Séverine Scheefer v European Parliament.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2011:41
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Docket NumberF‑105/09
Date13 April 2011
Procedure TypeRecurso de funcionarios - inadmisible
Celex Number62009FJ0105

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

13 avril 2011 (*)

« Fonction publique – Agent temporaire – Renouvellement d’un contrat à durée déterminée – Requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée – Article 8, premier alinéa, du RAA »

Dans l’affaire F-105/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Séverine Scheefer, agent temporaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Mes R. Adam et P. Ketter, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté initialement par Mmes R. Ignătescu et L. Chrétien, puis par Mmes R. Ignătescu et S. Alves, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. P. Mahoney, président, H. Kreppel et S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 novembre 2010,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 décembre 2009, Mme Scheefer demande, en substance, l’annulation de la décision du Parlement européen du 12 février 2009 confirmant que son contrat d’agent temporaire prendrait fin le 31 mars 2009 et l’annulation de la décision du 12 octobre 2009 rejetant sa réclamation, ainsi que la réparation du préjudice qu’elle aurait subi en raison du comportement du Parlement.

Cadre juridique

Le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne

2 L’article 2 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») dispose :

« Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime :

a) [l’]agent engagé en vue d’occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire ;

[…] ».

3 L’article 8, premier alinéa, du RAA prévoit :

« L’engagement d’un agent temporaire visé à l’article 2, [sous] a), peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Le contrat de cet agent engagé pour une durée déterminée ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée. »

4 L’article 7, paragraphes 2 à 4, de la réglementation interne relative au recrutement des fonctionnaires et des autres agents arrêtée par le bureau du Parlement le 3 mai 2004 (ci-après la « réglementation interne ») prévoit :

« 2. Sans préjudice des dispositions applicables aux fonctionnaires, les agents temporaires sont recrutés, par ordre utile, parmi les lauréats de concours ou d’une procédure de recrutement prévue à l’article 29, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires [de l’Union européenne].

3. À défaut de lauréats disponibles, les agents temporaires sont recrutés :

– pour ce qui concerne les agents temporaires visés à l’article 2, [sous] a), du RAA, après sélection par un comité ad hoc incluant un membre désigné par le [c]omité du personnel ;

– pour ce qui concerne les agents temporaires visés à l’article 2, [sous] b), du RAA, après avis de la commission paritaire.

4. Par dérogation aux dispositions précédentes, les agents temporaires visés à l’article 2, [sous] a), du RAA peuvent être recrutés selon la procédure prévue au paragraphe 3, deuxième tiret, du présent article si lesdits recrutements visent uniquement le pourvoi provisoire d’emplois dans l’attente du pourvoi de ceux-ci, conformément aux dispositions du présent article, paragraphe 3, premier tiret. »

L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée

5 La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’« accord-cadre »), qui figure en annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43), énonce :

« 1. Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ;

b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ;

c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.

2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée :

a) sont considérés comme ‘successifs’ ;

b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée. »

Faits à l’origine du litige

6 Par contrat signé respectivement les 29 mars et 4 avril 2006, le Parlement a engagé la requérante en qualité d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA pour la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 (ci-après le « contrat initial ») et l’a affectée en tant que médecin au cabinet médical de Luxembourg (Luxembourg).

7 Par un avenant signé par le Parlement le 23 février 2007 et par la requérante le 26 février suivant (ci-après l’« avenant du 26 février 2007 »), le contrat initial a été prorogé jusqu’au 31 mars 2008.

8 Le 18 octobre 2007, le Parlement a publié un avis nº PE/95/S annonçant l’organisation d’une procédure de sélection sur titres et sur épreuves pour le recrutement d’un agent temporaire administrateur médecin (JO C 244 A, p. 5). La requérante s’est portée candidate, mais sa candidature a été rejetée au motif qu’elle n’avait pas l’expérience requise.

9 Par un avenant du 26 mars 2008 remplaçant celui du 26 février 2007 (ci-après l’« avenant du 26 mars 2008 »), le contrat initial a été prorogé jusqu’au 31 mars 2009.

10 Par une lettre du 22 janvier 2009, la requérante a interrogé le secrétaire général du Parlement sur la possibilité de poursuivre sa collaboration avec le service médical de l’institution sous le régime d’un contrat à durée indéterminée.

11 Le 12 février 2009, le secrétaire général du Parlement a répondu à la requérante qu’après un examen détaillé de sa situation aucune solution juridiquement acceptable lui permettant de continuer son activité auprès du cabinet médical n’avait pu être trouvée et a confirmé que le contrat de l’intéressée prendrait fin à la date prévue, à savoir le 31 mars 2009.

12 Le 2 avril 2009, la requérante a introduit une réclamation en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») afin que le Parlement lui reconnaisse un droit à un contrat à durée indéterminée en application de l’article 8, premier alinéa, du RAA et que son contrat d’agent temporaire se poursuive au-delà du 31 mars 2009.

13 Le 12 octobre 2009, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement a rejeté la réclamation comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondée.

Conclusions des parties et procédure

14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– « [...] annuler la décision du Parlement du 12 février 2009 [...] ;

– [...] annuler la décision du Parlement du 12 octobre 2009 […] ;

– [...] annuler la qualification juridique du contrat initial [...] ainsi que sa date d’échéance fixée au 31 mars 2009 ;

– partant requalifier l’engagement de la requérante en engagement à durée indéterminée ;

– réparer le préjudice subi par la requérante en raison du comportement du Parlement ;

– à titre subsidiaire et si par impossible le [T]ribunal venait à la conclusion que malgré la formation d’un engagement à durée indéterminée, la relation de travail avait cessé [...], octroyer des dommages et intérêts pour résiliation abusive du lien contractuel ;

– à titre encore plus subsidiaire et si par impossible le [T]ribunal venait à la conclusion qu’aucune requalification n’était possible [...], octroyer des dommages et intérêts pour le préjudice subi par la requérante du fait du comportement fautif du Parlement [...] ;

– réserver à la [...] requérante tous autres droits, voies, moyens et actions, et notamment la condamnation du Parlement à des dommages et intérêts en rapport avec le préjudice subi ; »

– condamner le Parlement aux dépens.

15 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 18 février 2010, le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre du recours sur la base de l’article 78, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure.

16 Le Parlement conclut dans son exception d’irrecevabilité à ce qu’il plaise au Tribunal :

– déclarer le recours manifestement irrecevable dans toutes ses conclusions ;

– condamner la requérante aux dépens ;

17 Par acte enregistré au greffe du Tribunal le 17 mars 2010, la requérante a présenté ses observations écrites sur l’exception d’irrecevabilité.

18 Par ordonnance de la troisième chambre du Tribunal du 8 juillet 2010, l’exception d’irrecevabilité a été jointe au fond.

19 Dans son mémoire en défense enregistré au greffe du Tribunal le 10 septembre 2010, le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– déclarer non fondé le recours en annulation ;

– rejeter comme...

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