Catherine Teughels v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2013:196
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Date11 December 2013
Docket NumberF-117/11
Celex Number62011FJ0117
Procedure TypeRecours de fonctionnaires - non fondé

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (assemblée plénière)

11 décembre 2013 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Transfert des droits à pension acquis dans un régime de pension national – Règlement adaptant le taux de la contribution au régime de pension de l’Union – Adaptation des valeurs actuarielles – Nécessité d’adopter des dispositions générales d’exécution – Application dans le temps des nouvelles dispositions générales d’exécution »

Dans l’affaire F‑117/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Catherine Teughels, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Eppegem (Belgique), représentée par Me L. Vogel, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. D. Martin et J. Baquero Cruz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(assemblée plénière),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme M. I. Rofes i Pujol, président de chambre, M. E. Perillo (rapporteur), M. R. Barents et M. K. Bradley, juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 avril 2013,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 8 novembre 2011, Mme Teughels a introduit le présent recours tendant, en substance, à l’annulation, d’une part, de la décision de la Commission européenne du 24 mai 2011, fixant le nombre d’annuités à prendre en compte dans le régime de pension de l’Union en cas de transfert de ses droits à pension nationaux, et, d’autre part, de la décision du 28 juillet 2011 par laquelle la Commission a rejeté sa réclamation dirigée contre la décision de la Commission C(2011) 1278, du 3 mars 2011, relative aux dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») relatifs au transfert de droits à pension (ci-après les « DGE 2011 »).

Cadre juridique

2 L’article 83 bis du statut est libellé comme suit :

« 1. L’équilibre du régime de pensio[n] est assuré selon les modalités prévues à l’annexe XII [du statut].

[…]

3. Lors de l’évaluation actuarielle quinquennale effectuée conformément à l’annexe XII [du statut], et afin d’assurer l’équilibre du régime [de pension], le Conseil [de l’Union européenne] décide du taux de la contribution et de la modification éventuelle de l’âge de la retraite.

4. La Commission présente chaque année au Conseil une version actualisée de l’évaluation actuarielle, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe XII [du statut]. Lorsqu’il y est démontré un écart d’au moins 0,25 point entre le taux de contribution en vigueur et le taux nécessaire au maintien de l’équilibre actuariel, le Conseil examine s’il y a lieu d’adapter le taux, conformément aux modalités fixées à l’annexe XII [du statut].

[…] »

3 L’article 84 du statut dispose :

« Les modalités du régime de pensio[n] prévu ci-dessus sont fixées à l’annexe VIII [du statut]. »

4 L’article 110, paragraphe 1, du statut prévoit :

« Les dispositions générales d’exécution du présent statut sont arrêtées par chaque institution après consultation de son comité du personnel et avis du comité du statut. […] »

5 L’article 8 de l’annexe VIII du statut, avant l’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) nº 1324/2008 du Conseil, du 18 décembre 2008, adaptant, à partir du 1er juillet 2008, le taux de la contribution au régime de pension des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes (JO L 345, p. 17), prévoyait ce qui suit :

« L’équivalent actuariel de la pension d’ancienneté est défini comme étant égal à la valeur en capital de la prestation revenant au fonctionnaire, calculée d’après la table de mortalité mentionnée à l’article 9 de l’annexe XII [du statut] et sur la base du taux d’intérêt de 3,5 % l’an qui peut être révisé selon les modalités prévues à l’article 10 de l’annexe XII [du statut]. »

6 L’article 2 du règlement nº 1324/2008 établit à cet égard :

« Avec effet au 1er janvier 2009, le taux indiqué à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 8 de l’annexe VIII du statut […] est fixé à 3,1 %. »

7 En vertu de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut :

« Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions pour :

– entrer au service d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale ayant conclu un accord avec l’Union,

[…]

a le droit de faire transférer l’équivalent actuariel, actualisé à la date de transfert effectif, de ses droits à pension d’ancienneté, qu’il a acquis auprès de l’Union, à la caisse de pension de cette administration [ou] de cette organisation […]. »

8 À l’inverse, en vertu du paragraphe 2 de l’article 11 de l’annexe VIII du statut :

« Le fonctionnaire qui entre au service de l’Union après avoir :

– cessé ses activité auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale

[…]

a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d’ancienneté […], de faire verser à l’Union le capital, actualisé jusqu’à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.

En pareil cas, l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d’exécution, compte tenu du traitement de base, de l’âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, le nombre d’annuités qu’elle prend en compte d’après le régime de pension de l’Union au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif.

De cette faculté le fonctionnaire ne pourra faire usage qu’une seule fois par État membre et par fonds de pension. »

9 L’article 26, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut prévoit :

« Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l’institution où le fonctionnaire est en service détermine le nombre d’annuités à prendre en compte d’après son propre régime conformément aux dispositions générales d’[exécution] arrêtées au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII [du statut], et tenant compte des dispositions de la présente annexe […] »

10 Par décision C(2004) 1588 du 28 avril 2004, publiée aux Informations administratives nº 60 du 9 juin 2004, la Commission a adopté les dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut, relatifs au transfert de droits à pension (ci-après les « DGE 2004 »). Les DGE 2004 renvoient à deux tables de valeurs actuarielles qui font l’objet de deux annexes, l’annexe 1 qui concerne les valeurs actuarielles (V1) pour le calcul du montant de l’équivalent actuariel transférable en application de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 12 de l’annexe VIII du statut, et l’annexe 2, qui concerne les valeurs actuarielles (V2) pour le calcul du nombre d’annuités à bonifier en application de l’article 11, paragraphes 2 et 3, de l’annexe VIII du statut.

11 Les valeurs actuarielles V1 et V2, calculées en fonction de l’âge à la date de la demande et sur la base des paramètres prévus à l’annexe XII du statut, sont identiques.

12 Par décision du 3 mars 2011, la Commission a abrogé les DGE 2004 et adopté les DGE 2011, publiées aux Informations administratives nº 17 du 28 mars 2011.

13 Les DGE 2011 sont entrées en vigueur le 1er avril 2011 et précisent en leur article 9 ce qui suit :

« Les présentes dispositions générales d’exécution […] entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle elles sont publiées aux [Informations administratives].

Elles abrogent et remplacent les [DGE 2004].

Toutefois [les DGE 2004] restent applicables pour les transferts au titre de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 12 de l’annexe VIII du statut dans les cas où la cessation des fonctions a eu lieu avant le [1er janvier] 2009. Elles restent aussi applicables aux dossiers des agents dont la demande de transfert au titre de l’article 11, paragraphes 2 et 3, de l’annexe VIII du statut a été enregistrée avant le [1er janvier] 2009.

Les coefficients de conversion […] prévus à l’annexe 1 s’appliquent avec effet au [1er janvier] 2009. Ces coefficients de conversion seront de plein droit modifiés par la prise d’effet d’une adaptation du taux d’intérêt indiqué à l’article 8 de l’annexe VIII du statut. »

14 À la différence des DGE 2004, l’annexe 1 des DGE 2011 comporte une seule table dans laquelle figurent des valeurs actuarielles, appelées désormais « coefficients de conversion », valables tant pour le calcul du montant de l’équivalent actuariel transférable que pour le calcul du nombre d’annuités à bonifier. Ces coefficients de conversion, également calculés en fonction de l’âge à la date de la demande et sur la base des paramètres prévus à l’annexe XII du statut, sont supérieurs aux valeurs actuarielles V1 et V2 figurant dans les annexes 1 et 2 des DGE 2004.

Faits à l’origine du litige

15 La requérante, fonctionnaire de la Commission, a demandé, le 3 novembre 2009, le transfert des droits à pension qu’elle avait acquis auprès de l’Office national des pensions belge avant d’entrer au service de la Commission (ci-après la « demande de transfert »).

16 Par note du 29 juin 2010 adressée à la requérante (ci-après la « première proposition de bonification d’annuités »), le service compétent de la Commission, en l’occurrence le secteur « Transferts » de l’unité « Pensions » de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) (ci-après le « PMO 4 ») a fixé à 22 ans, 1 mois et 6 jours le nombre d’annuités à prendre en compte dans le régime de pension de l’Union et résultant du transfert des droits acquis par la...

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