JF and NS v Diamond Resorts Europe Limited (Sucursal en España) and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:671
Date14 September 2023
Docket NumberC-632/21
Celex Number62021CJ0632
CourtCourt of Justice (European Union)
62021CJ0632

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

14 septembre 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 593/2008 – Loi applicable aux obligations contractuelles – Champ d’application – Contrats d’utilisation de biens immobiliers à temps partagé – Action judiciaire tendant à ce que ces contrats soient déclarés nuls – Parties ressortissantes du Royaume-Uni – Choix de la loi applicable – Article 3 – Liberté de choix – Article 4, paragraphe 1, sous b) et c) – Loi applicable à défaut de choix – Article 6 – Contrats de consommation – Limites »

Dans l’affaire C‑632/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Granadilla de Abona (tribunal de première instance et d’instruction no 2 de Granadilla d’Abona, Espagne), par décision du 13 octobre 2021, parvenue à la Cour le 14 octobre 2021, dans la procédure

JF,

NS,

contre

Diamond Resorts Europe Limited (Sucursal en España),

Diamond Resorts Spanish Sales SL,

Sunterra Tenerife Sales SL,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. F. Biltgen (rapporteur) et J. Passer, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour JF et NS, par M. A. García Cami, procurador, et Me L. Mancera Molero, abogada,

pour Diamond Resorts Europe Limited (Sucursal en España), Diamond Resorts Spanish Sales SL et Sunterra Tenerife Sales SL, par Mes M.–D. Gómez Dabic et J. M. Macías Castaño, abogados,

pour le gouvernement espagnol, par M. A. Ballesteros Panizo, en qualité d’agent,

pour le gouvernement tchèque, par Mme L. Halajová, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme I. Galindo Martín et M. W. Wils, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 5 de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980, L 266, p. 1, ci-après la « convention de Rome »), ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, sous b) et c), de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 24 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6, ci-après le « règlement Rome I »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant JF et NS à Diamond Resorts Europe Limited (Sucursal en España) (ci-après « Diamond Resorts Europe »), à Diamond Resorts Spanish Sales SL et à Sunterra Tenerife Sales SL au sujet d’une demande tendant à ce que des contrats d’utilisation de biens immobiliers à temps partagé, conclus entre les requérants au principal et Diamond Resorts Europe, soient déclarés nuls.

Le cadre juridique

Le premier protocole

3

L’article 1er du premier protocole concernant l’interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1989, L 48, p. 1, ci-après le « premier protocole »), entré en vigueur le 1er août 2004, dispose :

« La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur l’interprétation :

a)

de la [convention de Rome] ;

[...] »

4

L’article 2 du premier protocole prévoit :

« Toute juridiction visée ci-après a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l’interprétation des dispositions que comportent les instruments mentionnés à l’article 1er, lorsqu’elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement :

a)

[...]

en Espagne :

el Tribunal Supremo,

[...]

b)

les juridictions des États contractants lorsqu’elles statuent en appel. »

Le droit de l’Union

Le règlement Rome I

5

Les considérants 6, 7, 23 et 27 du règlement Rome I énoncent :

« (6)

Le bon fonctionnement du marché intérieur exige, afin de favoriser la prévisibilité de l’issue des litiges, la sécurité quant au droit applicable et la libre circulation des jugements, que les règles de conflit de lois en vigueur dans les États membres désignent la même loi nationale quel que soit le pays dans lequel l’action est introduite.

(7)

Le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [(JO 2001, L 12, p. 1)] (Bruxelles I) et au règlement (CE) no 864/2007 du Parlement et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles [(« Rome II ») (JO 2007, L 199, p. 40)]).

[...]

(23)

S’agissant des contrats conclus avec des parties considérées comme plus faibles, celles-ci devraient être protégées par des règles de conflit de lois plus favorables à leurs intérêts que ne le sont les règles générales.

[...]

(27)

Plusieurs exceptions devraient être apportées à la règle générale de conflit de lois s’agissant des contrats conclus par les consommateurs. En vertu de l’une de ces exceptions, la règle générale ne devrait pas s’appliquer aux contrats concernant les droits réels immobiliers ou les baux d’immeubles sauf si le contrat se réfère au droit d’utiliser les biens immobiliers à temps partiel au sens de la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des [contrats] portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers [(JO 1994, L 280, p. 83]. »

6

L’article 1er de ce règlement, intitulé « Champ d’application matériel », dispose, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement s’applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale.

Il ne s’applique pas, notamment, aux matières fiscales, douanières et administratives. »

7

L’article 3 dudit règlement, intitulé « Liberté de choix », prévoit :

« 1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.

2. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d’un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d’autres dispositions du présent règlement. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n’affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l’article 11 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers.

3. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l’application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord.

4. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties d’une autre loi applicable que celle d’un État membre ne porte pas atteinte, le cas échéant, à l’application des dispositions du droit communautaire auxquelles il n’est pas permis de déroger par accord, et telles que mises en œuvre par l’État membre du for.

5. L’existence et la validité du consentement des parties quant au choix de la loi applicable sont régies par les dispositions établies aux articles 10, 11 et 13. »

8

Aux termes de l’article 4 du même règlement, intitulé « Loi applicable à défaut de choix » :

« 1. À défaut de choix exercé conformément à l’article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :

[...]

b)

le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle ;

c)

le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’immeuble ;

d)

nonobstant le point c), le bail d’immeuble conclu en vue de l’usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs est régi par la loi du pays dans lequel le propriétaire a sa résidence habituelle, à condition que le locataire soit une personne physique et qu’il ait sa résidence habituelle dans ce même pays ;

[...] »

9

L’article 6 du règlement Rome I, intitulé « Contrats de consommation », énonce :

« 1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après “le consommateur”), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après “le professionnel”), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où...

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