Guideline (EU) 2022/1378 of the European Central Bank of 28 July 2022 amending Guideline 2008/596/EC on the management of the foreign reserve assets of the European Central Bank by the national central banks and the legal documentation for operations involving such assets (ECB/2008/5) (ECB/2022/28)

Published date08 August 2022
Subject MatterEconomic and Monetary Union,European Central Bank (ECB)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 206, 8 August 2022
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8.8.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 206/55

ORIENTATION (UE) 2022/1378 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 28 juillet 2022

modifiant l’orientation 2008/596/CE concernant la gestion des avoirs de réserve de change de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales et la documentation juridique requise pour les opérations portant sur ces avoirs (BCE/2008/5) (BCE/2022/28)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, troisième tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, troisième tiret, et leurs articles 12.1 et 30.6,

considérant ce qui suit:

(1) L’orientation 2008/596/CE de la Banque centrale européenne (BCE/2008/5) (1) régit la gestion des réserves de change de la Banque centrale européenne (BCE) par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro, ainsi que la documentation juridique requise pour les opérations portant sur ces avoirs. Cette orientation ayant fait l’objet de réexamens périodiques, il est nécessaire d’y apporter plusieurs modifications.
(2) En premier lieu, lorsque les contreparties ne respectent pas la législation applicable en matière de prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ou lorsqu’elles sont impliquées dans des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, il convient que la BCE puisse mettre fin aux conventions-cadres de compensation qu’elle a conclues avec lesdites contreparties à partir du 1er août 2022 ou qu’elle a conclues avant cette date et modifiées après celle-ci. Cela refléterait la pratique actuelle de la BCE en ce qui concerne les autres conventions-cadres utilisées par la BCE. En second lieu, il convient que les contreparties à des opérations portant sur les avoirs de réserve de change de la BCE respectent en permanence toutes les sanctions applicables imposées au niveau de l’Union européenne ou des Nations unies, ou imposées par toute autre autorité compétente.
(3) Il est en outre nécessaire d’effectuer plusieurs autres ajustements de nature opérationnelle ou technique.
(4) Il convient donc de modifier l’orientation 2008/596/CE (BCE/2008/5) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L’orientation 2008/596/CE (BCE/2008/5) est modifiée comme suit:

1) À l’article 1er, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: «“pays européens»: tous les États membres qui ont adopté l’euro conformément au traité, ainsi que le Danemark, la Suède, la Suisse, l’Angleterre et le pays de Galles.».
2) À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les opérations de prise et de mise en pension ainsi que les opérations d’achat-vente de type “buy/sell-back” et “sell/buy-back” portant sur les avoirs de réserve de change de la BCE sont juridiquement formalisées par les conventions standard suivantes dans leur édition ou version indiquée, ou dans toute édition ou version plus récente approuvée par la BCE:
a) la convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004) est utilisée pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu du droit de l’un des pays européens ou en vertu du droit de l’Irlande du Nord et de l’Écosse;
b) la convention “The Bond Market Association Master Repurchase Agreement (September 1996 version)” est utilisée pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu du droit des États-Unis (fédéral ou étatique); et
c) la convention “TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement (2000 version)” est utilisée pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu d’un droit autre que
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