EVH GmbH contre Commission européenne.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2023:252
Date17 May 2023
Docket NumberT-312/20
Celex Number62020TJ0312
CourtGeneral Court (European Union)
62020TJ0312

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)

17 mai 2023 ( *1 )

« Concurrence – Concentrations – Marché de l’électricité allemand – Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur – Recours en annulation – Qualité pour agir – Recevabilité – Obligation de motivation – Notion de “concentration unique” – Droit à une protection juridictionnelle effective – Droit d’être entendu – Délimitation du marché – Période d’analyse – Analyse du pouvoir de marché – Influence déterminante – Erreurs manifestes d’appréciation – Obligation de diligence »

Dans l’affaire T‑312/20,

EVH GmbH, établie à Halle-sur-Saale (Allemagne), représentée par Mes I. Zenke et T. Heymann, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. G. Meessen et I. Zaloguin, en qualité d’agents, assistés de Mes T. Funke et A. Dlouhy, avocats,

partie défenderesse,

soutenue par

République fédérale d’Allemagne, représentée par M. J. Möller et Mme S. Costanzo, en qualité d’agents,

par

E.ON SE, établie à Essen (Allemagne), représentée par Mes C. Grave, C. Barth et D.-J. dos Santos Goncalves, avocats,

et par

RWE AG, établie à Essen, représentée par Mes U. Scholz, J. Siegmund et J. Ziebarth, avocats,

parties intervenantes,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie),

composé, lors des délibérations, de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise, P. Nihoul, Mme R. Frendo et M. J. Martín y Pérez de Nanclares (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Jund, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience des 15 et 16 juin 2022,

rend le présent

Arrêt

1

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, EVH GmbH, demande l’annulation de la décision C(2019) 1711 final de la Commission, du 26 février 2019, déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE (affaire M.8871 – RWE/E.ON Assets) (JO 2020, C 111, p. 1, ci-après la « décision attaquée »).

I. Antécédents du litige

A. Entreprises en cause

2

RWE AG est une société de droit allemand qui intervenait, au moment de la notification de l’opération de concentration envisagée, dans l’ensemble de la chaîne de fourniture d’énergie, y compris dans les domaines de la production, de la fourniture en gros, du transport, de la distribution, du commerce de détail d’énergie, ainsi que des services énergétiques aux consommateurs (tels que le relevé de compteur, la mobilité électrique, etc.) (ci-après le « marché de l’électricité »). RWE et ses filiales, y compris innogy SE, opèrent dans plusieurs États européens, à savoir en Belgique, en République tchèque, en Allemagne, en France, en Italie, au Luxembourg, en Hongrie, aux Pays‑Bas, en Pologne, en Roumanie, en Slovaquie et au Royaume‑Uni.

3

E.ON SE est une société de droit allemand qui opérait, au moment de la notification de l’opération de concentration envisagée, sur l’ensemble de la chaîne de fourniture d’électricité, qu’il s’agisse de production, de vente en gros, de distribution ou de commerce de détail d’électricité. E.ON possède et exploite des actifs de production d’électricité dans plusieurs États européens dont l’Allemagne, la France, l’Italie, la Pologne et le Royaume-Uni.

4

La requérante est une entreprise de droit allemand produisant de l’électricité tant à partir de sources d’énergie conventionnelles (ci‑après l’« électricité conventionnelle »), grâce à son parc de centrales électriques, qu’à partir de sources d’énergie renouvelables (ci‑après l’« électricité renouvelable »), par le biais de ses parcs éoliens et photovoltaïques. Ses actifs de production se situent en Allemagne.

B. Contexte de la concentration

5

La concentration en cause en l’espèce s’inscrit dans le cadre d’un échange complexe d’éléments d’actifs entre RWE et E.ON, annoncé les 11 et 12 mars 2018 par les deux entreprises concernées (ci-après l’« opération globale »). Ainsi, par le biais de la première opération, à savoir la concentration en cause en l’espèce, RWE souhaite acquérir le contrôle exclusif ou le contrôle en commun de certains actifs de production d’E.ON. La deuxième opération consiste en l’acquisition par E.ON du contrôle exclusif des activités de distribution et de commerce de détail ainsi que de certains actifs de production d’innogy contrôlée par RWE. Quant à la troisième opération, elle prévoit que RWE acquière 16,67 % des parts d’E.ON.

6

La requérante a envoyé, le 17 avril 2018, un courrier à la Commission européenne par lequel elle lui a indiqué souhaiter participer à la procédure relative aux première et deuxième opérations de concentration et, par conséquent, recevoir les documents afférents à celles-ci.

7

Le 26 juin 2018, une réunion s’est tenue entre le représentant de la requérante et la Commission, lors de laquelle celui-ci a exprimé à la Commission les inquiétudes de sa cliente au regard des première et deuxième opérations de concentration et son souhait de participer aux procédures afférentes.

8

Le 28 août 2018, une réunion individuelle s’est tenue entre la Commission et la requérante, lors de laquelle cette dernière a soumis ses observations sur les première et deuxième opérations de concentration.

9

La deuxième opération de concentration a été notifiée à la Commission le 31 janvier 2019. La Commission a, s’agissant de cette deuxième opération, adopté la décision C(2019) 6530 final, du 17 septembre 2019, déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE (affaire M.8870 – E.ON/Innogy) (JO 2020, C 379, p. 16, ci-après la « concentration M.8870 »).

10

La troisième opération de concentration a été notifiée au Bundeskartellamt (Office fédéral des ententes, Allemagne) qui l’a autorisée par décision du 26 février 2019 (affaire B8-28/19, ci-après la « concentration B8-28/19 »).

C. Procédure administrative

11

Le 22 janvier 2019, la Commission a reçu notification d’une proposition de concentration en application de l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1), par laquelle RWE souhaitait acquérir, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, le contrôle exclusif ou le contrôle en commun de certains actifs de production d’E.ON.

12

Le 31 janvier 2019, la Commission a procédé à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la notification préalable de cette concentration (affaire M.8871 – RWE/E.ON Assets) (JO 2019, C 38, p. 22, ci-après la « concentration M.8871 »), conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 139/2004.

13

Les actifs de production d’E.ON qui font partie de la concentration M.8871 comprennent, d’une part, les entités et les parts dans les entités suivantes, opérant dans le secteur des énergies renouvelables :

E.ON Climate & Renewables GmbH (Allemagne) ;

Amrum Offshore West GmbH (Allemagne) ;

E.ON Climate & Renewables UK Limited (Royaume‑Uni) ;

E.ON Climate & Renewables North America, LLC (États‑Unis) ;

E.ON Wind Sweden AB (Suède) ;

E.ON Climate & Renewables Italia Srl (Italie) ;

Arkona (Allemagne) mis en service début 2019, dont la production n’a pas été prise en compte pour l’établissement du chiffre de production d’E.ON de l’année 2017 ;

Delta Nordsee (Allemagne), site en construction au moment de l’examen de la concentration.

14

En outre, RWE acquerra 60,08 % de parts dans Rampion NewCo (Royaume‑Uni), qui détient 50 % de parts dans Rampion Offshore Wind Limited (Royaume‑Uni), acquérant ainsi une participation indirecte de 30,1 % dans Rampion Offshore Wind.

15

Les actifs de production d’E.ON qui font partie de la concentration M.8871 comprennent, d’autre part, des participations et les droits de tirage associés dans des actifs nucléaires, à savoir :

une participation minoritaire de 12,5 % dans Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH (Allemagne) ;

une participation minoritaire de 25 % dans Kernkraftwerk Gundremmingen GmbH (Allemagne), de même qu’une quote-part de 25 % du combustible et des déchets nucléaires ainsi que des actifs immobiliers liés à cette centrale nucléaire.

16

Dans le cadre de son examen de la concentration M.8871, la Commission a réalisé une enquête de marché et a donc transmis à certaines entreprises, dont la requérante, un questionnaire auquel celle-ci a répondu, le 30 janvier 2019.

17

Par courrier du 31 janvier 2019, la requérante a réitéré son souhait de participer à la procédure menée par la Commission et, à cette occasion, d’être entendue par la Commission dans l’hypothèse où celle-ci déciderait d’ouvrir la phase d’examen approfondi, conformément à l’article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement no 139/2004.

D. Décision attaquée

18

Le 26 février 2019, la Commission a adopté la décision attaquée. La concentration M.8871 a été déclarée compatible avec le marché intérieur lors de la phase d’examen prévue à l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 139/2004 et à l’article 57 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).

19

En substance, la Commission a analysé les effets de la concentration M.8871 principalement sur le marché de la production et de la fourniture en gros d’électricité en Allemagne. Dans le cadre de son analyse, la Commission a tenu compte, notamment, des effets de la concentration M.8870 et de ceux de la concentration B8-28/19...

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