Daniel van der Spree v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2015:139
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Date19 November 2015
Docket NumberF-37/15
Celex Number62015FJ0037
Procedure TypeRecours de fonctionnaires - non fondé
62015FJ0037

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

19 novembre 2015 ( * )

«Fonction publique — Rémunération — Cessation définitive des fonctions — Article 6, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut — Indemnité de réinstallation au taux de base de deux mois de traitement de base — Changement de résidence du requérant — Résidence de la fille du requérant — Preuve»

Dans l’affaire F‑37/15,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Daniel van der Spree, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Eischoll (Suisse), représenté par Me C. Mourato, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et T. S. Bohr, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre),

composé de MM. K. Bradley (rapporteur), président, H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 septembre 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 3 mars 2015, M. van der Spree a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne, du 19 mai 2014, de lui verser une indemnité de réinstallation égale à un mois de son traitement de base au lieu de deux mois.

Cadre juridique

2

L’article 6 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») est formulé ainsi :

« 1. Lors de la cessation définitive de ses fonctions, le fonctionnaire titulaire, qui démontre avoir changé de résidence, a droit à une indemnité de réinstallation égale à deux mois de son traitement de base s’il s’agit d’un fonctionnaire qui a droit à l’allocation de foyer, ou égal[e] à un mois de son traitement de base s’il s’agit d’un fonctionnaire n’ayant pas droit à cette allocation […].

[…]

3. L’indemnité de réinstallation est calculée d’après l’état civil et le traitement du fonctionnaire au moment de la cessation définitive de ses fonctions.

4. L’indemnité de réinstallation est versée sur justification de la réinstallation du fonctionnaire et de sa famille, dans une localité située à 70 km au moins du lieu de son affectation ou, si le fonctionnaire est décédé, de la réinstallation de sa famille dans les mêmes conditions.

La réinstallation du fonctionnaire […] doit avoir eu lieu au plus tard trois ans après la cessation des fonctions.

[…] »

Faits à l’origine du litige

3

Le 1er janvier 2012, le requérant, alors fonctionnaire de la Commission, est parti à la retraite. À cette date, il avait sa résidence à Overijse (Belgique) et son lieu d’origine, au sens de l’article 7, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, était fixé à Lörrach (Allemagne), à savoir le point de frontière avec Eischoll (Suisse), où il est propriétaire d’un appartement depuis 2010.

4

Il ressort du dossier que le requérant a une fille qui, après avoir été inscrite à l’École européenne de Bruxelles (Belgique), a poursuivi sa scolarité à l’École européenne d’Alicante (Espagne) entre 2006 et juillet 2013. Pendant cette période, la fille du requérant habitait dans la maison commune de ses parents sise à Mutxamel (Espagne) avec sa mère, qui était l’épouse du requérant jusqu’à leur divorce le 15 mai 2012.

5

Le 7 octobre 2011, le requérant et son épouse ont conclu un accord sous seing privé selon lequel ils s’engageaient à prendre soin de leur fille de façon alternée à l’adresse de leur maison de Mutxamel.

6

Le 2 février 2012, le requérant, son épouse et leur fille ont été rayés des registres de la commune d’Overijse « pour cause de départ à l’étranger ».

7

Dans son recours, le requérant affirme que, après avoir quitté la Belgique, il a « essayé » de vivre en Espagne.

8

Le requérant, son ex-épouse et leur fille ont obtenu chacun un permis de séjour délivré par les autorités suisses qui indique comme date d’entrée en Suisse le 21 septembre 2012.

9

Le 1er octobre 2012, le requérant a introduit au moyen d’un formulaire une demande d’indemnité de réinstallation pour lui et « les membres de [s]a famille », indiquant qu’il se réinstallait à Eischoll. Le même jour, il a introduit une demande de remboursement des frais de voyage jusqu’à Lörrach concernant un voyage d’Overijse à Eischoll effectué avec son épouse et leur fille le 1er avril 2012.

10

Il ressort du dossier que, le 31 décembre 2012, le requérant a reçu un bulletin de pension dans lequel figurait l’indication « [i]ndemnité de réinstallation – fin de service » pour un montant équivalent à un mois de son traitement de base.

11

Par courriel du 30 avril 2013, le requérant a introduit une demande pour le paiement du second mois de l’indemnité de réinstallation. En particulier, le requérant affirmait que, ayant constaté que, dans le bulletin de pension du mois de décembre 2012, il était fait mention d’un versement d’une indemnité de réinstallation égale à un mois de son traitement de base et n’ayant pas reçu la seconde mensualité en janvier 2013, il avait contacté, en février 2013, un gestionnaire qui l’avait informé que l’indemnité au taux de deux mois de traitement de base lui avait été refusée, car ni sa fille ni son ex-épouse ne s’étaient installées avec lui en Suisse. Le même gestionnaire lui aurait dit que toute modification de sa situation « survenant dans les trois ans » serait prise en considération en vue de l’attribution de l’indemnité au taux de deux mois de traitement de base. En conséquence, le requérant a fourni, dans le courriel susmentionné, certaines explications concernant le lieu de résidence de son ex-épouse et de sa fille.

12

Le 11 juin 2013, le requérant et son ex-épouse ont signé un accord de partage selon lequel l’ex-épouse du requérant occuperait l’appartement de Mutxamel, dont le requérant restait propriétaire, jusqu’au 1er septembre 2013 et le requérant lui verserait mensuellement une pension alimentaire pour leur fille jusqu’à sa majorité, soit le 15 septembre 2013.

13

Par décision du 12 août 2013, la Commission a rejeté la demande du requérant du 30 avril 2013, au motif qu’il ne prouvait pas que sa famille avait déménagé avec lui en Suisse. En particulier, la décision faisait état de ce que la fille du requérant avait fréquenté l’École européenne d’Alicante jusqu’au mois de juillet 2013 et que le requérant avait divorcé « le 31 octobre 2012 ». Le requérant n’a pas contesté cette décision.

14

Le 21 septembre 2013, la fille du requérant, désormais majeure, a commencé des études supérieures à Bath (Royaume-Uni).

15

Le 14 mars 2014, le requérant a introduit une nouvelle demande pour le paiement de l’indemnité de réinstallation au taux de deux mois de traitement de base, affirmant que sa situation avait changé, puisque la « résidence officielle » de sa fille était désormais fixée non plus en Belgique, mais en Suisse, où elle vivait « de manière permanente […] quand elle ne sui[vai]t pas ses cours universitaires en Angleterre ». Cette demande était accompagnée d’un document délivré par la commune d’Eischoll et daté du 20 janvier 2014, attestant de l’inscription de la fille du requérant dans les registres de la commune et de sa résidence permanente dans la commune depuis son arrivée en provenance d’Overijse, le 21 septembre 2012.

16

Le 19 mai 2014, la Commission a rejeté la demande du requérant du 14 mars précédent en estimant une nouvelle fois que le requérant n’avait pas fourni de preuves de la réinstallation en Suisse, avec lui, de sa fille (ci-après la « décision litigieuse »).

17

Le 2 août 2014, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90 du statut à l’encontre de la décision litigieuse, réclamation qui a été rejetée par décision du 21 novembre 2014.

Conclusions des parties et procédure

18

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision litigieuse ;

condamner la Commission aux dépens.

19

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner le requérant aux dépens.

20

Par lettre du greffe du 7 juillet 2015, le Tribunal a demandé aux parties de lui transmettre, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, certaines informations. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai qui leur a été imparti.

21

Par lettre du 14 août 2015, la Commission a présenté deux nouvelles offres de preuve, à savoir un certificat émanant de la mairie de Mutxamel indiquant que, le 19 avril 2012, le requérant était inscrit au registre de la commune et un document établi par le consulat du Royaume de Belgique à Alicante indiquant que le requérant avait résidé en Belgique du 1er septembre 1989 au 20 décembre 1993, du 21 décembre 1994 au 20 novembre 2006 et du 11 janvier 2010 au 2 février 2012.

22

Lors de l’audience, le requérant a présenté des observations sur ces deux documents, en soulignant en particulier que, à son avis, le document du consulat du Royaume de Belgique n’avait aucune pertinence, puisqu’il est ressortissant des Pays-Bas.

En droit

23

Le requérant soulève deux moyens au soutien de sa requête. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 6 de l’annexe VII du statut et le second moyen est tiré de la violation du principe de libre circulation des étudiants.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de...

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