Carlo De Nicola v European Investment Bank.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2015:166
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Docket NumberF-82/12
Date18 December 2015
Celex Number62012FJ0082
Procedure TypeRecours en responsabilité - irrecevable
62012FJ0082

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (juge unique)

18 décembre 2015 ( * )

«Fonction publique — Personnel de la BEI — Évaluation — Nouveau rapport d’évaluation 2007 — Illégalité de la décision du comité de recours — Refus de promotion — Non-lieu à statuer»

Dans l’affaire F‑82/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

Carlo De Nicola, membre du personnel de la Banque européenne d’investissement, demeurant à Strassen (Luxembourg), représenté par Me L. Isola, avocat,

partie requérante,

contre

Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par M. G. Nuvoli et Mme F. Martin, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (juge unique),

juge : M. E. Perillo,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite,

vu l’article 62 du règlement de procédure,

rend le présent

Arrêt

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 30 juillet 2012, M. De Nicola demande, notamment, premièrement, l’annulation de la décision du comité de recours (ci-après le « comité de recours ») de la Banque européenne d’investissement (BEI ou ci-après la « Banque ») du 15 février 2012 rejetant son recours interne contre la nouvelle évaluation de sa performance au titre de l’année 2007, cette nouvelle évaluation découlant de l’annulation du rapport d’évaluation portant sur l’année 2007 et de l’annulation de la décision de refus de promotion par l’arrêt du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F‑59/09, EU:F:2011:19, ci-après l’« arrêt F‑59/09 », annulé partiellement sur pourvoi par l’arrêt du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, ci-après l’« arrêt T‑264/11 P »), deuxièmement, l’annulation du nouveau rapport d’évaluation 2007 et de « tous les actes connexes, consécutifs et préalables », troisièmement, l’annulation des décisions de promotion du 29 avril 2008 relatives à l’exercice d’évaluation portant sur l’année 2007 (ci-après les « décisions de promotion du 29 avril 2008 ») et, quatrièmement, la condamnation de la Banque à reconstruire sa carrière ainsi qu’à lui payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis.

Cadre juridique

2

Le cadre juridique de la présente affaire est le même que celui de l’affaire enregistrée sous la référence F‑59/09. Cette affaire a donné lieu à l’arrêt F‑59/09, annulé partiellement sur pourvoi avec renvoi devant le Tribunal par l’arrêt T‑264/11 P, et, sur renvoi, à l’arrêt du 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F‑59/09 RENV, EU:F:2014:248, ci-après l’« arrêt F‑59/09 RENV »). Par requête parvenue au greffe le 31 décembre 2014, le requérant a saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un pourvoi, enregistré sous la référence T‑849/14 P, contre l’arrêt F‑59/09 RENV. Le 21 septembre 2015, le Tribunal de l’Union européenne a adopté l’ordonnance De Nicola/BEI (T‑849/14 P, EU:T:2015:712) par laquelle il a rejeté le pourvoi introduit par le requérant comme étant en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.

3

Le règlement du personnel de la Banque, dans sa version applicable au litige (ci-après le « règlement du personnel »), prévoit à l’article 22 que « [c]haque membre du personnel fait l’objet d’une appréciation annuelle qui lui est communiquée [et que l]a procédure à suivre pour cette appréciation est fixée par une décision intérieure. […] »

4

L’article 41 du règlement du personnel est ainsi libellé :

« Les différends de toute nature d’ordre individuel entre la Banque et les membres de son personnel sont portés devant la Cour de justice [de l’Union européenne].

Les différends, autres que ceux découlant de la mise en jeu de mesures prévues à l’article 38 [relatif à la procédure disciplinaire], font l’objet d’une procédure amiable devant la commission de conciliation de la Banque, et ce indépendamment de l’action introduite devant la Cour de justice [de l’Union européenne].

[…]

La procédure de conciliation est considérée, selon le cas, comme ayant échoué :

[…]

si, dans les deux semaines de sa constitution, la commission de conciliation n’aboutit pas à un règlement accepté par les deux parties. »

5

Le personnel de la Banque a été informé, par note de service du 17 janvier 2008, de la procédure d’évaluation du personnel pour l’année 2007. Un guide de la procédure d’évaluation pour l’année 2007 a été joint à cette note (ci-après le « guide 2007 »). Il prévoit au point 8.1 une « échelle de l’avancement au mérite ».

6

Par ailleurs, la communication au personnel du 22 septembre 2008, relative à l’exercice d’évaluation des performances au titre de l’année 2007, à la procédure de recours et au calendrier de l’exercice d’évaluation, prévoit, au point 1, qu’en cas d’« objection grave » d’un membre du personnel sur son évaluation annuelle « un second entretien a lieu avec le [ou] les notateur(s) » et que, « [s]i le différend ne peut être réglé au cours de cet entretien, le membre du personnel doit solliciter […] une entrevue avec le [d]irecteur ou le [d]irecteur général ». Ce même point 1 prévoit en outre que, « [s]i le désaccord subsiste, le membre du personnel peut demander que son cas soit examiné par le [c]omité de recours ».

7

En annexe à ladite communication au personnel du 22 septembre 2008 figurent en particulier les lignes directrices relatives à la procédure devant le comité de recours pour l’exercice d’évaluation 2007 concernant les fonctions SC à K (ci-après les « lignes directrices relatives à la procédure devant le comité de recours »).

8

Le point 7 desdites lignes directrices prévoit que le comité de recours a compétence pour :

Faits à l’origine du litige

9

Le requérant a été engagé par la BEI le 1er février 1992. Au moment des faits relevant de la présente affaire, il était classé à la fonction E et travaillait à la division « Études économiques et financières » de la Banque.

10

Le rapport d’évaluation du requérant établi au titre de l’année 2007 a été annulé par l’arrêt F‑59/09. Le Tribunal a, en effet, accueilli les moyens du recours qui étaient tirés, l’un, de la violation des droits de la défense, en estimant que l’entretien du requérant avec le notateur avait eu un caractère purement formel, et, l’autre, de la méconnaissance du guide 2007, dans la mesure où la BEI n’avait pas pris en considération l’activité du requérant en qualité de membre titulaire du comité paritaire « Restauration ».

11

Dans le nouveau rapport d’évaluation portant sur l’année 2007, établi par la BEI suite au prononcé de l’arrêt F‑59/09 (ci-après le « nouveau rapport d’évaluation 2007 »), les supérieurs hiérarchiques du requérant ont estimé qu’il avait atteint seulement deux des objectifs qui lui avaient été assignés pour l’année 2007, que sa performance répondait à la plupart des attentes de ses supérieurs, mais que des améliorations significatives restaient nécessaires, et qu’un bonus d’un montant de 6000 euros devait lui être accordé.

12

Le 23 novembre 2011, le requérant a saisi le comité de recours aux fins de contester le nouveau rapport d’évaluation 2007 et d’obtenir la meilleure évaluation. Par décision du 15 février 2012, le comité de recours a rejeté la saisine du requérant, au motif qu’il n’avait pas établi que la BEI avait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses prestations (ci-après la « décision du comité de recours litigeuse »).

13

Le requérant a demandé, à une date ne figurant pas dans le dossier, en vertu de l’article 41 du règlement du personnel, l’ouverture d’une procédure de conciliation devant la commission de conciliation de la Banque, afin de contester la décision du comité de recours litigeuse.

14

Par courriel du 29 mai 2012, le service juridique de la BEI a informé le conseil du requérant, au vu du résultat de la réunion en visioconférence ayant eu lieu le 15 mai 2012, de l’échec de la procédure devant la commission de conciliation.

15

Le 30 juillet 2012, le requérant a introduit le présent recours.

Procédure

16

Compte tenu des autres recours dirigés contre la BEI, introduits par le requérant devant le Tribunal avant et après le dépôt de la requête dans la présente affaire, le Tribunal a, par lettre du 18 mars 2013, interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant le Tribunal, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F‑55/08 RENV, F‑45/11, F‑52/11, F‑128/11, F‑37/12 et F‑63/12. Par lettres respectives des 19 et 21 mars 2013, les parties ont, en substance, chacune décliné cette proposition.

17

Après deux échanges de mémoires, la procédure écrite dans la présente affaire a été clôturée le 5 juin 2013.

18

Le 16 septembre 2013, le Tribunal de l’Union européenne a prononcé les arrêts dans trois affaires opposant le requérant à la BEI, à savoir l’arrêt T‑264/11 P (voir points 1 et 2 du présent arrêt) et les arrêts De Nicola/BEI (T‑418/11 P, EU:T:2013:478) et De Nicola/BEI (T‑618/11 P, EU:T:2013:479). Le Tribunal de l’Union européenne a ainsi annulé, respectivement, l’arrêt F‑59/09 et les arrêts du 28 juin 2011, De Nicola/BEI (F‑49/10, EU:F:2011:93), et du 28 septembre 2011, De Nicola/BEI (F‑13/10, EU:F:2011:161). La première de ces dernières affaires a été renvoyée devant le Tribunal, alors que les deux dernières ont été décidées directement par le Tribunal de l’Union européenne.

19

Le 25 février 2014, à l’issue de l’audience de plaidoiries dans l’affaire...

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