Interpipe Niko Tube OOO and Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant PAO v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2021:457
Date14 July 2021
Docket NumberT-716/19
Celex Number62019TJ0716
CourtGeneral Court (European Union)
62019TJ0716

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

14 juillet 2021 ( *1 )

« Dumping – Importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d’Ukraine – Réexamen intermédiaire – Calcul de la valeur normale – Frais de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux – Ventes entre sociétés liées – Opérations commerciales normales – Entité économique unique – Article 2, paragraphes 3, 4 et 6, du règlement (UE) 2016/1036 – Prix à l’exportation – Ajustement – Fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions – Article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement 2016/1036 – Erreur manifeste d’appréciation – Méthode différente de celle utilisée lors d’une enquête précédente – Article 11, paragraphe 9, du règlement 2016/1036 – Confiance légitime – Droits de la défense »

Dans l’affaire T‑716/19,

Interpipe Niko Tube LLC, établie à Nikopol (Ukraine),

Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant OJSC, établie à Dnipro (Ukraine),

représentées par Me B. Servais, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par Mme P. Němečková et M. G. Luengo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2019/1295 de la Commission, du 1er août 2019, modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/1469 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d’Ukraine, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 (JO 2019, L 204, p. 22),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. R. da Silva Passos, président, L. Truchot (rapporteur) et M. Sampol Pucurull, juges,

greffier : Mme E. Artemiou, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 17 décembre 2020,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Les requérantes, Interpipe Niko Tube LLC et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant OJSC, sont deux sociétés de droit ukrainien qui exercent une activité de fabrication et d’exportation de tubes et de tuyaux sans soudure.

2

À la suite d’une plainte déposée le 14 février 2005 par le comité de défense de l’industrie des tubes en acier sans soudure de l’Union européenne, la Commission des Communautés européennes a ouvert une procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d’Ukraine, conformément au règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1) [remplacé par le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51), lui-même remplacé par le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le « règlement de base »)], et, notamment à l’article 5 du règlement no 384/96 (devenu article 5 du règlement de base), dans sa version résultant du règlement (CE) no 461/2004 du Conseil, du 8 mars 2004, modifiant le règlement no 384/96 et le règlement (CE) no 2026/97 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2004, L 77, p. 12, ci-après le « règlement no 384/96 modifié »).

3

Le 27 juin 2006, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE) no 954/2006, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d’Ukraine, abrogeant les règlements (CE) no 2320/97 et (CE) no 348/2000, clôturant le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l’expiration des mesures des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et clôturant les réexamens intermédiaires des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et de Croatie et d’Ukraine (JO 2006, L 175, p. 4).

4

Par le règlement no 954/2006, le Conseil a imposé un droit antidumping à un taux de 25,1 % aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, produits par CJSC Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube et par OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant, deux sociétés de droit ukrainien devenues respectivement Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT) (ci-après, dénommées ensemble, les « anciennes sociétés Interpipe »), aux droits desquelles se trouvent les requérantes. Dans ce règlement, le Conseil a considéré que ces sociétés étaient « liées » à deux sociétés de vente : SPIG Interpipe, établie en Ukraine, et Sepco SA, établie en Suisse.

5

Par requête introduite au greffe du Tribunal le 8 septembre 2006, les anciennes sociétés Interpipe ont demandé l’annulation du règlement no 954/2006, dans la mesure où il les concernait.

6

Par arrêt du 10 mars 2009, Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil (T‑249/06, ci-après le « premier arrêt Interpipe , EU:T:2009:62), le Tribunal, relevant l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation des droits de la défense, a annulé l’article 1er du règlement no 954/2006, dans la mesure où le droit antidumping fixé pour les exportations vers l’Union des produits fabriqués par les sociétés ukrainiennes en cause excédait celui qui aurait été applicable s’il n’avait pas été procédé à un ajustement du prix à l’exportation effectué au titre d’une commission, au sens de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement no 384/96 modifié [devenu article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base], lorsque les ventes avaient lieu par l’intermédiaire de la société suisse Sepco. Il résulte du point 178 de cet arrêt que, lorsqu’il est constaté qu’un producteur confie des tâches relevant normalement d’un département de vente interne à une société de distribution de ses produits qu’il contrôle économiquement et avec laquelle il forme une entité économique unique, le fait que le Conseil et la Commission se fondent sur les prix payés par le premier acheteur indépendant au distributeur affilié, sans procéder à un ajustement au titre d’une commission, est justifié. Selon le Tribunal, Sepco pouvait être considérée comme un département de vente interne des anciennes sociétés Interpipe, de sorte qu’aucun ajustement n’aurait dû être appliqué par les institutions aux prix qu’elle pratiquait. Le Tribunal a rejeté le recours pour le surplus.

7

Par arrêt du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP (C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78), la Cour a rejeté les pourvois formés par le Conseil et la Commission contre le premier arrêt Interpipe.

8

Le Conseil s’est conformé au premier arrêt Interpipe par l’adoption du règlement d’exécution (UE) no 540/2012, du 21 juin 2012, modifiant le règlement no 954/2006 (JO 2012, L 165, p. 1). Selon les considérants 11 à 14 de ce règlement d’exécution, la marge de dumping a été recalculée sans adapter le prix à l’exportation, pour les ventes réalisées par l’intermédiaire de la société liée Sepco, au titre d’une commission, au sens de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement no 1225/2009 [devenu article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base], qui avait entre-temps remplacé le règlement no 384/96 modifié. Le taux du droit antidumping applicable aux requérantes a été fixé à 17,7 %.

9

Les mesures antidumping prévues par le règlement no 954/2006, tel que modifié par le règlement d’exécution no 540/2012, ont été maintenues pour une période supplémentaire de cinq ans, en application du règlement d’exécution (UE) no 585/2012 du Conseil, du 26 juin 2012, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d’Ukraine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 1225/2009 et clôturant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie (JO 2012, L 174, p. 5). Le Conseil a considéré que les requérantes continuaient à travailler avec deux négociants liés, établis en Ukraine et en Suisse (voir point 4 ci-dessus), appelés désormais LLC Interpipe Ukraine (ci-après « IPU ») et Interpipe Europe SA (ci-après « IPE »). Le taux du droit antidumping applicable aux requérantes est resté fixé à 17,7 %.

10

À l’issue d’une procédure de réexamen intermédiaire demandée par les requérantes sur le fondement de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 1225/2009 (devenu article 11, paragraphe 3, du règlement de base) (ci-après le « réexamen intermédiaire clôturé en 2012 »), le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) no 795/2012, du 28 août 2012, modifiant le règlement d’exécution no 585/2012 (JO 2012, L 238, p. 1), en vertu...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT