IL contra Regionalna direktsia „Avtomobilna administratsia“ Pleven.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62022CJ0227 |
ECLI | ECLI:EU:C:2024:57 |
Date | 18 January 2024 |
Docket Number | C-227/22 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
18 janvier 2024 (*1)
« Renvoi préjudiciel – Transports – Directive 2006/126/CE – Article 7, paragraphes 1 et 3 – Permis de conduire – Délivrance, validité et renouvellement – Aptitude physique et mentale à la conduite – Examens médicaux – Fréquence – Document attestant l’aptitude psychologique des conducteurs »
Dans l’affaire C‑227/22,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267TFUE, introduite par l’Administrativen sad – Gabrovo (tribunal administratif de Gabrovo, Bulgarie), par décision du 22 mars 2022, parvenue à la Cour le 31 mars 2022, dans la procédure
IL
contre
Regionalna direktsia « Avtomobilna administratsia » Pleven,
LA COUR (troisième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, MM. N. Piçarra, N. Jääskinen (rapporteur) et M. Gavalec, juges,
avocat général : M. P. Pikamäe,
greffier : Mme R. Stefanova-Kamisheva, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mai 2023,
considérant les observations présentées :
– | pour IL, par M. M. Hristov, advokat, |
– | pour le gouvernement bulgare, par Mmes T. Mitova, S. Ruseva et L. Zaharieva, en qualité d’agents, |
– | pour la Commission européenne, par M. P. Messina, Mmes N. Nikolova et N. Yerrell, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 juillet 2023,
rend le présent
Arrêt
1 | La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (JO 2006, L 403, p. 18, et rectificatif JO 2009, L 19, p. 67). |
2 | Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant IL, ressortissant bulgare, à la Regionalna direktsia « Avtomobilna administratsia » Pleven (direction territoriale de l’administration automobile de Pleven, Bulgarie) au sujet d’une décision infligeant à IL une sanction administrative au motif que celui-ci n’était pas en mesure de présenter, lors d’un contrôle routier, un certificat d’aptitude psychologique valide, tel que requis par le droit national. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 | Les considérants 8 et 9 de la directive 2006/126 énoncent :
|
4 | L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive prévoit : « Les États membres établissent le permis de conduire national d’après le modèle communautaire figurant à l’annexe I, conformément aux dispositions de la présente directive. Le signe distinctif de l’État membre délivrant le permis figure dans l’emblème dessiné à la page 1 du modèle communautaire de permis de conduire. » |
5 | Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive : « Les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus. » |
6 | L’article 4, paragraphe 1, de la même directive est ainsi libellé : « Le permis de conduire prévu à l’article 1er autorise la conduite des véhicules à moteur des catégories définies ci-après. Il peut être délivré à partir de l’âge minimum indiqué pour chaque catégorie. [...] » |
7 | L’article 7 de la directive 2006/126, intitulé « Délivrance, validité et renouvellement », prévoit : « 1. Le permis de conduire est uniquement délivré aux demandeurs qui :
[...] 2. [...]
[...] 3. Le renouvellement du permis de conduire au moment où sa validité administrative vient à échéance est subordonné aux conditions suivantes :
[...] Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative, telle que définie au paragraphe 2, des permis de conduire délivrés aux conducteurs novices pour toute catégorie, afin d’appliquer des mesures spécifiques à ces conducteurs, dans le but d’améliorer la sécurité routière. Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative du premier permis délivré aux conducteurs novices pour les catégories C et D à trois ans, afin de pouvoir appliquer des mesures spécifiques à ces conducteurs, dans le but d’améliorer leur sécurité sur la route. Les États membres peuvent limiter la durée de validité administrative, telle que définie au paragraphe 2, de permis de conduire dans des cas individuels pour toute catégorie s’il est jugé nécessaire d’augmenter la fréquence des contrôles médicaux ou d’appliquer d’autres mesures spécifiques telles que des restrictions visant les auteurs d’infractions routières. [...] » |
8 | L’annexe II, titre I, de cette directive, intitulé « Exigences minimales pour les examens de conduite », énonce, à son point 9 :
[...] » |
9 | L’annexe III de ladite directive, intitulée « Normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite d’un véhicule à moteur », dispose : « Définitions
[...]
conducteurs de véhicules des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E. [...] Examens médicaux [...]
[...] Troubles mentaux Groupe 1 :
Groupe 2 :
|
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WU v Directie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).
...Versicherung, C‑652/20, EU:C:2022:514, paragraph 36, and of 18 January 2024, Regionalna direktsia ‘Avtomobilna administratsia’ Pleven, C‑227/22, EU:C:2024:57, paragraph 35 Regarding the general scheme of Directive 2006/126, point 6.4 of Annex III thereto does not refer to any exception to t......