Guidelines on regional State aid for 2014-2020 (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date25 June 2016
CourtProvisional data
TEXTE consolidé: 52013XC0723(03) — FR — 25.06.2016

02013XC0723(03) — FR — 25.06.2016 — 001.001


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►B Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO C 209 du 23.7.2013, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 COMMUNICATION DE LA COMMISSION modifiant les communications de la Commission concernant respectivement les lignes directrices de l’Union européenne pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit, les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020, les aides d’État en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles, les lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques et les lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes 2014/C 198/02 C 198 30 27.6.2014
►M2 Communication de la Commission modifiant l’annexe I des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2014-2020 2016/C 231/01 C 231 1 25.6.2016




▼B

Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 209/01

INTRODUCTION

1. Sur la base de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la Commission peut considérer comme compatibles avec le marché intérieur les aides d’État destinées à favoriser le développement économique de certaines zones défavorisées de l'Union européenne ( 1 ). Ces aides d'État sont qualifiées d'aides à finalité régionale.

2. Dans les présentes lignes directrices, la Commission fixe les conditions auxquelles les aides à finalité régionale peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur ainsi que les critères de détermination des zones qui remplissent les conditions énoncées à l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité.

3. L’objectif premier du contrôle des aides d’État dans le domaine des aides à finalité régionale est d'autoriser les aides au développement régional tout en garantissant que les mêmes règles s’appliquent à tous les États membres, notamment en empêchant les courses aux subventions susceptibles de se produire si ces derniers essaient d’attirer ou de retenir les entreprises dans des zones défavorisées de l’Union, mais aussi de limiter au strict nécessaire les effets des aides à finalité régionale sur le commerce et la concurrence.

4. L’objectif de développement géographique des aides à finalité régionale les distingue des autres formes d'aide, par exemple des aides à la recherche, au développement et à l'innovation, des aides à l'emploi, des aides à la formation, des aides à l'énergie ou des aides à la protection de l'environnement, qui poursuivent d'autres objectifs d'intérêt commun conformément à l’article 107, paragraphe 3, du traité. Dans certains cas, des intensités d’aide supérieures peuvent être autorisées pour ces autres types d’aides, chaque fois qu'elles sont octroyées à des entreprises établies dans des zones défavorisées eu égard aux difficultés particulières qu'elles connaissent dans ces zones ( 2 ).

5. Les aides à finalité régionale ne peuvent être efficaces que si elles sont utilisées avec parcimonie et de manière proportionnée et si elles se concentrent sur les régions les plus défavorisées de l'Union européenne ( 3 ). En particulier, les plafonds d'aide autorisés doivent tenir compte de l’ampleur relative des problèmes de développement des régions concernées. En outre, les avantages des aides en termes de développement d'une région moins favorisée doivent l’emporter sur les distorsions de la concurrence qui en résultent ( 4 ). Le poids accordé aux effets positifs des aides est susceptible de varier selon la dérogation de l’article 107, paragraphe 3, du traité qui est appliquée, de sorte que la distorsion de la concurrence tolérée dans les régions les plus défavorisées visées à l'article 107, paragraphe 3, point a), est supérieure à celle acceptée dans les régions visées à l’article 107, paragraphe 3, point c) ( 5 ).

6. En outre, les aides à finalité régionale ne peuvent promouvoir efficacement le développement économique des zones défavorisées que si elles sont accordées pour susciter des investissements supplémentaires ou l’activité économique dans ces zones. Dans certains cas très limités et bien définis, les obstacles que ces zones particulières peuvent rencontrer en ce qui concerne la capacité à attirer ou à maintenir une activité économique peuvent être si sérieux ou permanents que les aides à l'investissement, seules, peuvent être insuffisantes pour permettre le développement de ces zones. Dans ces cas-là uniquement, les aides à l’investissement à finalité régionale peuvent être complétées par des aides au fonctionnement à finalité régionale.

7. Dans sa communication sur la modernisation des aides d'État du 8 mai 2012 ( 6 ), la Commission a annoncé les trois objectifs poursuivis par la modernisation du contrôle des aides d'État:

a) favoriser une croissance intelligente, durable et inclusive dans un marché intérieur concurrentiel;

b) concentrer l'examen ex ante par la Commission sur les cas ayant la plus forte incidence sur le marché intérieur tout en renforçant la coopération avec les États membres dans l’application des règles en matière d’aides d’État;

c) simplifier les règles et accélérer le processus de décision.

8. En particulier, la communication appelle à l’adoption d’une approche commune pour la révision des différentes lignes directrices et des différents encadrements afin de renforcer le marché intérieur, d’accroître l’efficacité des dépenses publiques grâce à une meilleure contribution des aides d’État aux objectifs d’intérêt commun et au contrôle accru de l’effet incitatif, de limiter l'aide au minimum nécessaire et d’éviter les effets négatifs potentiels des aides sur la concurrence et les échanges. Les conditions de compatibilité énoncées dans les présentes lignes directrices reposent sur ces principes d’appréciation communs et sont applicables aux régimes d’aides notifiés et aux aides individuelles.

1. CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

1.1. Champ d’application des aides à finalité régionale

9. Les aides à finalité régionale en faveur des secteurs de la sidérurgie ( 7 ) et des fibres synthétiques ( 8 ) ne seront pas considérées comme compatibles avec le marché intérieur.

10. La Commission appliquera les principes énoncés dans les présentes lignes directrices aux aides à finalité régionale dans tous les secteurs d'activité économique ( 9 ) à l'exception de la pêche et de l'aquaculture ( 10 ), de l'agriculture ( 11 ) et des transports ( 12 ), qui sont soumis à des règles particulières établies par des instruments juridiques spécifiques, pouvant déroger totalement ou en partie aux présentes lignes directrices. La Commission appliquera les présentes lignes directrices aux aides à finalité régionale octroyées pour la transformation et la commercialisation des produits agricoles en produits non agricoles. Les présentes lignes directrices s'appliquent également aux mesures d'aides au soutien d'activités qui se situent en dehors du champ d'application de l'article 42 du traité mais qui sont couvertes par le règlement sur le développement rural et qui soit sont cofinancées par le Fonds européen agricole pour le développement rural soit sont accordées en tant que financement national supplémentaire à de telles mesures de cofinancement, sauf réglementations sectorielles contraires.

11. Les présentes lignes directrices ne s’appliqueront pas aux aides d’État octroyées aux aéroports ( 13 ) ou dans le secteur de l’énergie ( 14 ).

12. Les aides à l’investissement à finalité régionale en faveur des réseaux à haut débit peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur si, en plus des conditions générales énoncées dans les présentes lignes directrices, elles remplissent aussi les conditions spécifiques suivantes: i) les aides sont octroyées uniquement aux zones dans lesquelles aucun réseau de la même catégorie (haut débit classique ou NGA) n'existe et dans lesquelles aucun réseau de ce type ne sera vraisemblablement développé dans un avenir proche; ii) l’opérateur du réseau subventionné offre un accès de gros actif et passif à des conditions équitables et non discriminatoires avec la possibilité de disposer d’un dégroupage complet et effectif; iii) les aides doivent être attribuées au moyen d’une procédure de mise en concurrence conformément au point 78, c) et d), des lignes directrices relatives au haut débit ( 15 ).

13. Les aides à l’investissement à finalité régionale en faveur des infrastructures de recherche ( 16 ) peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur si, en plus des conditions générales énoncées dans les présentes lignes directrices, les aides sont subordonnées à l'octroi d'un accès transparent et non discriminatoire à ces infrastructures.

14. Les grandes entreprises tendent à être moins touchées que les petites et moyennes entreprises (PME) par les handicaps régionaux à l’investissement ou au maintien de l’activité économique dans une...

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