John Davis and Others v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2007:103
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Docket NumberF-54/06
Date19 June 2007
Celex Number62006FJ0054
Procedure TypeRecurso de funcionarios

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

19 juin 2007 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Coefficients correcteurs – Mise à la retraite après l’entrée en vigueur du statut dans sa version applicable depuis le 1er mai 2004 – Application des coefficients correcteurs calculés en fonction du coût moyen de la vie dans le pays de résidence des pensionnés – Régime transitoire – Suppression des coefficients correcteurs pour les droits à pension acquis après l’entrée en vigueur du statut dans sa version applicable depuis le 1er mai 2004 »

Dans l’affaire F‑54/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

John Davis, demeurant à Bolton (Royaume-Uni),

Svend Mikkelsen, demeurant à Sabro (Danemark),

Dorrit Pedersen, demeurant à Copenhague (Danemark),

Margareta Strandberg, demeurant à Axminster (Royaume-Uni),

anciens fonctionnaires du Conseil de l’Union européenne, représentés par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et I. Šulce, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Joris et D. Martin, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, H. Tagaras (rapporteur) et S. Gervasoni, juges,

greffier : M. S. Boni, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mars 2007,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 10 mai 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 16 mai suivant), les requérants demandent l’annulation des décisions du Conseil de l’Union européenne portant fixation de leurs droits respectifs à pension d’ancienneté (ci-après les « décisions attaquées »), en ce que, d’une part, la partie de leurs droits à pension acquise après le 30 avril 2004 n’est pas affectée d’un coefficient correcteur (ci-après le « CC ») et que, d’autre part, le CC appliqué à la partie de leurs droits à pension acquise avant le 1er mai 2004 est différent de celui affectant la rémunération des fonctionnaires des Communautés européennes en activité au Royaume-Uni ou au Danemark.

Cadre juridique

Ancien régime des coefficients correcteurs

2 L’article 82 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mai 2004 (ci-après l’« ancien statut »), prévoyait que les pensions servies par le régime communautaire étaient affectées d’un CC, selon les modalités suivantes :

« 1. Les pensions prévues ci-dessus sont établies sur la base des échelles de traitement en vigueur le premier jour du mois de l’ouverture du droit à pension.

Elles sont affectées du [CC] fixé pour le pays, situé à l’intérieur des Communautés, où le titulaire de la pension justifie avoir sa résidence.

Si le titulaire de la pension fixe sa résidence dans un pays situé à l’extérieur des Communautés, le [CC] applicable est égal à 100.

Les pensions exprimées en euros sont payées dans l’une des monnaies visées à l’article 45 de l’annexe VIII dans les conditions prévues à l’article 63, deuxième alinéa.

2. Si le Conseil, en application de l’article 65, paragraphe 1, décide une augmentation des rémunérations, cette même autorité, statuant selon la procédure visée à l’article 65, paragraphe 3, prend simultanément une décision sur une augmentation appropriée des pensions acquises. »

3 Aucune disposition spécifique de l’ancien statut n’ayant arrêté la méthode de calcul des CC applicables aux pensions, ces dernières ont, en pratique, été corrigées des CC calculés pour les rémunérations des fonctionnaires en activité.

4 L’article 64 de l’ancien statut disposait à cet effet :

« La rémunération du fonctionnaire exprimée en euros, après déduction des retenues obligatoires visées au présent statut ou aux règlements pris pour son application, est affectée d’un [CC] supérieur, inférieur ou égal à 100 %, selon les conditions de vie aux différents lieux d’affectation.

Ces coefficients sont fixés par le Conseil statuant, sur proposition de la Commission, à la majorité qualifiée prévue au paragraphe 2, second alinéa, premier tiret, [de l’article] 148 du traité instituant la Communauté économique européenne et [de l’article] 118 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. Le [CC] applicable à la rémunération des fonctionnaires affectés aux sièges provisoires des Communautés est, à la date du 1er janvier 1962, égal à 100 %. »

5 La méthode de calcul des CC affectant les rémunérations des fonctionnaires en activité était spécifiée à l’article 3 de l’annexe XI de l’ancien statut, dont le paragraphe 5 était libellé comme suit :

« Les [CC] applicables dans les capitales et les lieux d’affectation autres que Bruxelles et Luxembourg sont déterminés par les rapports entre les parités économiques visées à l’article 1er et les taux de change prévus à l’article 63 [de l’ancien] statut pour les pays correspondants.

Toutefois, sont applicables les modalités prévues à l’article 8 qui concernent la rétroactivité de l’effet des [CC] applicables dans les lieux d’affectation qui subissent une forte inflation. »

6 L’article 1er, paragraphe 3, sous a), de l’annexe XI de l’ancien statut disposait quant à lui :

« L’Office statistique calcule, en accord avec les instituts nationaux, les parités économiques qui établissent les équivalences de pouvoir d’achat entre les rémunérations payées aux fonctionnaires des Communautés européennes en service à l’intérieur des États membres dans les capitales et certains autres lieux d’affectation prévus à l’article 9, par référence à Bruxelles. »

Nouveau régime des CC depuis le 1er mai 2004

7 Le règlement (CE, Euratom) nº 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1), a introduit des changements importants dans l’ancien statut, y compris dans le domaine des pensions.

8 Le considérant 30 du règlement n° 723/2004 expose :

« L’intégration accrue de l’Union européenne et la liberté dont disposent les pensionnés pour choisir leur lieu de résidence dans l’Union européenne ont rendu obsolète le système des [CC] pour les pensions. Ce système a également engendré des problèmes concernant la vérification du lieu de résidence des pensionnés, qu’il convient de régler. Par conséquent, il y a lieu de supprimer ledit système en prévoyant une transition appropriée pour les pensionnés ainsi que pour les fonctionnaires recrutés avant l’entrée en vigueur du présent règlement. »

9 L’article 82 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2004 (ci-après le « statut »), prévoit :

« 1. Les pensions prévues ci-dessus sont établies sur la base des échelles de traitement en vigueur le premier jour du mois de l’ouverture du droit à pension.

Aucun [CC] ne s’applique aux pensions.

Les pensions exprimées en euros sont payées dans l’une des monnaies visées à l’article 45 de l’annexe VIII.

2. Lorsque le Conseil décide une adaptation des rémunérations en application de l’article 65, paragraphe 1, la même adaptation s’applique aux pensions acquises.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie aux bénéficiaires d’une allocation d’invalidité. »

10 L’article 20 de l’annexe XIII du statut est libellé comme suit :

« 1. La pension du fonctionnaire mis à la retraite avant le 1er mai 2004 est affectée du [CC] mentionné à l’article 3, paragraphe 5, [sous] b), de l’annexe XI du statut, pour les États membres où il justifie avoir établi sa résidence principale.

Le [CC] minimal applicable est 100.

Si le fonctionnaire établit sa résidence dans un pays tiers, le [CC] applicable est égal à 100.

Par dérogation à l’article 45 de l’annexe VIII, la pension du bénéficiaire qui réside dans un État membre est payée dans la monnaie de l’État membre de résidence dans les conditions déterminées à l’article 63, deuxième alinéa, du présent statut.

2. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, à compter du 1er mai 2004 et jusqu’au 1er mai 2009, la pension fixée avant le 1er mai 2004 est adaptée par l’application de la moyenne des [CC] mentionnés à l’article 3, paragraphe 5, [sous a) et b)], de l’annexe XI du statut, utilisée pour l’État membre où le bénéficiaire de la pension justifie avoir établi sa résidence principale. Cette moyenne est calculée sur la base du [CC] figurant dans le tableau suivant :

À compter du

1er mai 2004

1er mai 2005

1er mai 2006

1er mai 2007

1er mai 2008

%

80 % point a)

20 % point b)

60 % point a)

40 % point b)

40 % point a)

60 % point b)

20 % point a)

80 % point b)

100 % point b)

Lorsqu’au moins l’un des coefficients visés à l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe XI est modifié, la moyenne l’est également avec effet à la même date.

3. Lors de la fixation des droits à pension du fonctionnaire recruté avant le 1er mai 2004 et qui n’est pas bénéficiaire d’une pension à cette date, la méthode de calcul des paragraphes qui précèdent est applicable :

a) aux annuités de pension au sens de l’article 3 de l’annexe VIII, acquises avant le 1er mai 2004, et

b) aux annuités de pension résultant d’un transfert au sens de l’article 11 de l’annexe VIII concernant les droits à pension acquis dans le système d’origine avant le 1er mai 2004 par un fonctionnaire en service avant le 1er mai 2004.

La pension est affectée du [CC] uniquement si le fonctionnaire réside dans le pays de son lieu d’origine au sens de l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe VII. Toutefois, pour des raisons d’ordre familial ou médical, le fonctionnaire...

To continue reading

Request your trial
2 practice notes
  • Harald Mische v European Commission.
    • European Union
    • Civil Service Tribunal (European Union)
    • 29 Septiembre 2011
    ...in Case T-135/05 Campoli v Commission, paragraph 105; Case T-58/05 Centeno Mediavilla, paragraphs 86 and 113; judgment of 19 June 2007 in Case F-54/06 Davis and Others v Council, paragraph 81; Lesniak, paragraph 105; and Sørensen, paragraph 91). 64 Moreover, it is well established that amen......
  • Asunto F-54/06: Recurso interpuesto el 10 de mayo de 2006 — Davis y otros/Consejo
    • European Union
    • Official Journal C Series July 06, 2006
    • Invalid date
    ...1.7.2006 EN Official Journal of the European Union C 154/28 Action brought on 10 May 2006 — Davis and Others v Council (Case F-54/06) (2006/C Language of the case: French Parties Applicants: John Davis (Bolton, United Kingdom), Svend Mikkelsen (Sabro, Denmark), Dorrit Pedersen (Copenhagen, ......
1 cases
  • Harald Mische v European Commission.
    • European Union
    • Civil Service Tribunal (European Union)
    • 29 Septiembre 2011
    ...in Case T-135/05 Campoli v Commission, paragraph 105; Case T-58/05 Centeno Mediavilla, paragraphs 86 and 113; judgment of 19 June 2007 in Case F-54/06 Davis and Others v Council, paragraph 81; Lesniak, paragraph 105; and Sørensen, paragraph 91). 64 Moreover, it is well established that amen......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT