CH v European Parliament.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2015:115
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Date06 October 2015
Docket NumberF-132/14
Celex Number62014FJ0132
62014FJ0132

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

6 octobre 2015 ( * )

«Fonction publique — Assistants parlementaires accrédités — Article 266 TFUE — Mesures d’exécution d’un arrêt d’annulation du Tribunal — Annulation d’une décision de licenciement — Annulation d’une décision rejetant une demande d’assistance formulée au titre de l’article 24 du statut — Étendue de l’obligation d’assistance en présence d’un commencement de preuve d’un harcèlement — Obligation pour l’AHCC de conduire une enquête administrative — Faculté pour le fonctionnaire ou l’agent d’engager une procédure judiciaire nationale — Comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail traitant des plaintes d’assistants parlementaires accrédités à l’égard de membres du Parlement — Rôle et prérogatives — Préjudices matériel et moral»

Dans l’affaire F‑132/14,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

CH, ancien assistant parlementaire accrédité du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes L. Levi, C. Bernard‑Glanz et A. Tymen, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes E. Taneva et M. Dean, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre),

composé de MM. R. Barents, président, E. Perillo et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, avec l’accord des parties, de statuer sans audience en application de l’article 59, paragraphe 2, du règlement de procédure,

rend le présent

Arrêt

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 17 novembre 2014, CH a introduit le présent recours tendant :

à l’annulation de la décision du Parlement européen du 3 mars 2014, en ce que cette institution a refusé, au titre des mesures que comportait l’exécution de l’arrêt du 12 décembre 2013, CH/Parlement (F‑129/12, EU:F:2013:203, ci‑après l’« arrêt CH »), au sens de l’article 266 TFUE, d’ouvrir une enquête administrative visant à établir la réalité des faits, mettant en cause un membre du Parlement, tels que dénoncés dans sa demande d’assistance formulée le 22 décembre 2011 ;

à l’annulation de la décision du Parlement, du 2 avril 2014, en ce que, par cette décision, il a refusé de lui verser un montant de 5686 euros correspondant à la différence de rémunération à laquelle la requérante estimait avoir droit au titre des mesures que comportait l’exécution de l’arrêt CH au sens de l’article 266 TFUE ;

à l’annulation de la décision du Parlement, du 4 août 2014, par laquelle le Parlement a rejeté la réclamation introduite par la requérante contre les deux décisions susmentionnées du 3 mars et du 2 avril 2014 ;

à la condamnation du Parlement à verser à la requérante les montants, respectivement, de 144000 euros et de 60000 euros, au titre de la réparation de ses préjudices matériel et moral.

Cadre juridique

1. Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

2

Aux termes de l’article 266 TFUE, « [l]’institution, l’organe ou l’organisme dont émane [un] acte annulé [par le juge de l’Union], ou dont l’abstention a été déclarée contraire aux traités, est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt [d’annulation] ». Cette disposition précise que « [c]ette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l’application de l’article 340, deuxième alinéa[, TFUE] », lequel prévoit que, « [e]n matière de responsabilité non contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions ».

2. Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne

3

L’article 12 bis, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version applicable au litige (ci‑après le « statut ») dispose :

« Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne. »

4

L’article 24 du statut dispose :

« L’Union assiste le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.

Elle répare solidairement les dommages subis de ce fait par le fonctionnaire dans la mesure où celui‑ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l’origine de ces dommages et n’a pu obtenir réparation de leur auteur. »

3. Le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne

5

Le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci‑après le « RAA »), dans sa version applicable au litige, s’applique, aux termes de son article 1er, « à tout agent engagé par contrat par l’Union » et, en particulier, à l’agent ayant la qualité d’assistant parlementaire accrédité (ci‑après l’« APA »). À cet égard, l’article 5 bis du RAA précise :

« Est considéré comme ‘[APA]’, aux fins du [RAA], la personne choisie par un ou plusieurs députés et engagée sous contrat direct avec le Parlement […] pour apporter une assistance directe, dans les locaux du Parlement […] sur l’un de ses trois lieux de travail, à ce ou à ces députés dans l’exercice de leurs fonctions de députés au Parlement […], sous leur direction et leur autorité et dans une relation de confiance mutuelle, selon la liberté de choix visée à l’article 21 de la décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement […], du 28 septembre 2005, portant adoption du statut des députés au Parlement […] [(JO L 262, p. 1)]. »

6

Le RAA contient un titre VII, intitulé « Assistants parlementaires », consacré aux APA, composé des articles 125 à 139, et dont, aux termes de l’article 125, paragraphe 1, « [l]e Parlement […] adopte, par une décision interne, [l]es mesures d’application […] ».

7

L’article 127 du RAA dispose :

« Les articles 11 à 26 bis du statut s’appliquent par analogie. En se référant strictement, en particulier, à la spécificité des fonctions et des tâches des [APA] et à la confiance mutuelle qui doit caractériser la relation professionnelle entre ceux‑ci et le ou les députés au Parlement […] qu’ils assistent, les mesures d’application concernant cet aspect qui seront adoptées conformément à l’article 125, paragraphe 1, [du RAA] tiennent compte du caractère spécifique de la relation professionnelle entre les députés et leurs [APA]. »

8

L’article 128, paragraphe 2, première phrase, du RAA prévoit que l’« [APA] est choisi par le ou les députés au Parlement […] qu’il sera chargé d’assister ».

9

Aux termes de l’article 13, paragraphe 1, de la décision du bureau du Parlement du 14 avril 2014, adoptée au titre de l’article 125, paragraphe 1, du RAA, identique sur ce point à l’article 13, paragraphe 1, de la précédente décision du bureau du Parlement du 9 mars 2009 modifiée, l’APA est engagé par le Parlement sur demande expresse du membre ou des membres de cette institution qu’il sera chargé d’assister.

4. La réglementation interne relative aux comités consultatifs sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail

10

Le 21 février 2006, le Parlement a adopté des « [r]ègles internes relatives au comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail […] » en vue de mettre en œuvre l’article 12 bis du statut (ci‑après les « règles internes en matière de harcèlement »). Il ressort de l’article 9 de ces règles internes que tout membre du personnel de cette institution qui est confronté à un problème qui pourrait constituer un harcèlement ou qui pense qu’un problème de ce type existe dans son environnement de travail peut soumettre la question au comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail (ci‑après le « comité consultatif général »), lequel est composé de six membres nommés par le secrétaire général du Parlement, dont deux sont désignés par le comité du personnel et un par le service médical de l’institution. L’article 11 des règles internes en matière de harcèlement prévoit qu’un membre du personnel qui se sent victime de harcèlement doit être reçu par le comité consultatif général dans les dix jours ouvrables suivant sa demande. Aux termes des articles 12 à 14 des règles internes en matière de harcèlement, le comité consultatif général peut, s’il l’estime souhaitable, formuler des recommandations au personnel d’encadrement en vue de résoudre le problème ; il doit, en vue d’assurer le suivi du dossier, rester en contact avec le membre du personnel concerné et, si nécessaire, avec ses supérieurs hiérarchiques ; enfin, si le problème persiste, ledit comité transmet un rapport confidentiel au secrétaire général du Parlement contenant des propositions sur l’action ou les actions à entreprendre et, lorsque cela paraît approprié, il peut lui demander des instructions pour la conduite d’une enquête détaillée.

11

Le 14 avril 2014, eu égard à la situation spécifique des APA, telle que mise en exergue par l’arrêt CH, le bureau du Parlement a adopté une réglementation interne visant à constituer un comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail compétent pour les litiges entre les APA et les membres du Parlement (ci‑après les « règles internes ‘APA’ en matière de...

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