HB v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2016:164
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Date21 July 2016
Docket NumberF-125/15
Celex Number62015FJ0125
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado
62015FJ0125

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

21 juillet 2016 ( *1 )

«Fonction publique — Fonctionnaires — Exercice de promotion 2014 — Article 45, paragraphe 1, du statut — Comparaison des mérites — Rapports de notation 2011 et 2012 — Absence de plusieurs mois pour cause de maternité en 2013 — Rapport de notation dépourvu de toute appréciation substantielle pour l’année concernée — Décision de ne pas promouvoir la requérante en 2014 — Obligation de motivation — Examen comparatif des mérites — Absence de recommandation du comité paritaire de promotion — Accès au dossier individuel informatisé de la requérante — Composition du comité paritaire de promotion — Discrimination fondée sur le sexe — Préjudice moral»

Dans l’affaire F‑125/15,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

HB, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Schweich (Allemagne), représentée par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre),

composé de MM. K. Bradley, président, J. Sant’Anna (rapporteur) et A. Kornezov, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 31 mai 2016,

rend le présent

Arrêt

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 22 septembre 2015, HB demande l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission européenne (ci-après l’« AIPN »), communiquée au personnel de cette institution le 14 novembre 2014, de ne pas la promouvoir au grade AD 8 dans le cadre de l’exercice de promotion 2014, ainsi que la réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi.

Cadre juridique

Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne

2

L’article 43, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») est rédigé comme suit :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport annuel dans les conditions fixées par l’[AIPN] de chaque institution conformément à l’article 110 [du statut]. Ce rapport indique si le niveau des prestations du fonctionnaire est satisfaisant ou non. L’[AIPN] de chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2[, du statut]. »

3

L’article 45, paragraphe 1, du statut prévoit :

« La promotion est attribuée par décision de l’[AIPN] en considération de l’article 6, paragraphe 2, [du statut]. [...] La promotion entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’[AIPN] prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), [du statut] et le niveau des responsabilités exercées. »

Les DGE de l’article 43

4

L’article 2, paragraphe 1, de la décision C(2011) 8186 final de la Commission, du 14 novembre 2011, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après les « DGE de l’article 43 »), est rédigé comme suit :

« Chaque année, un rapport couvrant la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente (ci-après la “période de référence”) doit être établi pour chaque titulaire de poste qui a été en activité ou détaché dans l’intérêt du service pendant une durée continue d’au moins un mois au cours de la période de référence. »

5

Conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de l’annexe I des DGE de l’article 43 :

« Si un titulaire de poste n’a pas été en mesure d’exercer ses fonctions pour une durée prolongée pour cause de maladie, d’accident, de congé parental ou familial, de congé de maternité ou de congé pour services militaires, la période couverte par le rapport étant de ce fait trop courte pour permettre d’évaluer pleinement le titulaire de poste pendant la période de référence concernée, l’évaluateur, tout en établissant son rapport, notera cette circonstance particulière dans son rapport. »

Les DGE de l’article 45

6

L’article 4 de la décision C(2013) 8968 final de la Commission, du 16 décembre 2013, portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut (ci-après les « DGE de l’article 45 »), publiée aux Informations administratives no 55‑2013, du 19 décembre 2013, énonce :

« 1. L’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables constitue la base de la procédure de promotion. Le système électronique sécurisé gérant l’exercice contient les informations nécessaires à cet examen comparatif. Aux fins de cet examen, l’[AIPN] prend en considération, en particulier :

a)

les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet depuis leur dernière promotion ou, à défaut, depuis leur recrutement et en particulier les rapports d’évaluation établis conformément aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut ;

b)

l’utilisation par les fonctionnaires, dans l’exercice de leurs fonctions, de langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, sous f), du statut ; et

c)

le niveau des responsabilités exercées.

2. En cas d’égalité de mérites entre fonctionnaires promouvables sur la base des trois éléments visés au paragraphe 1, l’[AIPN] peut, à titre subsidiaire, prendre en considération d’autres éléments. »

7

L’article 5 des DGE de l’article 45, relatif à la procédure de promotion, dispose :

« […]

3. Dans chaque direction générale, les directeurs consultent l’évaluateur visé dans les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut.

4. Dans chaque direction générale, à la suite de la consultation visée au paragraphe 3, le directeur général, les directeurs généraux adjoints, les directeurs et, le cas échéant, les conseillers principaux procèdent à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables. […]

5. À la suite de l’examen visé au paragraphe 4, le directeur général procède à un échange de vues avec une délégation nommée par le comité central du personnel.

6. À la suite de l’échange de vues visé au paragraphe 5, le directeur général communique à l’ensemble du personnel de sa direction générale la liste des fonctionnaires qu’il souhaite proposer à la promotion et transmet cette liste au comité paritaire de promotion visé à l’annexe I [des DGE de l’article 45].

7. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la publication de cette liste, le titulaire de poste dont le nom ne figure pas sur cette liste peut, de manière dûment motivée, contester cet état de fait auprès du comité paritaire de promotion. À la suite de la réception des listes visées au paragraphe 6, le comité paritaire de promotion procède, en tenant compte des éventuelles contestations, à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables et soumet à l’attention de l’[AIPN] la liste des fonctionnaires qu’il recommande de promouvoir. Il lui transmet en même temps les contestations et divergences éventuelles visées à l’annexe III [des DGE de l’article 45].

8. Après avoir reçu les informations mentionnées au paragraphe 7, et ayant à sa disposition les dossiers de tous les fonctionnaires promouvables, l’[AIPN] procède à un dernier examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables et, en tenant compte des disponibilités budgétaires, adopte la liste des fonctionnaires promus. […] »

8

Aux termes du point 1 de l’annexe I des DGE de l’article 45, relative au comité paritaire de promotion :

« […] [L]e comité paritaire de promotion procède à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables sur la base des listes des fonctionnaires proposés à la promotion par les directeurs généraux, en tenant compte des éventuelles contestations des fonctionnaires dont le nom ne figure pas sur ces listes. Il formule ensuite, à l’intention de l’[AIPN], des recommandations quant aux fonctionnaires à promouvoir. »

9

Il ressort du point 2.2 de l’annexe I des DGE de l’article 45 que le comité paritaire de promotion pour les fonctionnaires du groupe de fonctions des administrateurs (AD) (ci-après le « CPP ») est présidé par le directeur général de la direction générale (DG) des ressources humaines et de la sécurité de la Commission (ci-après la « DG “Ressources humaines” ») et se compose de membres de plein droit, à savoir les directeurs généraux des directions générales et services de la Commission et les directeurs des offices administratifs, ainsi que de quinze membres désignés par le comité central du personnel.

10

Conformément au point 2.4 de l’annexe I des DGE de l’article 45, chaque comité paritaire de promotion adopte son règlement intérieur, arrête ses méthodes de travail et peut créer un ou plusieurs groupes paritaires intermédiaires chargés de préparer ses travaux. En application de cette disposition, le CPP a créé un groupe paritaire intermédiaire (ci-après le « GPI »), lequel est, en vertu de ladite...

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