FS v European Economic and Social Committee (EESC).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2016:119
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Date12 May 2016
Docket NumberF-50/15
Celex Number62015FJ0050
Procedure TypeRecurso de funcionarios - fundado
62015FJ0050

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

12 mai 2016 ( *1 )

«Fonction publique — Agents temporaires — Article 2, sous c), du RAA — Agent temporaire engagé en vue d’exercer les fonctions de chef d’unité “auprès d’un groupe du Comité économique et social européen” — Article 44, second alinéa, du statut — Avancement d’échelon octroyé rétroactivement à l’issue d’une période probatoire de neuf mois — Application par analogie aux agents temporaires non prévue ratione temporis par le RAA — Période probatoire sui generis décidée contractuellement en dehors des hypothèses visées par le RAA — Prolongation de la période probatoire contractuelle — Qualité des prestations jugée insuffisante dans l’exercice des fonctions de chef d’unité — Réaffectation sur un emploi hors encadrement — Bénéfice de l’avancement d’échelon prévu à l’article 44, second alinéa, du statut»

Dans l’affaire F‑50/15,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

FS, agent temporaire du Comité économique et social européen, demeurant à Overijse (Belgique), représentée par Mes L. Levi et A. Tymen, avocats,

partie requérante,

contre

Comité économique et social européen (CESE), représenté par Mmes K. Gambino, X. Chamodraka et M. Pascua Mateo ainsi que MM. A. Carvajal et L. Camarena Januzec, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, E. Perillo et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 février 2016,

rend le présent

Arrêt

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 27 mars 2015, FS a introduit le présent recours tendant en substance, d’une part, à l’annulation de la décision du président du Comité économique et social européen (CESE), du 25 mai 2014, de ne pas la confirmer dans ses fonctions de chef d’unité et de la décision de même date, matérialisée par ailleurs dans un projet d’avenant à son contrat d’engagement comme chef d’unité, par laquelle le CESE l’a réaffectée sur un emploi hors encadrement en qualité d’administrateur de grade AD 12, ainsi que, d’autre part, à la condamnation du CESE à la réparation du préjudice matériel et moral qu’elle estime avoir subi.

Cadre juridique

1. Le statut

2

Conformément à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 (ci-après le « statut de 2004 ») et applicable au litige, « [l]’autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade ».

3

L’article 44, second alinéa, du statut de 2004 dispose :

« Le fonctionnaire nommé chef d’unité, directeur ou directeur général dans le même grade, bénéficie, pour autant qu’il se soit acquitté de ses nouvelles fonctions d’une manière satisfaisante durant les neuf premiers mois, d’un avancement d’échelon dans ce grade avec effet à la date de sa nomination. Cet avancement entraîne une augmentation du traitement mensuel de base égale au pourcentage de progression du premier au deuxième échelon de chaque grade. […] »

2. Le RAA

4

L’article 2 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 (ci-après le « RAA de 2004 ») et applicable au litige, dispose :

« Est considéré comme agent temporaire, au sens du [RAA] :

[…]

c)

[l]’agent engagé en vue d’exercer des fonctions auprès d’une personne remplissant un mandat prévu par le traité sur l’Union européenne ou le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou auprès du président élu d’une des institutions ou d’un des organes de l’Union ou auprès d’un groupe du [CESE], et qui n’est pas choisi parmi les fonctionnaires de l’Union ;

[…] »

5

S’agissant des agents temporaires, l’article 10 du RAA de 2004 prévoit :

« 1. […] l’article 7 du statut [es]t applicable[…] par analogie [aux agents temporaires].

[…]

3. L’affectation d’un agent temporaire à un emploi correspondant à un grade supérieur à celui auquel il a été engagé rend nécessaire la conclusion d’un avenant au contrat d’engagement.

[…] »

6

S’agissant des conditions d’engagement des agents temporaires, l’article 14 du RAA de 2004 dispose :

« L’agent temporaire peut être tenu à effectuer un stage dont la durée ne peut dépasser six mois.

Lorsque, au cours de son stage, l’agent est empêché d’exercer ses fonctions, par suite de maladie ou d’accident, pendant une période d’au moins un mois, l’autorité habilitée à conclure le[s] contrat[s] d’engagement peut prolonger le stage pour une durée correspondante.

Un mois au plus tard avant l’expiration de son stage, l’agent temporaire fait l’objet d’un rapport sur son aptitude à s’acquitter des tâches que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l’intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. L’agent temporaire qui n’a pas fait preuve de qualités suffisantes pour être maintenu dans son emploi est licencié. Toutefois, l’autorité [habilitée à conclure les contrats d’engagement] peut, à titre exceptionnel, prolonger le stage pour une durée maximale de six mois, éventuellement avec affectation de l’agent temporaire à un autre service. »

7

L’article 14 du RAA, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2014 et résultant du règlement (EU, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut […] et le [RAA] (JO 2013 L 287, p. 15, ci-après le « RAA de 2014 »), prévoit désormais que le stage est obligatoire et que sa durée est de neuf mois, et ce dans les termes suivants :

« 1. L’agent temporaire est tenu d’effectuer un stage de neuf mois.

Lorsque, au cours de son stage, l’agent temporaire est empêché d’exercer ses fonctions, par suite d’une maladie, d’un congé de maternité […] ou d’un accident, pendant une période continue d’au moins un mois, l’autorité [habilitée à conclure les contrats d’engagement] peut prolonger le stage pour une durée correspondante. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.

[…]

3. […]

L’agent temporaire qui n’a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes ou d’une conduite appropriée pour justifier son maintien à son poste est licencié.

[…] »

8

Aux termes de l’article 20, paragraphe 4, du RAA de 2014, l’article 44 du statut est désormais applicable par analogie aux agents temporaires.

Faits à l’origine du litige

9

Le 18 décembre 2006, la requérante a été engagée en tant qu’agent temporaire pour occuper un emploi relevant du groupe de fonctions des administrateurs (AD), de grade AD 8, auprès du secrétariat du Groupe des employeurs du CESE (ci-après le « Groupe I »). Le contrat d’engagement, conclu pour une durée indéterminée sur le fondement de l’article 2, sous c), et de l’article 8, troisième alinéa, du RAA de 2004 (ci-après le « contrat d’engagement initial »), prévoyait qu’elle devait effectuer un stage de six mois conformément à l’article 14 dudit RAA.

10

Il ressort d’une « description de poste » datant du 13 janvier 2011 que, à partir du 1er décembre 2010, en plus de ses tâches auprès du secrétariat du Groupe I, la requérante s’est vu confier des tâches spécifiques auprès du vice-président du CESE en charge du budget, à l’époque M. K.

11

Par un avenant no 1 au contrat d’engagement initial, daté du 9 juin 2011, il a été convenu entre les parties que le CESE « engage[ait désormais la requérante] en qualité d’agent temporaire pour exercer les fonctions de [c]hef d’unité adjoin[t] au sein du [s]ecrétariat du Groupe I, avec effet au 1er juillet 2011 ». Pour les besoins de ce changement d’affectation, elle a été reclassée au grade AD 9.

12

Le 10 juillet 2012, M. K. est devenu président du Groupe I et a pris ses fonctions en avril 2013.

13

Du 1er mars 2013 au 26 juillet 2013, la requérante a été en congé de maternité après la naissance de son enfant intervenue le 17 mars 2013.

14

Par lettre du 19 mars 2013, le président alors en fonctions du CESE a fait savoir à la requérante que le secrétariat général du CESE avait, après examen de sa candidature, « l’intention de [l’]engager à partir du 1er mai 2013 en qualité de [c]hef d’[u]nité (agent temporaire – AD 12 [échelon] 1) au [s]ecrétariat du Groupe I ». Le troisième paragraphe de cette offre d’engagement était libellé comme suit :

15

La requérante ayant accepté l’offre susmentionnée, le CESE l’a engagée, avec effet au 1er mai 2013, « en qualité d’agent temporaire [de grade AD 12] pour exercer les fonctions de [c]hef d’unité au [s]ecrétariat du Groupe I ». Le nouveau contrat d’engagement (ci-après le « nouveau contrat d’engagement »), également conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article 2, sous c), et à l’article 8, troisième alinéa, du RAA de 2004, prévoyait, à son article 2, deuxième alinéa, que « [l]’avancement d’échelon lié à la fonction de chef d’unité (article 44, [second] alinéa du [s]tatut) aura[it] lieu à la date d’effet de l[’engagement], pour autant que [la requérante] se soit acquittée de cette fonction d’une manière satisfaisante durant les neuf premiers mois ».

16

Parallèlement, le contrat d’engagement...

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