Dimitrios Pachtitis v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2010:51
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Docket NumberF-35/08
Date15 June 2010
Celex Number62008FJ0035
Procedure TypeRecurso de funcionarios - fundado

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

15 juin 2010 (*)

« Concours général EPSO/AD/77/06 — Non-admission à l’épreuve écrite suite au résultat obtenu aux tests d’accès — Compétences de l’EPSO »

Dans l’affaire F-35/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Dimitrios Pachtitis, candidat au concours général EPSO/AD/77/06, demeurant à Athènes (Grèce), représenté par Mes P. Giatagantzidis et S. Stavropoulou, avocats,

partie requérante,

soutenu par

Contrôleur européen de la protection des données, représenté par M. H. Hijmans et Mme M. V. Pérez Asinari, en qualité d’agents,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et I. Hadjiyiannis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, H. Tagaras (rapporteur) et H. Kreppel, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er décembre 2009,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 14 mars 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 19 mars suivant), M. Pachtitis demande l’annulation, premièrement, de la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), du 31 mai 2007, l’informant de son échec aux tests d’accès du concours général EPSO/AD/77/06, deuxièmement, de la décision de l’EPSO, du 6 décembre 2007, rejetant sa réclamation contre la décision du 31 mai 2007, troisièmement, de tout acte connexe.

Cadre juridique

2 Selon l’article 27 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») :

« Le recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres [de l’Union]. Aucun emploi ne doit être réservé aux ressortissants d’un État membre déterminé. »

3 L’article 28 du statut dispose :

« Nul ne peut être nommé fonctionnaire :

a) s’il n’est ressortissant d’un des États membres [de l’Union], sauf dérogation accordée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, et s’il ne jouit de ses droits civiques ;

b) s’il ne se trouve en position régulière au regard des lois de recrutement qui lui sont applicables en matière militaire ;

c) s’il n’offre les garanties de moralité requises pour l’exercice de ses fonctions ;

d) s’il n’a satisfait, sous réserve des dispositions de l’article 29, paragraphe 2, à un concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves dans les conditions prévues à l’annexe III ;

e) s’il ne remplit les conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de ses fonctions ;

f) s’il ne justifie posséder une connaissance approfondie d’une des langues [de l’Union] et une connaissance satisfaisante d’une autre langue [de l’Union] dans la mesure nécessaire aux fonctions qu’il est appelé à exercer. »

4 L’article 29 du statut prévoit :

« 1. En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné :

a) les possibilités de pourvoir l’emploi par voie de :

[…]

au sein de l’institution ;

b) les demandes de transfert de fonctionnaires du même grade d’autres institutions et/ou les possibilités d’organiser un concours interne à l’institution […] ;

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. […] Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement.

2. Une procédure de recrutement autre que celle du concours peut être adoptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination pour le recrutement du personnel d’encadrement supérieur […], ainsi que, dans des cas exceptionnels, pour des emplois nécessitant des qualifications spéciales.

3. Chaque institution peut organiser pour son propre compte des concours internes sur titres et épreuves, pour chaque groupe de fonctions, de grades AST 6 ou supérieurs ainsi que de grades AD 9 ou supérieurs. […]

4. Le Parlement européen organise tous les cinq ans un concours interne sur titres et épreuves, pour chaque groupe de fonctions, de grades AST 6 ou supérieurs ainsi que de grades AD 9 ou supérieurs […]. »

5 L’article 30 du statut énonce :

« Pour chaque concours, un jury est nommé par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Le jury établit la liste d’aptitude des candidats.

[…] »

6 L’annexe III du statut, intitulée « Procédure de concours », prévoit en son article 3 :

« Le jury est composé d’un président désigné par l’autorité investie du pouvoir de nomination et de membres désignés en nombre égal par l’autorité investie du pouvoir de nomination et par le comité du personnel.

En cas de concours général commun à deux ou plusieurs institutions, le jury est composé d’un président désigné par l’autorité investie du pouvoir de nomination visée à l’article 2, paragraphe 2, du statut et de membres désignés par l’autorité investie du pouvoir de nomination visée à l’article 2, paragraphe 2, du statut, sur proposition des institutions ainsi que de membres désignés d’un commun accord, sur une base paritaire, par les comités du personnel des institutions.

Le jury peut faire appel, pour certaines épreuves, à un ou plusieurs assesseurs ayant voix consultative.

Les membres du jury, choisis parmi les fonctionnaires, doivent être d’un groupe de fonctions et d’un grade au moins égal à celui de l’emploi à pourvoir.

Un jury composé de plus de quatre membres comprend au moins deux membres de chaque sexe. »

7 Selon l’article 5 de l’annexe III du statut :

« Après avoir pris connaissance [des] dossiers [de candidature], le jury détermine la liste des candidats qui répondent aux conditions fixées par l’avis de concours.

[…]

Aux termes de ses travaux, le jury établit la liste d’aptitude prévue à l’article 30 du statut ; dans toute la mesure du possible cette liste doit comporter un nombre de candidats au moins double du nombre des emplois mis au concours.

Le jury adresse à l’autorité investie du pouvoir de nomination la liste d’aptitude, accompagnée d’un rapport motivé du jury, comportant éventuellement les observations de ses membres. »

8 L’article 7 de l’annexe III du statut dispose :

« 1. Les institutions, après consultation du comité du statut, confient à l’[EPSO], la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de normes uniformes dans les procédures de sélection des fonctionnaires [de l’Union] et dans les procédures d’évaluation et d’examen visées aux article[s] 45 et 45 bis du statut.

2. Les tâches de l’[EPSO] sont les suivantes :

a) à la demande d’une institution, organiser des concours généraux ;

b) à la demande d’une institution, fournir un appui technique aux concours internes qu’elle organise ;

c) déterminer la teneur de toutes les épreuves organisées par les institutions, afin de garantir l’application harmonisée et cohérente des conditions établies à l’article 45 bis, paragraphe 1, [sous c)] ;

d) assumer la responsabilité générale de la définition et de l’organisation de l’évaluation des capacités linguistiques afin de garantir l’application harmonisée et cohérente des conditions établies à l’article 45, paragraphe 2.

3. L’[EPSO] peut, à la demande d’une institution, exécuter d’autres tâches liées à la sélection des fonctionnaires.

4. L’[EPSO] prête assistance aux différentes institutions, à leur demande, en vue de la sélection des agents temporaires et des agents contractuels, notamment en définissant la teneur des épreuves et en organisant les procédure[s] de sélection, dans le cadre des articles 12 et 82 du régime applicable aux autres agents. »

9 Selon les considérants de la décision 2002/620/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Médiateur, du 25 juillet 2002, portant création de l’EPSO (JO L 197, p. 53) (ci-après la « décision portant création de l’EPSO ») :

« (1) Il est nécessaire, pour des raisons d’efficacité et d’économie dans l’utilisation des ressources, de confier à un organisme interinstitutionnel commun les moyens consacrés à la sélection de fonctionnaires et autres agents [de l’Union européenne].

(2) Il convient que l’organisme interinstitutionnel ainsi créé ait pour mission d’établir des listes d’aptitude des candidats aux concours généraux, en fonction des besoins exprimés par chaque institution et dans le respect du statut, chaque autorité investie du pouvoir de nomination décidant de la nomination des lauréats.

[…] »

10 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la décision portant création de l’EPSO :

« L’[EPSO] exerce les pouvoirs de sélection dévolus par l’article 30, premier alinéa, du statut et par l’annexe III du statut aux autorités investies du pouvoir de nomination des institutions signataires de la présente décision. […] »

11 Selon l’article 3 de la décision portant création de l’EPSO :

« 1. En fonction des demandes qui lui sont adressées par les autorités investies du pouvoir de nomination visées à l’article 2, l’[EPSO] établit les listes d’aptitude des concours généraux visées à l’article 30, premier alinéa, du statut, dans les conditions prévues à l’annexe III du statut.

2. L’[EPSO] peut prêter assistance aux institutions, aux organes, aux organismes et aux agences institués par les traités ou sur la base de ceux-ci en ce qui concerne l’organisation de concours internes et la sélection des autres agents. »

12 L’article 1er de la décision 2002/621/CE des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité...

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