JF and NS v Diamond Resorts Europe Limited (Sucursal en España) and Others.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2023:671 |
Date | 14 September 2023 |
Docket Number | C-632/21 |
Celex Number | 62021CJ0632 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
14 septembre 2023 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 593/2008 – Loi applicable aux obligations contractuelles – Champ d’application – Contrats d’utilisation de biens immobiliers à temps partagé – Action judiciaire tendant à ce que ces contrats soient déclarés nuls – Parties ressortissantes du Royaume-Uni – Choix de la loi applicable – Article 3 – Liberté de choix – Article 4, paragraphe 1, sous b) et c) – Loi applicable à défaut de choix – Article 6 – Contrats de consommation – Limites »
Dans l’affaire C‑632/21,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Granadilla de Abona (tribunal de première instance et d’instruction no 2 de Granadilla d’Abona, Espagne), par décision du 13 octobre 2021, parvenue à la Cour le 14 octobre 2021, dans la procédure
JF,
NS,
contre
Diamond Resorts Europe Limited (Sucursal en España),
Diamond Resorts Spanish Sales SL,
Sunterra Tenerife Sales SL,
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. F. Biltgen (rapporteur) et J. Passer, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour JF et NS, par M. A. García Cami, procurador, et Me L. Mancera Molero, abogada, |
– |
pour Diamond Resorts Europe Limited (Sucursal en España), Diamond Resorts Spanish Sales SL et Sunterra Tenerife Sales SL, par Mes M.–D. Gómez Dabic et J. M. Macías Castaño, abogados, |
– |
pour le gouvernement espagnol, par M. A. Ballesteros Panizo, en qualité d’agent, |
– |
pour le gouvernement tchèque, par Mme L. Halajová, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par Mme I. Galindo Martín et M. W. Wils, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 5 de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980, L 266, p. 1, ci-après la « convention de Rome »), ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, sous b) et c), de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 24 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6, ci-après le « règlement Rome I »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant JF et NS à Diamond Resorts Europe Limited (Sucursal en España) (ci-après « Diamond Resorts Europe »), à Diamond Resorts Spanish Sales SL et à Sunterra Tenerife Sales SL au sujet d’une demande tendant à ce que des contrats d’utilisation de biens immobiliers à temps partagé, conclus entre les requérants au principal et Diamond Resorts Europe, soient déclarés nuls. |
Le cadre juridique
Le premier protocole
3 |
L’article 1er du premier protocole concernant l’interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1989, L 48, p. 1, ci-après le « premier protocole »), entré en vigueur le 1er août 2004, dispose : « La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur l’interprétation :
[...] » |
4 |
L’article 2 du premier protocole prévoit : « Toute juridiction visée ci-après a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l’interprétation des dispositions que comportent les instruments mentionnés à l’article 1er, lorsqu’elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement :
|
Le droit de l’Union
Le règlement Rome I
5 |
Les considérants 6, 7, 23 et 27 du règlement Rome I énoncent :
[...]
[...]
|
6 |
L’article 1er de ce règlement, intitulé « Champ d’application matériel », dispose, à son paragraphe 1 : « Le présent règlement s’applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Il ne s’applique pas, notamment, aux matières fiscales, douanières et administratives. » |
7 |
L’article 3 dudit règlement, intitulé « Liberté de choix », prévoit : « 1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. 2. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d’un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d’autres dispositions du présent règlement. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n’affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l’article 11 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers. 3. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l’application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord. 4. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties d’une autre loi applicable que celle d’un État membre ne porte pas atteinte, le cas échéant, à l’application des dispositions du droit communautaire auxquelles il n’est pas permis de déroger par accord, et telles que mises en œuvre par l’État membre du for. 5. L’existence et la validité du consentement des parties quant au choix de la loi applicable sont régies par les dispositions établies aux articles 10, 11 et 13. » |
8 |
Aux termes de l’article 4 du même règlement, intitulé « Loi applicable à défaut de choix » : « 1. À défaut de choix exercé conformément à l’article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit : [...]
[...] » |
9 |
L’article 6 du règlement Rome I, intitulé « Contrats de consommation », énonce : « 1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après “le consommateur”), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après “le professionnel”), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où... |
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