Johan Gheysens v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2010:151
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Docket NumberF-8/10
Date23 November 2010
Procedure TypeRecurso de funcionarios - inadmisible
Celex Number62010FJ0008

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

23 novembre 2010 (*)

« Fonction publique — Agent contractuel auxiliaire — Non-renouvellement de contrat — Obligation de motivation »

Dans l’affaire F-8/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Johan Gheysens, ancien agent contractuel auxiliaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Malines (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Balta et K. Zieleśkiewicz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, M. S. Van Raepenbusch et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 juillet 2010,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal par télécopie le 25 janvier 2010 (le dépôt de l’original étant intervenu le 27 janvier suivant), M. Gheysens a introduit le présent recours tendant notamment à l’annulation de la décision refusant de prolonger son contrat à durée déterminée au-delà du 30 septembre 2009.

Cadre juridique

2 L’article 29, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné :

a) les possibilités de pourvoir l’emploi par voie de :

i) mutation ou

ii) nomination conformément à l’article 45 bis ou

iii) promotion

au sein de l’institution ;

b) les demandes de transfert de fonctionnaires du même grade d’autres institutions et/ou les possibilités d’organiser un concours interne à l’institution ouvert uniquement aux fonctionnaires et aux agents temporaires visés à l’article 2 du régime applicable aux autres agents [de l’Union européenne] ;

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. […] »

3 Aux termes de l’article 3 ter du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») :

« Est considéré comme ‘agent contractuel auxiliaire’, aux fins du présent régime, l’agent engagé dans une institution et dans un des groupes de fonctions visés à l’article 89, pour la durée visée à l’article 88, en vue :

a) d’exécuter, à temps partiel ou à plein temps, des tâches autres que celles visées à l’article 3 bis, paragraphe 1, [sous] a), dans un emploi non prévu au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée,

b) de remplacer, après avoir examiné les possibilités d’intérim des fonctionnaires de l’institution, certaines personnes se trouvant momentanément dans l’incapacité d’exercer leurs fonctions, c’est-à-dire :

i) les fonctionnaires ou agents temporaires du groupe de fonctions AST ;

ii) à titre exceptionnel, les fonctionnaires ou agents temporaires du groupe de fonctions AD occupant un emploi très spécialisé, à l’exception des chefs d’unité, des directeurs, des directeurs généraux et fonctions équivalentes.

Le recours à des agents contractuels auxiliaires est exclu dans les cas où l’article 3 bis s’applique. »

4 S’agissant de la durée des contrats d’agent contractuel auxiliaire au sens de l’article 3 ter du RAA, l’article 88 du RAA prévoit :

« En ce qui concerne l’agent contractuel visé à l’article 3 ter :

a) le contrat est conclu pour une durée déterminée ; il est renouvelable ;

b) la durée effective de l’engagement dans une institution, y compris la durée du renouvellement éventuel du contrat, ne peut excéder trois ans.

Les périodes couvertes par un contrat d’agent contractuel visé à l’article 3 bis ne sont pas comptabilisées aux fins de la conclusion ou du renouvellement des contrats visés au présent article. »

Faits à l’origine du litige

5 Le Conseil de l’Union européenne a passé avec l’association GP-DHV-FBO un contrat d’assistance dans le domaine immobilier pour la période de 1993 à 1997. Dans le cadre de ce contrat, le requérant, employé par cette association et titulaire d’un diplôme d’architecte, a été mis à la disposition du Conseil pour exercer principalement des prestations de dessin informatisé et de « facility management ».

6 En 1998, le Conseil a conclu directement avec le bureau d’architecte du requérant un contrat de prestation de services à temps partiel qui a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 30 septembre 2004.

7 En raison de l’augmentation et du caractère pérenne des tâches de « facility management » susmentionnées, le Conseil a décidé d’attribuer à l’unité « Immeuble », dans le cadre du budget 2004, un emploi de catégorie B afin de permettre le recrutement d’un fonctionnaire apte à remplir ces tâches. Toutefois, aucun fonctionnaire ni lauréat de concours n’a pu être nommé à cet emploi, en raison du caractère technique de ce poste.

8 Par contrat du 1er octobre 2004, le Conseil a engagé le requérant en qualité d’agent auxiliaire de catégorie B, groupe IV, classe 2 pour une période d’un an aux fins d’exercer les fonctions de « facility management operator » auprès de l’unité de la direction générale (DG) A « Personnel et administration » en charge, notamment, de la politique immobilière et des projets. Par avenant signé le 3 octobre 2005, ce contrat a été prolongé pour une période d’un an, jusqu’au 30 septembre 2006.

9 Par note du 11 mai 2006, le directeur général de la DG A « Personnel et administration » du Conseil a informé le requérant qu’il pouvait bénéficier d’une prolongation d’un an de son contrat d’agent auxiliaire jusqu’au 30 septembre 2007 mais qu’il ne lui était pas possible, en vertu des dispositions statutaires, de pouvoir obtenir un contrat à durée indéterminée.

10 Par un second avenant, le contrat d’agent auxiliaire du requérant a été prolongé jusqu’au 30 septembre 2007.

11 Par note du 6 juin 2007, le directeur général de la DG A « Personnel et administration » a répondu à un courriel du 25 mai 2007 du vice-président du syndicat « Union Syndicale » relatif à la situation juridique du requérant au sein du Conseil. Dans cette note, dont le requérant était destinataire en copie, il était indiqué que le Conseil était prêt à lui offrir à titre exceptionnel, afin de tenir compte de sa situation personnelle, un contrat d’agent contractuel. Il était précisé dans ladite note que, pendant la durée de ce contrat, le requérant pourrait participer à des concours organisés par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) mais qu’en l’absence de réussite à l’un d’entre eux, il ne pourrait pas être engagé comme fonctionnaire par le Conseil. Dans un courriel du 22 juin 2007, le vice-président du syndicat « Union Syndicale » a donné son accord avec la proposition d’offrir au requérant un contrat d’agent contractuel. Dans une note du 5 juillet 2007, le directeur général de la DG A « Personnel et administration » a pris note de cet accord.

12 Le 1er octobre 2007, le Conseil a conclu avec le requérant un contrat à durée déterminée d’agent contractuel auxiliaire de groupe III, grade 11, 1er échelon, pour une période de deux ans. À l’article 4 de ce contrat, il était stipulé que ce contrat était renouvelable et que la durée effective de l’engagement, y compris la durée du renouvellement éventuel du contrat, ne pourrait excéder trois ans.

13 Le 23 octobre 2007, l’EPSO a publié l’avis de concours général EPSO/AD/99/07 portant sur la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs dans le secteur du bâtiment (JO C 248 A, p. 1). Le requérant a pris part aux épreuves du concours mais n’a pas été inscrit sur la liste de réserve. Dans le titre I de cet avis de concours, il était mentionné que le concours était organisé pour le recrutement d’ingénieurs (AD 5) dans le secteur du bâtiment.

14 Par note du 21 décembre 2007, le requérant a introduit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision par laquelle le Conseil l’a engagé en qualité d’agent contractuel auxiliaire pour une période de deux ans et l’a classé dans le groupe de fonctions III, Grade 11, 1er échelon. Dans cette réclamation, le requérant soutenait qu’il aurait dû être classé au groupe de fonctions IV et engagé pour une durée indéterminée.

15 Par décision du Conseil du 24 juin 2008, cette réclamation a été rejetée.

16 Le 10 octobre 2008, le requérant a présenté un recours contre cette décision, enregistré sous la référence F-83/08, qui a été suspendu par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 20 février 2009 jusqu’à ce que le litige, dans l’affaire F-134/07, Adjemian e.a./Commission, soit définitivement tranché. Le pourvoi contre l’arrêt du Tribunal du 4 juin 2009 (Adjemian e.a./Commission, F-134/07 et F-8/08, RecFP p. I-A-1-149 et II-A-1-841) est encore pendant devant le Tribunal de l’Union européenne (affaire T-325/09 P).

17 Par note du 29 avril 2009, le directeur général de la DG A « Personnel et administration » a rappelé au requérant que son contrat arrivait à échéance le 30 septembre 2009 et que la durée de son contrat devrait lui permettre de participer à un concours. L’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») indiquait que les listes de réserve du concours EPSO/AD/99/07 venaient d’être publiées et que le nom du requérant n’y figurait pas. La note se terminait par la phrase suivante :

« Je me dois de vous rappeler que, comme précisé dans les notes précitées, si vous ne faites pas preuve de réussite d’un autre concours EPSO, votre contrat d’agent contractuel ne pourra pas être renouvelé après son échéance en septembre prochain. »

18 Par note du 12 mai 2009, le requérant a demandé au directeur général de la DG A « Personnel et administration »...

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