Landwirtschaftskammer Niedersachsen v Reinhard Westphal.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:832
Docket NumberC-378/18
Celex Number62018CJ0378
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date03 October 2019
62018CJ0378

2ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

3 octobre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Article 3, paragraphe 1 – Délai de prescription – Règlements (CEE) no 3887/92 et (CE) no 2419/2001 – Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires – Répétition de l’indu – Application de la règle de prescription plus douce »

Dans l’affaire C‑378/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), par décision du 9 mai 2018, parvenue à la Cour le 8 juin 2018, dans la procédure

Landwirtschaftskammer Niedersachsen

contre

Reinhard Westphal,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský et C. G. Fernlund, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour la Landwirtschaftskammer Niedersachsen, par Mme P. Averbeck, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. B. Hofstötter et D. Triantafyllou, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation, d’une part, de l’article 49, paragraphes 5 et 6, ainsi que de l’article 52 bis du règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil (JO 2001, L 327, p. 11), tel que modifié par le règlement (CE) no 118/2004 de la Commission, du 23 janvier 2004 (JO 2004, L 17, p. 7) (ci-après le « règlement no 2419/2001 »), et, d’autre part, de l’article 2, paragraphe 2, ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE, EURATOM) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1995, L 312, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Reinhard Westphal à la Landwirtschaftskammer Niedersachsen (chambre d’agriculture de Basse-Saxe, Allemagne) (ci-après la « chambre d’agriculture ») au sujet d’une demande de recouvrement de paiements à la surface obtenus dans le cadre d’un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.

Le cadre juridique

Les règlements (CEE) no 3887/92 et no 2419/2001

3

L’article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires (JO 1992, L 391, p. 36), prévoyait différentes réductions du montant des aides attribuées lorsqu’il était constaté que la superficie déclarée dépassait la superficie effectivement déterminée. Ainsi, au cas où l’excédent constaté était supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n’était octroyée.

4

L’article 14 de ce règlement fixait les règles applicables en cas de paiement indu, mais ne contenait aucune règle de prescription applicable au remboursement des montants en cause.

5

Le règlement no 3887/92 a été abrogé avec effet au 12 décembre 2001 par le règlement no 2419/2001.

6

Les mesures prévues à l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 3887/92 ont été reprises, en substance, à l’article 32, paragraphe 1, du règlement no 2419/2001.

7

L’article 49 du règlement no 2419/2001 a introduit des règles de prescription en ce qui concerne le remboursement des montants en cause en cas de paiement indu, dans les termes suivants :

« 1. En cas de paiement indu, l’exploitant rembourse les montants en cause, majorés d’intérêts calculés conformément au paragraphe 3.

[...]

5. L’obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s’applique pas si plus de dix ans se sont écoulés entre la date du paiement de l’aide et celui de la première notification au bénéficiaire, par l’autorité compétente, du caractère indu du paiement reçu.

Toutefois, la période visée au premier alinéa est limitée à quatre ans si le bénéficiaire a agi de bonne foi.

6. Les montants à récupérer en vertu de l’application des réductions et exclusions prévues à l’article 13 et au titre IV sont soumis à un délai de prescription de quatre ans.

[...] »

8

L’article 52 bis de ce règlement dispose :

« Par dérogation à l’article 54, paragraphe 2, et sans préjuger des règles plus favorables en matière de prescription édictées par les États membres, l’article 49, paragraphe 5, s’applique aussi pour les demandes d’aides concernant les campagnes et les périodes de référence des primes commençant avant le 1er janvier 2002, sauf dans le cas où le bénéficiaire a déjà été informé par l’autorité compétente du caractère indu du paiement concerné avant le 1er février 2004. »

9

L’article 54 dudit règlement, intitulé « Entrée en vigueur », énonce, à son paragraphe 2 :

« [Le règlement no 2419/2001] s’applique aux demandes d’aides introduites au titre des campagnes de commercialisation ou des périodes de référence des primes commençant à compter du 1er janvier 2002.

[...] »

Le règlement no 2988/95

10

Aux termes du troisième considérant du règlement no 2988/95, « il importe [...] de combattre dans tous les domaines les atteintes aux intérêts financiers [de l’Union européenne] ».

11

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 était libellé comme suit :

« Aux fins de la protection des intérêts financiers [de l’Union], est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit [de l’Union]. »

12

L’article 2, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 prévoyait :

« Aucune sanction administrative ne peut être prononcée tant qu’un acte communautaire antérieur à l’irrégularité ne l’a pas instaurée. En cas de modification ultérieure des dispositions portant sanctions administratives et contenues dans une réglementation [de l’Union], les dispositions moins sévères s’appliquent rétroactivement. »

13

L’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 disposait :

« Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er, paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans.

Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s’étend en tout cas jusqu’à la clôture définitive du programme.

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

14

M. Westphal, agriculteur, a introduit, au début des années 2000 et 2001, au titre des campagnes de commercialisation relatives à ces deux années, des demandes d’aides « surface » dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.

15

La chambre d’agriculture a accordé ces aides et les versements correspondants ont été effectués au courant desdites années.

16

Lors d’un contrôle effectué sur place au mois de janvier 2006, des irrégularités ont été constatées dans les données relatives aux terres gelées. Après avoir entendu M. Westphal, la chambre d’agriculture a adopté, le 23 juillet 2007, une décision prononçant la nullité partielle des décisions d’autorisation relatives aux deux années en cause et ordonnant le remboursement des trop-perçus. Le montant de ce remboursement a été calculé conformément à la sanction applicable en cas de surdéclaration des terres gelées, consistant à considérer qu’aucune aide n’aurait dû être octroyée.

17

M. Westphal a introduit un recours contre cette décision. La juridiction d’appel a annulé la décision de la chambre d’agriculture du 23 juillet 2007 en tant qu’elle portait sur le montant devant être remboursé à titre de sanction. Tout en reconnaissant que cette sanction était justifiée en application de l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 3887/92, cette juridiction a estimé que, en vertu du principe de l’application rétroactive de la loi répressive plus douce, tel qu’édicté à l’article 2, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement no 2988/95, les règles de prescription prévues à l’article 49, paragraphes 5 et 6, du règlement no 2419/2001 étaient applicables.

18

Elle en a déduit que la sanction infligée était prescrite, étant donné que plus de quatre ans s’étaient écoulés entre la date du paiement des aides concernées et la date à laquelle le demandeur avait été informé que les aides avaient été indûment octroyées. L’application des règles de prescription prévues à l’article 49 du règlement no 2419/2001 avait ainsi permis d’aboutir à un résultat moins sévère que celui qui aurait résulté de la règle normalement applicable, à savoir l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, du règlement no 2988/95. En effet, conformément à cette dernière disposition, le délai de prescription n’aurait commencé à courir qu’à compter du jour où l’irrégularité a pris fin, en 2004, de telle sorte que la sanction n’aurait pas été prescrite à la date à laquelle le demandeur a eu connaissance de l’existence du caractère irrégulier de ses demandes.

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