IL contra Regionalna direktsia „Avtomobilna administratsia“ Pleven.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62022CJ0227
ECLIECLI:EU:C:2024:57
Date18 January 2024
Docket NumberC-227/22
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

18 janvier 2024 (*1)

« Renvoi préjudiciel – Transports – Directive 2006/126/CE – Article 7, paragraphes 1 et 3 – Permis de conduire – Délivrance, validité et renouvellement – Aptitude physique et mentale à la conduite – Examens médicaux – Fréquence – Document attestant l’aptitude psychologique des conducteurs »

Dans l’affaire C‑227/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267TFUE, introduite par l’Administrativen sad – Gabrovo (tribunal administratif de Gabrovo, Bulgarie), par décision du 22 mars 2022, parvenue à la Cour le 31 mars 2022, dans la procédure

IL

contre

Regionalna direktsia « Avtomobilna administratsia » Pleven,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, MM. N. Piçarra, N. Jääskinen (rapporteur) et M. Gavalec, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : Mme R. Stefanova-Kamisheva, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mai 2023,

considérant les observations présentées :

pour IL, par M. M. Hristov, advokat,

pour le gouvernement bulgare, par Mmes T. Mitova, S. Ruseva et L. Zaharieva, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. P. Messina, Mmes N. Nikolova et N. Yerrell, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 juillet 2023,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (JO 2006, L 403, p. 18, et rectificatif JO 2009, L 19, p. 67).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant IL, ressortissant bulgare, à la Regionalna direktsia « Avtomobilna administratsia » Pleven (direction territoriale de l’administration automobile de Pleven, Bulgarie) au sujet d’une décision infligeant à IL une sanction administrative au motif que celui-ci n’était pas en mesure de présenter, lors d’un contrôle routier, un certificat d’aptitude psychologique valide, tel que requis par le droit national.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 8 et 9 de la directive 2006/126 énoncent :

« (8)

Pour répondre à des impératifs de sécurité routière, il convient de fixer les conditions minimales auxquelles le permis de conduire peut être délivré. Il faut procéder à une harmonisation des normes relatives aux examens à subir par les conducteurs et à l’octroi du permis. À cet effet, les connaissances, les aptitudes et les comportements liés à la conduite des automobiles devraient être redéfinis, l’examen de conduite devrait être basé sur ces concepts et les normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite de ces véhicules devraient être redéfinies.

(9)

Au moment de la délivrance du permis de conduire et périodiquement par la suite, il conviendrait que les conducteurs d’un véhicule destiné au transport de personnes ou de marchandises apportent la preuve du respect des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite. Ces contrôles réguliers, effectués conformément aux dispositions nationales relatives au respect des normes minimales, contribueront à la libre circulation des personnes, permettront d’éviter les distorsions de concurrence et prendront mieux en compte la responsabilité spécifique des conducteurs de ces véhicules. Les États membres devraient pouvoir imposer des examens médicaux afin de garantir le respect des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite d’autres automobiles. Pour des raisons de transparence, ces examens doivent coïncider avec un renouvellement du permis de conduire et donc être déterminés par la durée de validité du permis. »

4

L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive prévoit :

« Les États membres établissent le permis de conduire national d’après le modèle communautaire figurant à l’annexe I, conformément aux dispositions de la présente directive. Le signe distinctif de l’État membre délivrant le permis figure dans l’emblème dessiné à la page 1 du modèle communautaire de permis de conduire. »

5

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive :

« Les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus. »

6

L’article 4, paragraphe 1, de la même directive est ainsi libellé :

« Le permis de conduire prévu à l’article 1er autorise la conduite des véhicules à moteur des catégories définies ci-après. Il peut être délivré à partir de l’âge minimum indiqué pour chaque catégorie. [...] »

7

L’article 7 de la directive 2006/126, intitulé « Délivrance, validité et renouvellement », prévoit :

« 1. Le permis de conduire est uniquement délivré aux demandeurs qui :

a)

ont réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements et une épreuve de contrôle des connaissances et qui répondent à des normes médicales, conformément aux dispositions des annexes II et III ;

[...]

2.

[...]

b)

À partir du 19 janvier 2013, les permis délivrés par les États membres pour les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une validité administrative de cinq ans.

[...]

3. Le renouvellement du permis de conduire au moment où sa validité administrative vient à échéance est subordonné aux conditions suivantes :

a)

la continuation du respect des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite telles qu’exposées à l’annexe III pour les permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1 E, D, DE, D1 et D1E ; et

[...]

Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative, telle que définie au paragraphe 2, des permis de conduire délivrés aux conducteurs novices pour toute catégorie, afin d’appliquer des mesures spécifiques à ces conducteurs, dans le but d’améliorer la sécurité routière.

Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative du premier permis délivré aux conducteurs novices pour les catégories C et D à trois ans, afin de pouvoir appliquer des mesures spécifiques à ces conducteurs, dans le but d’améliorer leur sécurité sur la route.

Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative, telle que définie au paragraphe 2, de permis de conduire dans des cas individuels pour toute catégorie s’il est jugé nécessaire d’augmenter la fréquence des contrôles médicaux ou d’appliquer d’autres mesures spécifiques telles que des restrictions visant les auteurs d’infractions routières.

[...] »

8

L’annexe II, titre I, de cette directive, intitulé « Exigences minimales pour les examens de conduite », énonce, à son point 9 :

« 9.1.

Lors de chacune des situations de conduite, l’évaluation portera sur l’aisance du candidat à manier les différentes commandes du véhicule et la maîtrise dont il fera preuve pour s’insérer dans la circulation en toute sécurité. Tout au long de l’épreuve, l’examinateur devra éprouver une impression de sécurité. [...]

Les examinateurs doivent être formés pour apprécier correctement l’aptitude des candidats à conduire en toute sécurité. [...]

9.2.

Au cours de leur évaluation, les examinateurs prêteront une attention particulière au fait que le candidat fait preuve d’un comportement défensif et courtois au volant. Cette appréciation tient compte du style de conduite dans son ensemble, et l’examinateur doit prendre en considération le profil global du candidat. Les critères comprennent une conduite adaptée et décidée (en sécurité), la prise en compte de l’état de la route et des conditions météorologiques, des autres véhicules et des intérêts des autres usagers de la route (en particulier les plus vulnérables), et enfin la capacité d’anticipation.

[...] »

9

L’annexe III de ladite directive, intitulée « Normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite d’un véhicule à moteur », dispose :

« Définitions

1.

Aux fins de la présente annexe, les conducteurs sont classés en deux groupes :

[...]

1.2.

groupe 2 :

conducteurs de véhicules des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E.

[...]

Examens médicaux

[...]

4.

Groupe 2 :

Les candidats doivent faire l’objet d’un examen médical avant la délivrance initiale d’un permis et, par la suite, les conducteurs sont contrôlés conformément au système national en vigueur dans l’État membre de résidence normale où a lieu le renouvellement de leur permis de conduire.

5.

Les États membres pourront exiger, lors de la délivrance ou de tout renouvellement ultérieur d’un permis de conduire, des normes plus sévères que celles mentionnées dans la présente annexe.

[...]

Troubles mentaux

Groupe 1 :

13.1.

Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur :

atteint de troubles mentaux graves congénitaux ou acquis par maladies, traumatismes ou interventions neurochirurgicales,

atteint d’arriération mentale grave,

atteint de troubles comportementaux graves de la sénescence ou de troubles graves de la capacité de jugement, de comportement et d’adaptation liés à la personnalité,

sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé et sous réserve, si besoin est, d’un contrôle médical régulier.

Groupe 2 :

13.2.

L’autorité médicale...

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1 cases
  • WU v Directie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 Marzo 2024
    ...Versicherung, C‑652/20, EU:C:2022:514, paragraph 36, and of 18 January 2024, Regionalna direktsia ‘Avtomobilna administratsia’ Pleven, C‑227/22, EU:C:2024:57, paragraph 35 Regarding the general scheme of Directive 2006/126, point 6.4 of Annex III thereto does not refer to any exception to t......