HRVATSKE ŠUME d.o.o. agissant comme venant aux droits de HRVATSKE ŠUME javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj p.o. v BP EUROPA SE agissant comme venant aux droits de DEUTSCHE BP AG, agissant, quant a lui, comme venant aux droits de THE BURMAH OIL (Deutschland), GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:985
Docket NumberC-242/20
Date09 December 2021
Celex Number62020CJ0242
CourtCourt of Justice (European Union)
62020CJ0242

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

9 décembre 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 44/2001 – Article 5, point 3 – Notion de “matière délictuelle ou quasi délictuelle” – Procédure judiciaire d’exécution – Action en répétition de l’indu fondée sur l’enrichissement sans cause – Article 22, point 5 – Exécution des décisions – Compétence exclusive »

Dans l’affaire C‑242/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Visoki trgovački sud (cour d’appel de commerce, Croatie), par décision du 6 mai 2020, parvenue à la Cour le 8 juin 2020, dans la procédure

HRVATSKE ŠUME d.o.o., Zagreb, venant aux droits de HRVATSKE ŠUME javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj p.o., Zagreb

contre

BP Europa SE, venant aux droits de Deutsche BP AG, elle-même venant aux droits de The Burmah Oil (Deutschland) GmbH,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe (rapporteure), présidente de la troisième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. S. Rodin, président de chambre, et N. Piçarra, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement croate, par Mme G. Vidović Mesarek, en qualité d’agent,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme I. Gavrilova, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme M. Heller et M. M. Mataija, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 septembre 2021,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, point 3, et de l’article 22, point 5, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant HRVATSKE ŠUME d.o.o., Zagreb, société établie en Croatie, venant aux droits de HRVATSKE ŠUME javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj p.o., Zagreb à BP Europa SE Hambourg, société établie en Allemagne, venant aux droits de Deutsche BP AG, elle-même venant aux droits de The Burmah Oil (Deutschland) GmbH, au sujet du recouvrement, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, d’un montant indûment versé lors d’une procédure d’exécution qui a été ultérieurement invalidée.

Le cadre juridique

Le règlement no 44/2001

3

Les considérants 2, 8, 11 et 12 du règlement no 44/2001 exposent :

« (2)

Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le présent règlement sont indispensables.

[...]

(8)

Il doit exister un lien entre les litiges couverts par le présent règlement et le territoire des États membres qu’il lie. Les règles communes en matière de compétence doivent donc s’appliquer en principe lorsque le défendeur est domicilié dans un de ces États membres.

[...]

(11)

Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de juridictions.

(12)

Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice. »

4

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement :

« Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »

5

L’article 3 dudit règlement dispose :

« 1. Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.

2. Ne peuvent être invoquées contre elles notamment les règles de compétence nationales figurant à l’annexe I. »

6

L’article 5 du même règlement, qui figure dans la section 2 de celui-ci, intitulée « Compétences spéciales », énonce :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :

1)

a)

en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;

b)

aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :

pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

c)

le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ;

[...]

3)

en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;

[...] »

7

L’article 22 du règlement no 44/2001, qui figure dans la section 6 de celui-ci, intitulée « Compétences exclusives », prévoit :

« Sont seuls compétents, sans considération de domicile :

[…]

5)

en matière d’exécution des décisions, les tribunaux de l’État membre du lieu de l’exécution. »

Le règlement (UE) no 1215/2012

8

Le considérant 34 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1), expose :

« Pour assurer la continuité nécessaire entre la convention de Bruxelles [du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions relatives à l’adhésion de nouveaux États membres à cette convention, ci-après, la « convention de Bruxelles »], le règlement [no 44/2001] et le présent règlement, il convient de prévoir des dispositions transitoires. La même continuité doit être assurée en ce qui concerne l’interprétation par la Cour de justice de l’Union européenne de [la convention de Bruxelles] et des règlements qui la remplacent. »

9

Aux termes de l’article 66 du règlement no 1215/2012 :

« 1. Le présent règlement n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à compter du 10 janvier 2015.

2. Nonobstant l’article 80, le règlement [no 44/2001] continue à s’appliquer aux décisions rendues dans les actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues avant le 10 janvier 2015 qui entrent dans le champ d’application dudit règlement. »

10

L’article 80, première phrase, du règlement no 1215/2012 prévoit :

« Le présent règlement abroge le règlement [no 44/2001]. »

Le règlement (CE) no 864/2007

11

Le considérant 7 du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (JO 2007, L 199, p. 40), expose :

« Le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement [no 44/2001] et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles. »

12

L’article 2 du règlement no 864/2007, intitulé « Obligations non contractuelles », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Aux fins du présent règlement, le dommage vise toute atteinte résultant d’un fait dommageable, d’un enrichissement sans cause, d’une gestion d’affaires ou d’une “culpa in contrahendo”. »

13

L’article 10 de ce règlement, intitulé « Enrichissement sans cause », dispose :

« 1. Lorsqu’une obligation non contractuelle découlant d’un enrichissement sans cause, y compris un paiement indu, se rattache à une relation existante entre les parties, telle qu’une obligation découlant d’un contrat ou d’un fait dommageable présentant un lien étroit avec cet enrichissement sans cause, la loi applicable est celle qui régit cette relation.

2. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 et que les parties ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment où le fait donnant lieu à l’enrichissement sans cause survient, la loi...

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