Claude Forget v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2014:61
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Docket NumberF-153/12
Date06 May 2014
Procedure TypeRecurso de funcionarios - inadmisible
Celex Number62012FJ0153

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

6 mai 2014 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaire – Rémunération – Allocations familiales – Allocation de foyer – Condition d’octroi – Partenariat enregistré de droit luxembourgeois – Couple de partenaires stables non matrimoniaux ayant accès au mariage civil – Fonctionnaire ne remplissant pas les conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 2, sous c), iv), de l’annexe VII du statut »

Dans l’affaire F‑153/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Claude Forget, fonctionnaire de la Cour des comptes de l’Union européenne, demeurant à Steinfort (Luxembourg), représenté par Me M. Kerger, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et A. Bisch, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, E. Perillo et R. Barents (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er octobre 2013,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 18 décembre 2012, M. Forget a introduit le présent recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 25 septembre 2012 par laquelle la Commission européenne lui a refusé l’octroi de l’allocation de foyer et le bénéfice de la pension de survie pour sa partenaire, et, d’autre part, à la déclaration d’illégalité de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), iv), de l’annexe VII et de l’article 17, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).

Cadre juridique

2 L’article 19, paragraphe 1, TFUE dispose :

« 1. Sans préjudice des autres dispositions des traités et dans les limites des compétences que ceux-ci confèrent à l’Union, le Conseil [de l’Union européenne], statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après approbation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. »

3 L’article 21, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, intitulé « Non-discrimination », est ainsi libellé :

« 1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. »

4 L’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut dispose :

« 1. Dans l’application du présent statut est interdite toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Aux fins du présent statut, les partenariats non matrimoniaux sont traités au même titre que le mariage, pourvu que toutes les conditions énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, [sous] c), de l’annexe VII soient remplies. »

5 L’article 1er, paragraphe 2, sous c), de l’annexe VII du statut dispose :

« 2. A droit à l’allocation de foyer :

[…]

c) le fonctionnaire enregistré comme partenaire stable non matrimonial, à condition que :

i) le couple fournisse un document officiel reconnu comme tel par un État membre ou par toute autorité compétente d’un État membre, attestant leur statut de partenaires non matrimoniaux,

ii) aucun des partenaires ne soit marié ni ne soit engagé dans un autre partenariat non matrimonial,

iii) les partenaires n’aient pas l’un des liens de parenté suivants : parents, parents et enfants, grands-parents et petits-enfants, frères et sœurs, tantes, oncles, neveux, nièces, gendres et belles-filles,

iv) le couple n’ait pas accès au mariage civil dans un État membre ; un couple est considéré comme ayant accès au mariage civil aux fins du présent point uniquement dans les cas où les membres du couple remplissent l’ensemble des conditions fixées par la législation d’un État membre autorisant le mariage d’un tel couple,

[…] »

6 L’article 17, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut dispose :

« Le conjoint survivant d’un fonctionnaire décédé dans l’une des positions visées à l’article 35 du statut bénéficie, pour autant qu’il ait été son conjoint pendant un an au moins et sous réserve des dispositions de l’article 1, paragraphe 1, […] et de l’article 22 [de l’annexe VIII du statut], d’une pension de survie égale à 60 % de la pension d’ancienneté qui aurait été versée au fonctionnaire s’il avait pu, sans condition de durée de service ni d’âge, y prétendre à la date de son décès. »

Faits à l’origine du litige

7 Le requérant, fonctionnaire de la Cour des comptes de l’Union européenne, bénéficie d’une allocation d’invalidité depuis 2007 et réside au Luxembourg.

8 En date du 13 décembre 2011, il a souscrit avec Mme R., devant l’officier de l’état civil de sa commune de résidence, une déclaration de partenariat soumise à la loi luxembourgeoise du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats (Mémorial A 2004, p. 2020). Cette déclaration de partenariat a été inscrite au répertoire civil du Grand-Duché de Luxembourg.

9 Suite à la conclusion du partenariat, le requérant a demandé aux services compétents de la Commission, en date du 19 janvier 2012, de le reconnaître avec effet rétroactif au 13 décembre 2011 et de lui octroyer les droits statutaires qui en découlent, à savoir l’allocation de foyer et la pension de survie pour sa partenaire.

10 Par note du 25 avril 2012, la Commission, en réponse à une lettre du requérant en date du 28 mars 2012 envoyée suite à un refus donné par téléphone, a notifié à ce dernier le refus...

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