Hewlett Packard Development Company LP contra Senetic Spółka Akcyjna.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2024:61
Date18 January 2024
Docket NumberC-367/21
Celex Number62021CJ0367
CourtCourt of Justice (European Union)
62021CJ0367

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

18 janvier 2024 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des marchandises – Articles 34 et 36 TFUE – Propriété intellectuelle – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 13Règlement (UE) 2017/1001 – Article 15 – Épuisement du droit conféré par la marque – Mise sur le marché dans l’Union ou dans l’Espace économique européen (EEE) – Consentement du titulaire de la marque – Lieu de première mise sur le marché des produits par le titulaire ou avec son consentement – Charge de la preuve »

Dans l’affaire C‑367/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), par décision du 1er avril 2021, parvenue à la Cour le 14 juin 2021, dans la procédure

Hewlett Packard Development Company LP

contre

Senetic S.A.,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), faisant fonction de président de la dixième chambre, MM. I. Jarukaitis et D. Gratsias, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Hewlett Packard Development Company LP, par Mes A. Jodkowski et K. Zielińska‑Piątkowska, adwokaci,

pour Senetic S.A., par Mes S. Dudzik et E. Rumak, radcowie prawni,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. É. Gippini Fournier, S. L. Kalėda et Mme B. Sasinowska, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 36, seconde phrase, TFUE, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), et l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, ainsi que sur les articles 34, 35 et 36 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Hewlett Packard Development Company LP, établie aux États‑Unis d’Amérique (ci‑après « Hewlett Packard »), à Senetic S.A., établie en Pologne, au sujet de la commercialisation, par cette dernière, de produits d’équipement informatique revêtus de marques de l’Union européenne dont Hewlett Packard est titulaire.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement (CE) no 207/2009

3

Le considérant 9 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), énonçait :

« Il découle du principe de libre circulation des marchandises que le titulaire d’une marque [de l’Union européenne] ne peut en interdire l’usage à un tiers pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans [l’Union européenne], sous la marque, par lui-même ou avec son consentement, à moins que des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits. »

4

L’article 9 de ce règlement, intitulé « Droit conféré par la marque [de l’Union européenne] », prévoyait :

« 1. La marque [de l’Union européenne] confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :

a)

d’un signe identique à la marque [de l’Union européenne] pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

[...]

2. Il peut notamment être interdit, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies :

[...]

b)

d’offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ;

c)

d’importer ou d’exporter les produits sous le signe ;

[...] »

5

L’article 13 dudit règlement, intitulé « Épuisement du droit conféré par la marque [de l’Union européenne] », était libellé comme suit :

« 1. Le droit conféré par la marque [de l’Union européenne] ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans [l’Union] sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

2. Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce. »

6

Le règlement no 207/2009 a été abrogé et remplacé, avec effet au 1er octobre 2017, par le règlement 2017/1001.

Le règlement 2017/1001

7

Aux termes du considérant 17 du règlement 2017/1001 :

« Afin de concilier la nécessité d’assurer le respect effectif des droits liés aux marques et celle d’éviter d’entraver le libre cours des échanges de produits légitimes, il convient que le droit conféré au titulaire de la marque de l’Union européenne s’éteigne lorsque, au cours de la procédure ultérieure engagée devant le tribunal des marques de l’Union européenne compétent pour prendre une décision de fond sur la question de savoir s’il a été porté atteinte à la marque de l’Union européenne, le déclarant ou le détenteur des produits est en mesure de prouver que le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas le droit d’interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale. »

8

Le considérant 22 de ce règlement énonce :

« Il découle du principe de libre circulation des marchandises qu’il est essentiel que le titulaire d’une marque de l’Union européenne ne puisse en interdire l’usage à un tiers pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Espace économique européen, sous la marque, par lui-même ou avec son consentement, à moins que des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits. »

9

L’article 9 dudit règlement, intitulé « Droit conféré par la marque de l’Union européenne », prévoit :

« 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :

a)

ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;

[...]

3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :

[...]

b)

d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ;

c)

d’importer ou d’exporter les produits sous le signe ;

[...] »

10

L’article 15 du même règlement, intitulé « Épuisement du droit conféré par la marque de l’Union européenne », dispose :

« 1. Une marque de l’Union européenne ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l’[E]space économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

2. Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce. »

La directive 2004/48/CE

11

Aux termes de l’article 1er de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45, et rectificatif JO 2004, L 195, p. 16), intitulé « Objet » :

« La présente directive concerne les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Aux fins de la présente directive, l’expression “droits de propriété intellectuelle” inclut les droits de propriété industrielle. »

12

L’article 2 de cette directive, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Sans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus dans la législation [de l’Union] ou nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits, les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive s’appliquent, conformément à l’article 3, à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation [de l’Union] et/ou la législation nationale de l’État membre concerné. »

13

Le chapitre II de ladite directive, intitulé « Mesures, procédures et réparations », comporte notamment l’article 3 de celle-ci, intitulé « Obligation générale », qui dispose, à son paragraphe 2 :

« Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. »

14

L’article 6 de la même directive, intitulé « Éléments de preuve », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les États membres veillent à ce que, sur requête d’une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précisé les...

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