Valéria Anna Gyarmathy v European Union Agency for Fundamental Rights (FRA).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2015:7
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Date05 March 2015
Docket NumberF-97/13
Celex Number62013FJ0097
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

5 mars 2015 (*)

« Fonction publique – Personnel de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne – Agents temporaires – Recrutement – Avis de vacance – Rejet d’une candidature »

Dans l’affaire F‑97/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

Valéria Anna Gyarmathy, demeurant à Győr (Hongrie), représentée par Mes L. Levi et M. Vandenbussche, avocats,

partie requérante,

contre

Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), représentée par M. M. Kjærum, en qualité d’agent, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol, président, MM. K. Bradley (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 juillet 2014,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 20 décembre 2013, Mme Gyarmathy a introduit le présent recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision du directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA ou ci-après l’« Agence ») de recruter un autre candidat qu’elle pour le poste de « responsable de programme en recherche sociale ». En outre, elle demande le versement d’une indemnité au titre du préjudice matériel et moral qu’elle estime avoir subi.

Faits à l’origine du litige

Sur la carrière de la requérante au sein de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

2 Durant la période allant du 1er mai 2008 au 30 avril 2013, la requérante a travaillé pour l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT ou ci-après l’« Observatoire »), en tant que chercheur dans le domaine des drogues et auteur de publications scientifiques, sous le statut d’agent temporaire de grade AD 8.

3 Le 27 juillet 2012, la requérante a contesté son rapport de notation de mi-parcours et, dénonçant un climat hostile créé par son chef d’unité, a demandé à être réaffectée à une autre unité.

4 Par lettre du 11 septembre 2012, le directeur de l’Observatoire a informé la requérante de sa décision de rejeter la demande de réaffectation.

5 Par lettre du 14 septembre 2012, le chef du secteur « Ressources humaines » de l’Observatoire a rappelé à la requérante que son contrat d’agent temporaire prendrait fin le 30 avril 2013.

6 Par lettre du 10 décembre 2012, la requérante, d’une part, a reproché à son chef d’unité des faits de harcèlement moral et, d’autre part, elle a contesté l’absence de réaction pertinente du directeur de l’Observatoire. Par ailleurs, elle affirmait que le non-renouvellement de son contrat semblait une « mesure de rétorsion » et elle contestait la décision du directeur de l’OEDT de rejeter sa demande de réaffectation.

7 Suite à la lettre de la requérante du 10 décembre 2012, l’OEDT a ouvert une enquête administrative concernant le comportement du chef d’unité de la requérante et une autre concernant le comportement du directeur de l’Observatoire.

8 Par décisions du président du conseil d’administration de l’OEDT du 13 mai 2013 et du directeur de l’OEDT du 25 juin 2013, les deux enquêtes ont été clôturées sans suite. Lesdites décisions font l’objet de deux recours introduits par la requérante, respectivement les 12 novembre 2013 et 26 mai 2014, et enregistrés sous les références F‑79/13 et F‑22/14.

Sur la procédure de recrutement litigieuse

9 Le 17 juin 2012, la FRA a publié un avis de vacance pour un poste d’agent temporaire, de grade AD 8, de « responsable de programme en recherche sociale » (ci-après l’« avis de vacance »). L’avis de vacance indiquait que « [l]le titulaire du poste [travaillerait] sous la supervision du [c]hef du [d]épartement ʽLibertés et justiceʼ et en étroite coopération avec le personnel ». En outre, il indiquait, sous le titre « Fonctions et tâches », les tâches qui seraient confiées au « candidat retenu ».

10 L’avis de vacance prévoyait que, après la nomination de la part de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») d’un comité de sélection, la procédure de sélection devait se dérouler en plusieurs étapes. Premièrement, le comité de sélection devait examiner les actes de candidature sur la base des critères de sélection prévus par l’avis de vacance. Deuxièmement, l’Agence devait inviter les huit meilleurs candidats pour des épreuves de sélection. Troisièmement, les candidats retenus après les épreuves de sélection devaient être inscrits sur une liste de réserve établie par le comité de sélection et proposée à l’AHCC. Quatrièmement, l’AHCC pouvait offrir un contrat d’engagement en se fondant sur la liste de réserve. En particulier, l’avis de vacance prévoyait que serait offert « un contrat d’agent temporaire aux termes de l’article 2, [sous] a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne ».

11 Le 9 août 2012, la requérante a soumis sa candidature.

12 Par lettre du 20 novembre 2012, le chef du département « Ressources humaines et planification » de la FRA (ci-après le « chef du département des ressources humaines ») a invité la requérante à participer aux épreuves de sélection organisées par le comité de sélection le 17 décembre 2012.

13 La requérante a accepté cette invitation. Il ressort du dossier que les épreuves de sélection ont consisté en trois épreuves écrites et un entretien avec le comité de sélection.

14 Par note du 20 décembre 2012, le chef du département des ressources humaines a informé la requérante qu’elle avait été sélectionnée pour figurer sur la liste de réserve de candidats pour le poste à pourvoir.

15 La requérante a ensuite été convoquée à un entretien avec le directeur de la FRA, qui s’est tenu le 11 janvier 2013.

16 Par lettre du 5 février 2013, le chef du département des ressources humaines a informé la requérante de la décision du directeur de la FRA de recruter un autre candidat (ci-après la « décision litigieuse »).

17 Par courriel du 4 mars 2013 adressé au chef du département des ressources humaines, la requérante a demandé communication de ses notes, ainsi que des notes obtenues par les deux autres candidats qui avaient été invités à l’entretien avec le directeur de la FRA. Par courriel du 19 mars 2013, le chef du département des ressources humaines a informé la requérante qu’elle avait obtenu 27 points, tandis que les deux autres candidats figurant sur la liste de réserve avaient obtenu respectivement 30,5 et 33,7 points.

18 Par lettre du 9 avril 2013, la requérante a formé une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version alors applicable (ci-après le « statut ») contre la décision litigieuse. Faisant valoir que sa réclamation contre la décision litigieuse allait être traitée par le directeur de la FRA en sa qualité d’AHCC, autrement dit par l’auteur même de la décision litigieuse, la requérante demandait qu’un enquêteur « impartial et indépendant » soit nommé.

19 Par décision du 11 juillet 2013, le directeur de la FRA, en sa qualité d’AHCC, a statué lui-même sur la réclamation et l’a rejetée (ci-après la « décision du 11 juillet 2013 »).

20 Le 28 septembre 2013, la requérante a présenté une demande d’aide judiciaire pour l’introduction du présent recours.

21 Par ordonnance du 9 décembre 2013, Gyarmathy/FRA (F‑97/13 AJ), le président du Tribunal a admis la requérante au bénéfice de l’aide judiciaire dans la limite de 2 000 euros pour la procédure écrite et de 1 000 euros pour la procédure orale. La requérante a reçu communication de cette ordonnance le 11 décembre 2013.

Conclusions des parties et procédure

22 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision litigieuse ;

– annuler « la décision implicite, non datée, de ne pas la nommer à l’autre poste de responsable de programme en recherche sociale énoncé dans l’avis de vacance » ;

– annuler toute décision adoptée sur le fondement de ces décisions illégales ;

– annuler la décision du 11 juillet 2013, en tant qu’elle porte rejet de la réclamation et refuse d’ouvrir une enquête administrative afin d’établir les faits ;

– ordonner le versement d’une indemnité au titre du préjudice matériel subi, dont le montant est estimé à 550 651 euros ;

– ordonner le versement d’une indemnité au titre du préjudice moral subi, dont le montant est estimé à 70 000 euros ;

– condamner la FRA aux entiers dépens ;

– dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, enjoindre à la FRA de produire les épreuves écrites et les notes obtenues par la requérante et – sous anonymat – par les deux autres candidats figurant sur la liste de réserve ainsi que le procès-verbal de la réunion du comité de sélection portant sur les épreuves écrites et sur l’épreuve orale, y compris la méthode de notation et les notes détaillées de l’épreuve orale obtenues par la requérante et – sous anonymat – par les deux autres candidats ;

– à titre de mesure d’instruction, entendre en qualité de témoin l’agent du département des ressources humaines qui était présent lors de l’entretien du 11 janvier 2013 avec le directeur de la FRA ;

– prendre toute mesure d’organisation de la procédure ou toute mesure d’instruction permettant de déterminer si le directeur de la FRA a contacté le directeur de l’OEDT entre l’entretien qu’elle a passé le 11 janvier 2013 et le 5 février 2013, date à laquelle elle a été informée de la décision litigieuse.

23 La FRA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter la requête ;

– condamner la requérante aux dépens.

24 À l’issue de l’audience du 10 juillet 2014, la procédure orale n’a pas été clôturée et la FRA a été invitée à transmettre au Tribunal, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, la grille d’évaluation utilisée par...

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