HG contre Commission européenne.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2021:895
Docket NumberT-693/16
Celex Number62016TJ0693(01)
Date15 December 2021
CourtGeneral Court (European Union)

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

15 décembre 2021 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Affectation dans un pays tiers – Logement familial mis à disposition par l’administration – Non-respect de l’obligation d’y résider en famille – Procédure disciplinaire – Sanction disciplinaire de suspension d’avancement d’échelon – Réparation du préjudice subi par l’Union – Article 22 du statut – Rejet du recours au fond – Annulation sur pourvoi – Arrêt sur pourvoi réexaminé par la Cour et annulé – Renvoi au Tribunal »

Dans l’affaire T‑693/16 P-RENV-RX,

HG, représenté par Me L. Levi, avocate,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par M. T. Bohr, en qualité d’agent, assisté de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse en première instance,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 19 juillet 2016, HG/Commission (F‑149/15, EU:F:2016:155), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise (rapporteur), P. Nihoul, juges,

greffier : M. L. Ramette, administrateur,

vu l’arrêt de la Cour du 26 mars 2020,

à la suite de l’audience du 17 juin 2021,

rend le présent

Arrêt (1)

[omissis]

2 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, HG, fonctionnaire de la Commission européenne, demande l’annulation de l’arrêt attaqué par lequel le Tribunal de la fonction publique a rejeté son recours tendant, d’abord, à titre principal, à l’annulation de la décision de la Commission, du 10 février 2015, lui infligeant la sanction disciplinaire de suspension d’avancement d’échelon pour une durée de 18 mois et le condamnant à réparer le préjudice qu’aurait subi de son fait la Commission à hauteur de 108 596,35 euros (ci-après la « décision litigieuse ») et, pour autant que de besoin, à l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation à l’encontre de la décision litigieuse, ensuite, à titre subsidiaire, à la réduction de la sanction financière contenue dans cette décision et, enfin, à la condamnation de la Commission à la réparation du préjudice moral et du préjudice de réputation qu’il aurait subis, évalués à 20 000 euros, ainsi qu’à sa condamnation aux dépens.

[omissis]

Procédure et conclusions des parties

[omissis]

39 Le premier arrêt sur pourvoi, annulant l’arrêt attaqué au motif de l’irrégularité de la composition de la formation de jugement du Tribunal de la fonction publique ayant statué, a été rendu à la suite de cette procédure, mais il a lui-même été annulé par la Cour, ainsi que cela est exposé aux points 1 et 3 ci-dessus, et le pourvoi a été renvoyé au Tribunal. De ce fait, l’affaire qui avait été renvoyée au Tribunal en vertu du premier arrêt sur pourvoi afin qu’il statue sur le recours introduit par le requérant devant le Tribunal de la fonction publique (affaire T‑440/18 RENV) a été close par décision du greffe du 26 mars 2020.

[omissis]

45 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 17 juin 2021. La phase orale de la procédure a été close le même jour.

46 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler l’arrêt attaqué ;

– annuler la décision litigieuse ;

– pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation ;

– à titre subsidiaire, réduire la sanction financière contenue dans la décision litigieuse ;

– condamner la Commission à la réparation de son préjudice moral et de réputation à hauteur de 20 000 euros ;

– condamner la Commission à l’ensemble des dépens des deux instances.

47 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le pourvoi ;

– condamner le requérant aux entiers dépens.

En droit

Sur le pourvoi

[omissis]

Sur les moyens avancés à l’encontre de l’arrêt attaqué en ce qui concerne la responsabilité financière du requérant retenue dans la décision litigieuse

[omissis]

Sur le moyen tiré d’erreurs de droit commises par le juge du fond en ce qui concerne la responsabilité financière du requérant retenue dans la décision litigieuse

83 Le requérant expose tout d’abord, au point 11 du pourvoi, que, en examinant ses arguments « sur l’absence de matérialité des atteintes alléguées au devoir de loyauté », le Tribunal de la fonction publique a, au point 151 de l’arrêt attaqué, estimé que, puisque l’obligation de loyauté d’un fonctionnaire de l’Union à l’égard de celle-ci s’impose de manière générale et objective, peu importaient les raisons ayant amené le requérant à violer cette obligation, à supposer ces raisons établies. Or, selon le requérant, lorsqu’elle applique l’article 22 du statut susceptible de fonder la responsabilité financière d’un fonctionnaire à l’égard de l’Union en raison de fautes personnelles graves qu’il a commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’AIPN devrait tenir compte d’éventuelles circonstances atténuantes pouvant se trouver dans les raisons expliquant le manquement de ce fonctionnaire. À défaut, le principe de proportionnalité serait violé. En jugeant que les raisons expliquant son comportement n’avaient pas d’importance, le Tribunal de la fonction publique aurait donc commis une erreur de droit, tant au regard de l’article 22 du statut qu’au regard du principe de proportionnalité.

[omissis]

86 L’article 22, premier alinéa, du statut prévoit que « [l]e fonctionnaire peut être tenu de réparer en totalité ou en partie le préjudice subi par l’Union en raison de fautes personnelles graves qu’il aurait commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ».

[omissis]

90 L’article 11, premier alinéa, première phrase, du statut, d’après laquelle « [l]e fonctionnaire doit s’acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l’Union » consacre le devoir de loyauté des fonctionnaires de l’Union à l’égard de celle-ci. Ce devoir est explicitement mentionné dans la suite du même alinéa, à la troisième phrase, qui précise que le fonctionnaire remplit les fonctions qui lui sont confiées de manière objective et impartiale et dans le respect de son devoir de loyauté envers l’Union. Ce devoir est également explicitement mentionné à l’article 17 bis du statut concernant les limites à la liberté d’expression des fonctionnaires. Les modalités du respect du devoir de loyauté sont précisées au regard de certains aspects ou de certaines circonstances dans plusieurs dispositions du statut comme les articles 12, 12 ter ou 17 bis.

[omissis]

93 La question est donc de savoir si les raisons qui peuvent conduire un fonctionnaire à avoir un comportement dicté en tout ou partie par d’autres intérêts que ceux de l’Union ou même un comportement opposé à ceux-ci, par exemple la volonté de nuire, la corruption, l’indifférence, la motivation politique, la volonté de se procurer un avantage ou d’en procurer à d’autres, une pression extérieure insurmontable, un impératif personnel, doivent être prises en compte pour apprécier si un tel comportement constitue, ou non, une marque de déloyauté à l’égard de l’Union.

94 Au point 151 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a répondu par la négative en s’appuyant sur l’arrêt du 23 octobre 2013, Gomes Moreira/ECDC (F‑80/11, EU:F:2013:159). Dans cet arrêt, il a été jugé, en substance, aux points 65 et 66, que la constatation d’un manquement à plusieurs obligations statutaires visant notamment à assurer la loyauté des fonctionnaires ne dépendait pas de la circonstance que le fonctionnaire concerné ait causé un préjudice à l’Union ou que son comportement ait suscité des plaintes. Cette appréciation était appuyée elle-même sur un précédent jurisprudentiel (arrêt du 3 juillet 2001, E/Commission, T‑24/98 et T‑241/99, EU:T:2001:175, point 76) dans lequel il a été jugé qu’il n’était pas nécessaire que le fonctionnaire concerné ait cherché à profiter personnellement de son comportement ou que ce dernier ait causé un préjudice à l’institution pour constater un manquement à plusieurs obligations du même ordre. Dans une autre affaire, ayant donné lieu à l’arrêt du 19 mars 1998, Tzoanos/Commission (T‑74/96, EU:T:1998:58, point 66), elle-même invoquée comme précédent jurisprudentiel dans l’arrêt du 3 juillet 2001, E/Commission (T‑24/98 et T‑241/99, EU:T:2001:175), s’agissant d’un possible manquement à l’obligation, pour un fonctionnaire, de demander une autorisation pour exercer une activité extérieure, qui relève de l’obligation de loyauté et qui a une portée générale, il a été jugé que, pour apprécier l’existence d’un tel manquement, il était superflu de savoir si cette activité pouvait engendrer un conflit d’intérêts compte tenu des fonctions exercées par ce fonctionnaire.

95 Contrairement à ce qu’a estimé le Tribunal de la fonction publique, il ne ressort pas de tels précédents que les raisons qui ont conduit un fonctionnaire à adopter un comportement enfreignant certaines de ses obligations envers l’Union ne doivent en aucun cas être prises en considération pour déterminer s’il a été déloyal à l’égard de celle-ci.

96 Certes, si certaines circonstances sont par nature indifférentes à ce propos, comme les circonstances identifiées dans les arrêts mentionnés au point 94 ci-dessus, la question de savoir si un comportement a été déloyal dépend précisément du contexte dans lequel il s’est inscrit. Par exemple, un fonctionnaire peut croire agir en vue des intérêts de l’Union dans l’exercice de ses fonctions, mais agir en réalité contre eux parce qu’il est dépassé par une situation particulièrement complexe et inédite, ce qui ne traduit pas nécessairement un manque de loyauté de sa part même si à un moment donné il a perdu de vue les intérêts de l’Union. Un problème personnel grave d’un fonctionnaire peut lui faire passer...

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