Livio Missir Mamachi di Lusignano v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2011:55
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Docket NumberF‑50/09
Date12 May 2011
Celex Number62009FJ0050
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

12 mai 2011 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recours en indemnité – Règle de concordance entre demande, réclamation et recours en matière indemnitaire – Caractère contradictoire de la procédure – Utilisation en justice d’un document confidentiel, classifié ‘Restreint UE’ – Responsabilité non contractuelle des institutions – Responsabilité pour faute – Lien de causalité – Pluralité de causes du dommage – Fait d’un tiers – Responsabilité sans faute – Devoir d’assistance – Obligation pour une institution d’assurer la protection de son personnel – Assassinat d’un fonctionnaire et de son épouse par un tiers – Perte d’une chance de survie »

Dans l’affaire F-50/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Livio Missir Mamachi di Lusignano, demeurant à Kerkhove-Avelgem (Belgique), agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal des héritiers d’Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, son fils, ancien fonctionnaire de la Commission européenne,

représenté par Mes F. Di Gianni, R. Antonini et N. Sibona, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme L. Pignataro, Mme B. Eggers et M. D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, M. H. Kreppel et Mme M. I.Rofes i Pujol, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite des audiences du 15 décembre 2009 et du 8 décembre 2010,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 12 mai 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 18 mai suivant), M. Missir Mamachi di Lusignano demande, notamment, d’une part, l’annulation de la décision du 3 février 2009 par laquelle la Commission des Communautés européennes a rejeté sa demande d’indemnisation des préjudices matériels et moraux résultant de l’assassinat de son fils et de sa belle-fille, le 18 septembre 2006 à Rabat (Maroc), d’autre part, la condamnation de la Commission à lui verser, ainsi qu’aux ayants droit de son fils, diverses sommes en réparation des préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux résultant de ces assassinats.

Cadre juridique

2 Aux termes de l’article 1er sexies, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version applicable au présent litige (ci-après le « statut ») :

« Les fonctionnaires en activité bénéficient de conditions de travail qui respectent les normes de santé et de sécurité appropriées, au moins équivalentes aux prescriptions minimales applicables en vertu des mesures arrêtées dans ces domaines en application des traités. »

3 L’article 24 du statut dispose :

« Les Communautés assistent le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.

Elles réparent solidairement les dommages subis de ce fait par le fonctionnaire dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l’origine de ces dommages et n’a pu obtenir réparation de leur auteur. »

4 Aux termes de l’article 70, premier alinéa, du statut :

« En cas de décès d’un fonctionnaire, le conjoint survivant ou les enfants à charge bénéficient de la rémunération globale du défunt jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui du décès. »

5 L’article 73, paragraphes 1 et 2, du statut dispose :

« 1. Dans les conditions fixées par une réglementation établie d’un commun accord des institutions des Communautés, après avis du comité du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident. Il participe obligatoirement, dans la limite de 0,1 % de son traitement de base, à la couverture des risques de la vie privée.

Les risques non couverts sont précisés dans cette réglementation.

2. Les prestations garanties sont les suivantes :

a) [e]n cas de décès :

[p]aiement aux personnes énumérées ci-après d’un capital égal à [cinq] fois le traitement de base annuel de l’intéressé calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l’accident :

– au conjoint et aux enfants du fonctionnaire décédé, conformément aux dispositions du droit de succession applicable au fonctionnaire ; le montant à verser au conjoint ne peut toutefois être inférieur à 25 % du capital ;

– à défaut de personnes de la catégorie visée ci-dessus, aux autres descendants, conformément aux dispositions du droit de succession applicable au fonctionnaire ;

– à défaut de personnes des deux catégories visées ci-dessus, aux ascendants, conformément aux dispositions du droit de succession applicable au fonctionnaire ;

– à défaut de personnes des trois catégories visées ci-dessus, à l’institution ;

[…]

Dans les conditions fixées par cette réglementation une rente viagère peut être substituée aux paiements prévus ci-dessus.

Les prestations énumérées ci-dessus peuvent être cumulées avec celles qui sont prévues au chapitre 3 [...] »

6 La réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires de l’Union européenne, adoptée pour l’application de l’article 73 du statut (ci-après la « réglementation commune »), prévoit, à son article 7, paragraphe 2, troisième tiret, que sont considérés comme accidents au sens de la réglementation commune « les conséquences d’agressions ou d’attentats commis sur la personne de l’assuré, même au cours de grèves ou d’émeutes, sauf s’il est prouvé que cet assuré a pris volontairement une part aux actions violentes dont il a été victime, hors le cas de légitime défense ».

7 En vertu de l’article 76 du statut, des dons, prêts ou avances peuvent être accordés à un fonctionnaire, à un ancien fonctionnaire ou à des ayants droit d’un fonctionnaire décédé, qui se trouvent dans une situation particulièrement difficile, notamment par suite d’une maladie grave ou prolongée, d’un handicap ou en raison de leur situation de famille.

8 Aux termes de l’article 80, premier alinéa, du statut :

« Lorsque le fonctionnaire […] est décédé sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants reconnus à sa charge au sens de l’article 2 de l’annexe VII au moment du décès ont droit à une pension d’orphelin, dans les conditions prévues à l’article 21 de l’annexe VIII. »

9 L’article 21 de l’annexe VIII du statut prévoit que la pension d’orphelin est égale à huit dixièmes de la pension de survie à laquelle aurait eu droit le conjoint survivant du fonctionnaire et qu’elle est augmentée, pour chacun des enfants à charge à partir du deuxième, d’un montant égal au double de l’allocation pour enfant à charge.

10 L’annexe X du statut détermine les dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers. L’article 5 de cette annexe dispose :

« 1. Lorsque l’institution met à la disposition du fonctionnaire un logement correspondant au niveau de ses fonctions et à la composition de sa famille vivant à sa charge, il est tenu d’y résider.

2. Les modalités d’application du paragraphe 1 sont fixées par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité du personnel. L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine également les dotations en mobilier et autres équipements des logements, en fonction des conditions prévalant dans chaque lieu d’affectation. »

11 Selon l’article 25 de l’annexe X du statut, le conjoint, les enfants et les autres personnes à charge du fonctionnaire sont couverts par une assurance couvrant les accidents pouvant survenir hors de l’Union dans les pays figurant sur une liste arrêtée à cet effet par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »). La moitié de la prime nécessaire est mise à la charge du fonctionnaire et l’autre moitié est prise en charge par l’institution.

12 Le 26 avril 2006, la Commission a adopté une décision établissant une politique harmonisée en matière de santé et de sécurité au travail pour l’ensemble de son personnel (ci-après la « décision du 26 avril 2006 »).

13 Ainsi qu’il ressort de l’exposé des motifs de ce texte, soumis au collège des commissaires pour approbation lors de sa réunion du 26 avril 2006, ladite décision, prise pour répondre aux dispositions notamment de l’article 1er sexies, du statut susmentionné, vise à assurer et préserver la santé et la sécurité au travail pour tout le personnel et dans tous les services de l’institution, non seulement au siège, mais aussi dans tous les sites se trouvant à l’intérieur ou hors de l’Union.

14 La décision du 26 avril 2006 s’applique, en vertu de son article 1er, « dans tous les lieux de travail de l’institution », ces lieux étant définis, en vertu de l’article 2, sous a), de ladite décision, comme les lieux « abritant des postes de travail dans les locaux de la Commission et tout autre lieu à l’intérieur de ces locaux, où le personnel a accès dans le cadre de son travail ». Elle comporte des dispositions de caractère général, inspirées de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1).

15 En cours d’instance, après l’adoption de mesures d’instruction (voir les points 46 à 48 du présent arrêt), le Tribunal a pu établir que, pour l’année 2006, la Commission avait adopté certaines mesures de sécurité applicables aux logements mis à la disposition des personnels des délégations de la Commission dans les pays tiers. Ces mesures sont contenues...

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