GI v Partena, Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants ASBL.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2024:337
Date18 April 2024
Docket NumberC-195/23
Celex Number62023CJ0195
CourtCourt of Justice (European Union)
62023CJ0195

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

18 avril 2024 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Fonctionnaires de l’Union européenne – Protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne – Affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale des institutions de l’Union – Fonctionnaire de l’Union exerçant une activité professionnelle complémentaire à titre d’indépendant – Assujettissement aux cotisations sociales par la législation de l’État membre dans lequel cette activité est exercée »

Dans l’affaire C‑195/23,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgique), par décision du 13 mars 2023, parvenue à la Cour le 27 mars 2023, dans la procédure

GI

contre

Partena, Assurances sociales pour travailleurs indépendants ASBL,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de chambre, M. J. Passer et Mme M. L. Arastey Sahún, juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour GI, par Me J.‑F. Neven, avocat,

pour le gouvernement belge, par M. S. Baeyens, Mmes C. Pochet et A. Van Baelen, en qualité d’agents, assistés de Mes S. Rodrigues et A. Tymen, avocats,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. T. S. Bohr et B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (ci-après le « protocole ») ainsi que de l’article 4, paragraphe 3, TUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant GI, fonctionnaire de la Commission européenne, à Partena, Assurances sociales pour travailleurs indépendants ASBL (ci-après « Partena »), association sans but lucratif, au sujet de l’assujettissement de GI au régime belge de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre d’une activité professionnelle accessoire.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le protocole

3

L’article 12 du protocole est libellé comme suit :

« Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Parlement européen et le Conseil [de l’Union européenne] statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, les fonctionnaires et autres agents de l’Union [européenne] sont soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elle.

Ils sont exempts d’impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’Union. »

4

L’article 14 du protocole énonce :

« Le Parlement [...] et Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, fixent le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l’Union. »

Le statut

5

L’article 12 ter, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « statut »), dispose :

« Sous réserve de l’article 15, le fonctionnaire qui se propose d’exercer une activité extérieure, rémunérée ou non, ou de remplir un mandat en dehors de l’Union en demande préalablement l’autorisation à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorisation ne lui est refusée que si l’activité ou le mandat est de nature à entraver l’exercice de ses fonctions ou est incompatible avec les intérêts de son institution. »

6

L’article 72 du statut prévoit :

« 1. Dans la limite de 80 % des frais exposés, et sur la base d’une réglementation établie d’un commun accord par les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions de l’Union après avis du comité du statut, le fonctionnaire [...] [est couvert] contre les risques de maladie. [...]

[...]

Le tiers de la contribution nécessaire pour assurer cette couverture est mis à la charge de l’affilié sans que cette participation puisse dépasser 2 % de son traitement de base.

[...] »

7

L’article 73, paragraphe 1, du statut est libellé comme suit :

« Dans les conditions fixées par une réglementation établie d’un commun accord des [...] institutions de l’Union, après avis du comité du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident. Il participe obligatoirement, dans la limite de 0,1 % de son traitement de base, à la couverture des risques de la vie privée.

[...] »

La réglementation commune

8

Aux fins de définir les conditions d’application de l’article 72 du statut, les institutions de l’Union ont adopté une réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après la « réglementation commune »).

9

L’article 1er de cette réglementation dispose que, en application de l’article 72 du statut, il est institué un régime d’assurance maladie commun aux institutions de l’Union (RCAM).

10

L’article 2 de ladite réglementation prévoit :

« 1. Sont affiliés au présent régime :

le fonctionnaire,

l’agent temporaire,

[...] »

11

L’article 4 de la réglementation commune est libellé comme suit :

« Lorsqu’un fonctionnaire, agent temporaire ou agent contractuel est affecté dans un pays où, en vertu de sa législation, il est assujetti à un régime obligatoire d’assurance contre les risques de maladie, les cotisations dues à ce titre sont versées intégralement à charge du budget de l’institution dont relève l’intéressé. Dans ce cas, l’article 22 est applicable. »

12

Aux termes de l’article 22 de la réglementation commune :

1. Lorsqu’un affilié ou une personne assurée de son chef peut prétendre à des remboursements de frais au titre d’une autre assurance maladie légale ou réglementaire, l’affilié est tenu :

a)

d’en faire la déclaration auprès du Bureau liquidateur ;

b)

de demander ou, le cas échéant, de faire demander par priorité le remboursement garanti par l’autre régime. Toutefois s’il y a obligation de cotisation à deux régimes, les affiliés au présent régime peuvent choisir le régime auquel ils s’adresseront pour le remboursement des prestations dont ils ont bénéficié, sachant que le régime commun intervient à titre de régime complémentaire pour les cas où il n’intervient pas comme régime primaire ;

c)

de joindre à chaque demande de remboursement introduite au titre du présent régime un relevé original et détaillé, accompagné de pièces justificatives, des remboursements que l’affilié ou la personne assurée de son chef a obtenus au titre de l’autre régime.

2. Le régime commun intervient à titre de régime complémentaire dans le remboursement des prestations pour autant que l’autre régime soit intervenu préalablement pour les prestations couvertes par celui-ci.

Si une prestation n’est pas couverte par le régime primaire mais que celle-ci est couverte par le régime commun, ce dernier interviendra à titre primaire.

[...] »

Le règlement no 883/2004

13

L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1), dispose :

« Le présent règlement s’applique aux ressortissants de l’un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants. »

14

L’article 11, paragraphe 1, de ce règlement prévoit :

« Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. »

Le droit belge

15

L’article 2 de l’arrêté royal no 38, organisant le statut social des travailleurs indépendants, du 27 juillet 1967 (Moniteur belge du 29 juillet 1967, p. 8071), dans sa version applicable au litige au principal, prévoit :

« Sont assujettis au présent arrêté et doivent, à ce titre, accomplir les obligations qu’il impose : les travailleurs indépendants et les aidants. »

16

L’article 3, paragraphe 1, de cet arrêté énonce :

« Le présent arrêté entend par travailleur indépendant toute personne physique, qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n’est pas engagée dans les liens d’un contrat de louage de travail ou d’un statut.

Est présumée, jusqu’à preuve du contraire, se trouver dans les conditions d’assujettissement visées à l’alinéa précédent, toute personne qui exerce en Belgique une activité professionnelle susceptible de produire des revenus [...] »

17

L’article 10, paragraphe 1, dudit arrêté dispose :

« [...] toute personne assujettie au présent arrêté, est tenue, avant le début de son activité professionnelle indépendante, de s’affilier à l’une des caisses d’assurances sociales pour travailleurs indépendants [...] »

Le litige au principal et la question préjudicielle

18

Le requérant au principal...

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