Frédéric Baldan contre Commission européenne.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:825
Date31 October 2023
Docket NumberC-545/23
Celex Number62023CO0545
CourtCourt of Justice (European Union)

ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

31 octobre 2023 (*)

« Pourvoi – Référé – Rejet du recours principal – Intérêt à agir – Irrecevabilité »

Dans l’affaire C‑545/23 P(R),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 août 2023,

Frédéric Baldan, demeurant à Wasseiges (Belgique), représenté par Me D. Protat, avocate,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. F. Erlbacher et P. Stancanelli, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, M. Frédéric Baldan demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 20 juillet 2023, Baldan/Commission (T-276/23 R, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2023:410), par laquelle celui-ci a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur sa demande en référé tendant, en substance, à ce que soient ordonnées, d’une part, la suspension des fonctions de l’ensemble des membres de la Commission européenne, y compris de sa présidente, et, d’autre part, la mise en œuvre de la procédure visée à l’article 17 TUE aux fins de la désignation d’un nouveau président et de nouveaux membres de la Commission.

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mai 2023, M. Baldan a introduit un recours tendant à la condamnation de l’Union européenne à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de comportements imputables à la Commission, à sa présidente et à ses membres.

3 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, M. Baldan a introduit une demande en référé tendant au prononcé des mesures provisoires visées au point 1 de la présente ordonnance.

4 Par l’ordonnance du 20 juillet 2023, Baldan/Commission (T‑276/23, EU:T:2023:411), le Tribunal a rejeté le recours principal introduit par M. Baldan.

5 Par l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande en référé introduite par M. Baldan.

Les conclusions des parties

6 M. Baldan demande, en substance, à la Cour :

– d’annuler l’ordonnance attaquée et

– de faire droit à la demande en référé.

7 La Commission demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi et

– de condamner M. Baldan...

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