORDANIE ET DE LA BANDE DE GAZA, ci-après dénommée «autorité palestinienne»,

d'autre part,

CONSIDÉRANT l'importance des liens existants entre la Communauté et le peuple palestinien de Cisjordanie et de la bande de Gaza et les valeurs communes qu'ils partagent;

CONSIDÉRANT que la Communauté et l'OLP souhaitent renforcer ces liens et établir des relations durables fondées sur le partenariat et la réciprocité;

CONSIDÉRANT l'importance que les parties attachent aux principes de la charte des Nations unies, en particulier au respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et des libertés politique et économique, qui constituent le fondement même de leurs relations;

DÉSIREUSES de renforcer le cadre des relations entre la Communauté européenne et le Moyen-Orient, et de l'intégration économique régionale des pays du Moyen-Orient, cet objectif devant être réalisé dès que les conditions le permettront;

CONSIDÉRANT la différence de développement économique et social qui existe entre les parties et la nécessité d'intensifier les efforts existants pour promouvoir le développement économique et social en Cisjordanie et dans la bande de Gaza;

DÉSIREUSES d'établir une coopération, soutenue par un dialogue régulier, sur les questions économiques, culturelles, scientifiques et d'enseignement en vue d'améliorer la connaissance et la compréhension mutuelles;

CONSIDÉRANT l'engagement des parties en faveur du libre-échange, et notamment du respect des dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994;

DÉSIREUSES de faire fond sur les régimes commerciaux autonomes existants entre les parties et de les placer sur une base contractuelle et réciproque;

CONVAINCUES de la nécessité de promouvoir un nouveau climat pour leurs relations économiques afin d'améliorer les conditions des flux d'investissements;

CONSIDÉRANT les droits et obligations des parties découlant des accords internationaux qu'elles ont signés;

CONVAINCUES que la participation pleine et entière de l'Autorité palestinienne au partenariat euro-méditerranéen lancé lors de la conférence de Barcelone est une étape importante de la normalisation des relations entre les parties, qui devrait se traduire, dans les circonstances actuelles, par un accord intérimaire;

CONSCIENTES de l'importance majeure que revêt, sur le plan politique, l'organisation des élections palestiniennes du 20 janvier 1996 pour le processus menant à un règlement définitif fondé sur les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité des Nations unies;

RECONNAISSANT que le présent accord devrait être remplacé par un accord d'association euro-méditerranéen dès que les conditions le permettront,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:



Article premier

1. Il est établi un accord d'association intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté et l'Autorité palestinienne.

2. Le présent accord a pour objectifs:

de fournir un cadre approprié à un dialogue global entre les parties, permettant l'instauration de relations étroites entre elles,

de créer les conditions d'une libéralisation progressive des échanges,

de promouvoir, par le dialogue et la coopération, l'établissement de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties,

de contribuer au développement social et économique de la Cisjordanie et de la bande de Gaza,

d'encourager la coopération régionale afin de consolider la coexistence pacifique et la stabilité politique et économique,

de promouvoir la coopération dans d'autres domaines d'intérêt mutuel.

Article 2

Les relations entre les parties, de même que toutes les dispositions du présent accord, se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme, qui inspire leurs politiques internes et internationales et constitue un élément essentiel du présent accord.



TITRE I

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES



PRINCIPES DE BASE

Article 3

La Communauté et l'autorité palestinienne établissent progressivement une zone de libre-échange, sur une période de transition ne s'étendant pas au-delà du 31 décembre 2001, selon les modalités énoncées au présent titre et conformément aux dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ci-après dénommés «GATT».



CHAPITRE 1

PRODUITS INDUSTRIELS

Article 4

▼M3

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de l’Union européenne et de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, autres que ceux qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et du tarif douanier de l’Autorité palestinienne, et ceux énumérés à l’annexe 1, point 1 ii), de l’accord sur l’agriculture du GATT. Toutefois, le présent chapitre continue à s’appliquer au lactose chimiquement pur du code NC 1702 11 00 ainsi qu’au glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec 99 % ou plus de glucose des codes NC ex 1702 30 50 et ex 1702 30 90 .

▼B

Article 5

Aucun nouveau droit de douane à l'importation ni aucune taxe d'effet équivalent n'est introduit dans les échanges commerciaux entre la Communauté et la Cisjordanie et la bande de Gaza.

Article 6

Les produits originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent et sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent.

Article 7

1. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien, par la Communauté, d'un élément agricole à l'importation des produits originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza énumérés à l'annexe 1.

Les dispositions du chapitre 2 applicables aux produits agricoles s'appliquent mutatis mutandis à l'élément agricole.

2. Pour les produits énumérés à l'annexe 2 originaires de la Communauté, l'Autorité palestinienne peut conserver, pour la durée du présent accord, des droits de douane à l'importation et des taxes d'effet équivalent dont le niveau ne dépasse pas ceux en vigueur au 1er juillet 1996.

3. Le comité mixte institué par l'article 63 peut décider des concessions supplémentaires que les parties s'accordent sur une base de réciprocité.

Article 8

1. Les droits de douane et les taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza de produits originaires de la Communauté, autres que ceux énumérés aux annexes 2 et 3, sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.

2. À partir de l'entrée en vigueur du présent accord, l'Autorité palestinienne peut percevoir des droits (ou taxes) n'excédant pas 25 % de la valeur des produits originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe 3, et importés en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Ces droits sont supprimés progressivement selon le calendrier suivant.

Un an après l'entrée en vigueur...

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