Isabel Mendes v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2013:35
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Date13 March 2013
Docket NumberF-125/11
Celex Number62011FJ0125
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

13 mars 2013 (*)

« Fonction publique – Concours général – Non-admission aux épreuves d’évaluation – Devoir de l’administration d’interpréter les réclamations dans un esprit d’ouverture – Modification de l’avis de concours après la tenue des tests d’accès – Principe de protection de la confiance légitime – Sécurité juridique »

Dans l’affaire F‑125/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Isabel Mendes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes S. Rodrigues et A. Blot, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol, président, Mme I. Boruta et M. K. Bradley (rapporteur), juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 juin 2012,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 28 novembre 2011, Mme Mendes a introduit le présent recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AST/111/10 de ne pas l’admettre à participer aux épreuves d’évaluation et, d’autre part, à la condamnation de la Commission européenne à réparer le préjudice qu’elle aurait subi du fait de cette décision.

Cadre juridique

2 L’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») est formulé ainsi :

« Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. […] »

3 L’article 91, paragraphes 2 et 3, du statut dispose :

« 2. Un recours à la Cour de justice de l’Union européenne n’est recevable que :

– si l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, et dans le délai y prévu, et

– si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.

3. Le recours visé au paragraphe 2 doit être formé dans un délai de trois mois. Ce délai court :

– du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation ;

[…] »

4 L’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe III du statut est rédigé ainsi :

« L’avis de concours est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après consultation de la commission paritaire.

Il doit spécifier :

[…]

e) [d]ans le cas de concours sur épreuves, la nature des examens et leur cotation respective ;

[…] »

5 Le 17 novembre 2010, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours général EPSO/AST/111/10 pour la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants de grade AST 1 dans le domaine du secrétariat (JO C 312 A, p. 1, ci-après l’« avis de concours »). La date limite d’inscription était fixée au 16 décembre 2010.

6 L’avis de concours prévoyait, à son titre IV, des tests d’accès et, à son titre V, des épreuves d’évaluation. Les tests d’accès, au nombre de six, visaient à évaluer, par des questions à choix multiple, les aptitudes et les compétences générales des candidats en matière de raisonnement verbal [test a)], de raisonnement numérique [test b)], de raisonnement abstrait [test c)], et dans le domaine du secrétariat [test f)]. En outre, deux tests concernaient les capacités professionnelles des candidats et visaient à apprécier, respectivement, l’exactitude et la précision [test d)] et la hiérarchisation des priorités et l’organisation [test e)].

7 Selon le titre IV de l’avis de concours, les tests a), d), e) et f) étaient notés chacun de 0 à 20 points, avec un minimum requis de 10 points. Les tests b) et c) étaient notés de 0 à 10 points chacun, avec un minimum requis de 10 points pour l’ensemble des deux tests.

8 Le titre V, point 1, de l’avis de concours indiquait que seraient admis à participer aux épreuves d’évaluation les candidats ayant non seulement obtenu l’une des meilleures notes et le minimum requis aux tests d’accès, mais remplissant également, au vu de leurs déclarations lors de l’inscription électronique, les conditions d’admission générales et spécifiques figurant au titre III de l’avis de concours.

9 La même disposition précisait que l’admission à participer aux épreuves d’évaluation serait confirmée sous réserve de vérification ultérieure des pièces justificatives jointes au dossier de chaque candidat. En outre, une note de bas de page, à laquelle renvoyait le point 1 du titre V de l’avis de concours, précisait que le nombre de candidats admis à participer aux épreuves d’évaluation serait approximativement de 2,5 fois le nombre de lauréats indiqué dans l’avis de concours. Pour les candidats ayant choisi comme langue le portugais, le tableau figurant au titre I, point 1, de l’avis de concours prévoyait un nombre de 19 lauréats.

10 Dans l’avis de concours figurait également, encadrée et en caractères gras, la mention liminaire suivante :

« Avant de postuler, vous devez lire attentivement le guide [applicable aux concours généraux] publié au Journal officiel […] C 184 A du 8 juillet 2010 ainsi que sur le site internet d[e l]’EPSO.

Ce guide, qui fait partie intégrante de l’avis de concours, vous aidera à comprendre les règles afférentes aux procédures et les modalités d’inscription. »

11 Le guide applicable aux concours généraux, dans la version en vigueur au moment des faits, établit à son point 6.3, intitulé « Voies de recours » :

« À tous les stades de la procédure de concours, si vous estimez qu[e l]’EPSO ou le jury n’ont pas agi de manière équitable ou n’ont pas respecté :

– les dispositions régissant la procédure de concours, ou

– les dispositions de l’avis de concours,

et que cela vous porte préjudice, vous pouvez recourir aux moyens suivants :

– introduire une réclamation administrative sur la base de l’article 90, paragraphe 2, du statut […],

[…]

– introduire un recours juridictionnel sur la base de l’article 270 [TFUE] et de l’article 91 du statut […] auprès du :

Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne

[…]

Pour ces deux types de procédures, les délais d’ordre public prévus [par le statut] commencent à courir à compter de la notification de l’acte faisant grief. »

12 Le 3 mars 2011, l’EPSO a publié un rectificatif à l’avis de concours (JO C 68 A, ci-après le « rectificatif »). Le rectificatif, qui visait la notation des tests d) et e), était rédigé ainsi :

« Page 3, au titre IV, point 2 :

au lieu de

‘Test d)

capacités professionnelles :

exactitude et précision

Notation : 0 à 20 points

minimum requis : 10 points

Test e)

capacités professionnelles :

hiérarchisation des priorités et organisation

Notation : 0 à 20 points

minimum requis : 10 points’

lire :

‘Test d)

capacités professionnelles :

exactitude et précision

Notation : 0 à 20 points

Test e)

capacités professionnelles :

hiérarchisation des priorités et organisation

Notation : 0 à 20 points

Le minimum requis est de 20 points pour l’ensemble des tests d) et e)’

»

Faits à l’origine du litige

13 La requérante s’est portée candidate au concours EPSO/AST/111/10 en choisissant comme langue principale le portugais et a passé les tests d’accès le 11 février 2011. La date de clôture des tests d’accès était fixée au 15 février 2011.

14 Par lettre du 22 février 2011, l’EPSO a informé la requérante de la publication prochaine du rectificatif et de son contenu, à savoir que les deux tests d) et e) seraient combinés et notés sur 40 points avec un minimum requis de 20 points au total pour les deux tests.

15 Par courrier du 17 mars 2011, l’EPSO a informé la requérante qu’elle avait obtenu le minimum requis dans les tests d’accès et, en particulier, 11 points au test d), qu’elle avait eu une note globale de 67,07 points et qu’elle serait informée dans les meilleurs délais si elle était parmi les candidats admis à la phase suivante du concours.

16 Par courrier du 7 avril 2011, l’EPSO a informé la requérante qu’elle n’avait pas été inscrite sur la liste des candidats invités à participer aux épreuves d’évaluation, puisque les candidats admis avaient obtenu une note d’au moins 68,8 points et qu’elle avait obtenu une note inférieure (ci-après la « décision de non-admission »). Par la même lettre, l’EPSO a informé la requérante que sa candidature n’avait pas été examinée par le jury.

17 Par lettre datée du 12 avril 2011 et enregistrée le 14 avril 2011, la requérante a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, (ci-après la « réclamation ») relevant, en substance, que l’adoption du rectificatif était une irrégularité procédurale qui lui causait un préjudice. Partant, elle demandait l’annulation du rectificatif en tant qu’il modifiait une phase éliminatoire du concours, pour laquelle les épreuves s’étaient déjà déroulées et avaient déjà été corrigées (« I request […] the annulment of the corrigendum, as modifying an eliminatory stage that has been already completed and corrected ») et que seuls les candidats ayant obtenu le minimum requis dans tous les tests soient invités à la phase suivante (« […] the invitation at the next stage of only those who have obtained a pass mark in all tests [including test d] »).

18 Par décision du 16 août 2011, l’EPSO, agissant en qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), a rejeté la réclamation. Par cette décision, l’EPSO a informé la...

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