Ponente Carni SpA and Cispadana Costruzioni SpA v Amministrazione delle Finanze dello Stato.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:359
CourtCourt of Justice (European Union)
Date30 September 1992
Docket NumberC-71/91,C-178/91
Procedure TypeRecurso por incumplimiento
Celex Number61991CC0071
EUR-Lex - 61991C0071 - FR 61991C0071

Conclusions jointes de l'Avocat général Jacobs présentées le 30 septembre 1992. - Ponente Carni SpA et Cispadana Costruzioni SpA contre Amministrazione delle finanze dello Stato. - Demandes de décision préjudicielle: Tribunale di Genova et tribunale di Milano - Italie. - Directive 69/335/CEE - Registre des sociétés - Inscription des actes constitutifs des sociétés - Taxe annuelle. - Affaires jointes C-71/91 et C-178/91. - Commission des Communautés européennes contre Italie. - Affaire C-176/91

Recueil de jurisprudence 1993 page I-01915


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Les affaires jointes C-71/91 et C-178/91 sont des demandes de décisions préjudicielles déposées, respectivement, par le Tribunale di Genova et le Tribunale di Milano. Elles visent à permettre aux juridictions nationales de décider si certaines dispositions législatives italiennes, imposant des taxes sur l' inscription des sociétés, sont compatibles avec le droit communautaire, et en particulier avec les articles 10 et 12, paragraphe 1, de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25, ci-après "directive").

2. Les mêmes dispositions italiennes font également l' objet de l' affaire C-176/91 (1) dans laquelle la Commission a engagé une procédure d' infraction au titre de l' article 169 du traité. Cette dernière a été entamée par une lettre de mise en demeure datée du 29 janvier 1990 invoquant une infraction à l' interdiction d' imposer les taxes pour l' immatriculation d' une société, contenue dans l' article 10, sous c), de la directive. Cette lettre étant restée sans réponse, la Commission a émis un avis motivé le 5 novembre 1990, invoquant à nouveau une infraction à l' article 10, sous c), de la directive, et invitant l' Italie à adopter toutes les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans sa réponse à l' avis motivé de la Commission, le gouvernement italien a déclaré qu' aucune mesure n' était nécessaire étant donné que les taxes en question avaient été modifiées par un amendement à la législation concernée en 1988. Le gouvernement italien prétendait, en outre, que les dispositions en cause ne tombaient pas sous le coup de l' interdiction de l' article 10, sous c), ou, à titre subsidiaire, que lesdites taxes rentraient dans le cadre de la dérogation à cette interdiction, prévue à l' article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive. Non convaincue par les explications du gouvernement italien sur l' absence de nécessité d' apporter une nouvelle modification auxdites dispositions, la Commission a entamé la présente action par requête déposée devant la Cour le 5 juillet 1991.

3. Les dispositions législatives visées par le recours de la Commission et qu' elle a pu identifier, suivant la réponse donnée à une question écrite de la Cour, comme étant encore en vigueur à l' expiration de la période prévue dans son avis motivé, sont les suivantes:

1) article 3, paragraphes 18 et 19, du décret-loi n 853 du 19 décembre 1984, tel que ratifié avec modifications par la loi n 17 du 17 février 1985, et

2) article 36, paragraphe 8, du décret-loi n 69 du 2 mars 1989, tel que ratifié avec modifications par la loi n 154 du 27 avril 1989.

Par la suite, nous ferons référence à ces dispositions comme étant les "dispositions attaquées". Comme nous le verrons de manière plus détaillée ci-après, elles imposent en Italie une taxe sur la première immatriculation d' une société au registre officiel, de même qu' une taxe annuelle sur le maintien de cette inscription.

4. Les questions déférées à la Cour dans les deux demandes de décisions préjudicielles sont les suivantes:

Dans l' affaire C-71/91:

"1) Les 'droits ayant un caractère rémunératoire' visés à l' article 12, paragraphe 1,sous c), (sic), de la directive 69/355/CEE (sic) du Conseil, du 17 juillet 1969, peuvent-ils être identifiés uniquement dans la rémunération de services facultatifs rendus individuellement par l' administration publique dans l' intérêt particulier du demandeur, ou peut-on considérer que les droits en question relèvent également d' une notion plus large de droit généralement imposée pour des services rendus dans l' intérêt général?

2) L' activité administrative déployée par l' État pour "maintenir le système propre à assurer la publicité de tous les actes relatifs à la vie des sociétés" a-t-elle, en droit communautaire, le caractère d' un service rendu individuellement pour lequel le versement d' une charge pécuniaire peut être exigé, conformément aux dispositions de l' article 12, paragraphe 1, sous c), de ladite directive et, en cas de réponse affirmative, les dispositions de l' article 12, paragraphe 1, sous c), de cette directive, sont-elles compatibles avec une réglementation nationale qui met à la charge de la société au sens de l' article 3 de la directive des droits dont le montant ne peut être quantifié sur la base du coût du service?

3) Les dispositions de l' article 12, dernier alinéa, de la directive susvisée sont-elles compatibles avec des dispositions d' ordre juridique interne (article 36, paragraphes 8 et 8 bis, de la loi n 154, du 27 avril 1989) qui imposent annuellement aux sociétés anonymes (società per azioni) visées à l' article 3 de la directive des droits non quantifiables sur la base du coût du service et d' un montant supérieur à ceux qui sont appliqués sur le territoire national aux sociétés de capitaux à responsabilité limitée (società di capitali a responsabilità limitata) pour des opérations similaires?

4) La taxe annuelle de concession gouvernementale pour l' inscription de la société au registre des entreprises, imposée par l' article 36, paragraphe 8, de la loi n 154, du 27 avril 1989, peut-elle être considérée comme une imposition prohibée au sens de l' article 10 de la directive?"

Il est clair que le renvoi, dans les questions 1 et 2, aux articles 12, paragraphe 1, sous c), de la directive vise en fait l' article 12, paragraphe 1, sous e), et que la référence à la directive 69/355/CEE s' adresse à la directive 69/335/CEE.

5. Dans l' affaire C-178/91, la Cour a été saisie des questions suivantes:

"1) Les 'droits ayant un caractère rémunératoire' visés à l' article 12, paragraphe 1, lettre e), de la directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969 peuvent-ils être identifiés uniquement avec la rémunération de services (facultatifs ou obligatoires) rendus par l' administration publique dans l' intérêt particulier du demandeur ou peuvent-ils consister également en des taxes percues pour des services rendus dans l' intérêt général?

2) La charge pécuniaire autorisée - à titre de 'droits ayant un caractère rémunératoire' - par l' article 12, paragraphe 1, lettre e), de la directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969 doit-elle être proportionnée au coût réel du service rendu dont elle constitue la rémunération (ainsi que la Cour de justice l' a plusieurs fois décidé - dans le cadre d' affaires concernant toutefois un autre secteur, celui des douanes, au sujet du coût d' un service non facultatif, mais obligatoire: voir, par exemple, l' arrêt du 12 juillet 1977, Commission/Pays-Bas, 89/76, Rec. p. 1355, point 16; voir aussi d' autres arrêts ultérieurs, notamment en dernier lieu, l' arrêt du 21 mars 1991, Commission/Italie, 209/89), ou peut-elle être complètement indépendante du coût réel du service rendu?

3) Les dispositions des articles 10 et 12, paragraphe 1, lettre e), de la directive 69/335/CEE doivent-elles être interprétées en ce sens qu' elles font obstacle à l' introduction et/ou au maintien d' une réglementation nationale - telle que celle introduite par le législateur italien par le biais de l' article 3, dix-neuvième alinéa, du décret-loi n 853 du 19 décembre 1984 (devenu la loi n 17 du 17 février 1985) et modifiée par l' article 36, paragraphe 8, du décret-loi n 69 du 2 mars 1989 (devenu la loi n 154 du 27 avril 1989) - qui impose le versement annuel d' une taxe dont le taux n' est pas ni ne peut être déterminé proportionnellement au coût du service rendu et dont le montant est, en outre, notablement supérieur à celui appliqué pour le même service à d' autres sociétés de capitaux ou à des sociétés d' autres types (la taxe a été fixée, par exemple, pour la société à responsabilité limitée (società a responsabilità limitata), à 3,5 millions de LIT; pour les autres types de sociétés elle a été fixée à 500 000 LIT)?

6. Dans les développements qui vont suivre nous examinerons d' abord comment trancher l' affaire C-176/91, c' est-à-dire le recours direct introduit par la Commission. Cela mettra en lumière les réponses à donner aux questions préjudicielles dans les affaires C-71/91 et C-178/91.

Affaire C-176/91

7. Avant de décrire les dispositions attaquées avec plus de précision, il est peut-être utile d' exposer brièvement les dispositions applicables du droit...

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