Commission of the European Communities v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:305
CourtCourt of Justice (European Union)
Date13 July 1993
Docket NumberC-73/92
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61992CC0068
EUR-Lex - 61992C0068 - FR 61992C0068

Conclusions jointes de l'Avocat général Gulmann présentées le 13 juillet 1993. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Affaire C-68/92. - Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg. - Affaire C-69/92. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Affaire C-73/92. - Taxe sur la valeur ajoutée - Sixième directive - Prestations de publicité.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-05881


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Dans les présentes affaires, la Commission fait valoir que la République française, le grand-duché de Luxembourg et le royaume d' Espagne ont institué des règles qui ont pour conséquence le non-respect, dans les trois pays, de l' article 9, paragraphe 2, sous e) de la sixième directive TVA du Conseil (1). Ces affaires trouvent leur origine dans un désaccord entre les parties quant à l' interprétation exacte de la notion de "prestations de publicité" telle qu' elle est utilisée à l' article 9, paragraphe 2, sous e) de la directive.

2. Le titre VI de la directive contient des règles fixant le lieu des opérations imposables. Ces règles jouent un rôle dans les cas où la livraison des biens et les prestations de service concernent plusieurs pays. Leur objectif est surtout de garantir qu' une seule et même transaction n' est pas frappée d' une double imposition ni qu' elle échappe à la taxe.

L' article 8 énonce ce qu' il convient d' entendre par le lieu d' une livraison de biens, alors que l' article 9 fixe le lieu des prestations de service.

Aux termes de l' article 9, paragraphe 1, "le lieu d' une prestation de services est réputé se situer à l' endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ...". L' État membre compétent pour percevoir la taxe est ainsi celui du siège du prestataire de service.

L' article 9, paragraphe 2 comporte une série d' exceptions à cette règle générale. Pour certaines prestations de service, il fixe d' autres lieux de prestations que celui du siège du prestataire, comme par exemple l' endroit où les prestations sont matériellement exécutées (par exemple les activités de divertissement). Le paragraphe 2, sous e) dispose que, pour une série d' opérations importantes en pratique (cession de droits exclusifs, prestations d' avocats, d' experts comptables et autres activités de conseil, opérations bancaires etc.), c' est le siège du preneur qui constitue le lieu des prestations. Les "prestations de publicité" figurent également parmi ces opérations.

Lorsqu' une opération est considérée comme une prestation de publicité, elle est imposable dans le pays du preneur, alors que, dans le cas contraire, la taxe est prélevée dans le pays du prestataire de service conformément à la règle générale, à moins que la transaction ne relève d' une autre des exceptions inscrites au paragraphe 2.

Le septième considérant de la directive contient une contribution importante à la compréhension du rapport entre les paragraphes 1 et 2 de l' article 9, à savoir que: "la détermination du lieu des opérations imposables a entraîné des conflits de compétence entre les États membres, notamment en ce qui concerne ... les prestations de service; ... si le lieu des prestations de service doit en principe être fixé à l' endroit où le prestataire a établi le siège de son activité professionnelle, il convient toutefois de fixer ce lieu dans le pays du preneur, notamment pour certaines prestations de service effectuées entre assujettis et dont le coût entre dans le prix des biens" ( c' est nous qui soulignons).

3. La Commission soutient qu' en excluant certaines transactions du champ d' application de la disposition de l' article 9, paragraphe 2 relative aux prestations de publicité, les trois États membres ont manqué aux obligations que leur impose la directive.

La France et l' Espagne ont conclu au rejet du recours. Le Luxembourg n' a pas produit de mémoire en défense.

4. Comme on l' a dit, le litige trouve son origine dans la différence de point de vue des parties sur l' interprétation qu' il convient de donner à la notion de prestations de publicité telle qu' elle est utilisée à l' article 9, paragraphe 2. La Commission fait valoir une interprétation large, alors que les gouvernements espagnol et français ont présenté une interprétation plus étroite.

5. Il ressort des déclarations de la Commission que les affaires portent sur certaines règles ou pratiques administratives nationales concrètement précisées, relatives à ce qu' il convient d' entendre par prestations de publicité au sens des législations sur la TVA et la Commission a d' ailleurs confirmé au cours de l' audience qu' elle souhaite seulement que la Cour constate que les règles et la pratique visées dans les requêtes sont contraires à la directive.

6. En ce qui concerne la France, il s' agit de règles contenues dans une instruction administrative du 14 décembre 1983, selon laquelle les prestations suivantes ne doivent pas être considérées comme des prestations de publicité:

"a) la facturation par une entreprise de publicité de frais qui s' analysent comme la contrepartie de la vente de biens meubles corporels consentie à son client (...), à titre d' exemple la facturation par une entreprise de publicité à son client de biens acquis en vue d' être distribués gratuitement à l' occasion de jeux, loteries, cadeaux, concours ... ou installés dans les lieux de vente pour l' exposition des produits;

b) les prestations...

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