Verein für Konsumenteninformation v A1 Telekom Austria AG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:782
Date26 November 2015
Celex Number62014CJ0326
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-326/14
62014CJ0326

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

26 novembre 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2002/22/CE — Réseaux et services de communications électroniques — Droits des utilisateurs — Droit des abonnés de dénoncer leur contrat sans pénalité — Modification tarifaire ressortant des conditions contractuelles — Augmentation du tarif en cas d’augmentation du prix à la consommation»

Dans l’affaire C‑326/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), par décision du 28 avril 2014, parvenue à la Cour le 7 juillet 2014, dans la procédure

Verein für Konsumenteninformation

contre

A1 Telekom Austria AG,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de la troisième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. J. Malenovský, M. Safjan (rapporteur), Mmes A. Prechal et K. Jürimäe, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 avril 2015,

considérant les observations présentées:

pour le Verein für Konsumenteninformation, par Me S. Langer, Rechtsanwalt,

pour A1 Telekom Austria AG, par Me M. Hasberger, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement belge, par Mmes J. Van Holm et M. Jacobs, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. G. Braun et Mme L. Nicolae, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 juillet 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO L 337, p. 11, ci‑après la «directive 2002/22»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Verein für Konsumenteninformation (Association pour l’information des consommateurs, ci‑après l’«Association») à A1 Telekom Austria AG (ci‑après «A1 Telekom Austria») au sujet de l’usage par cette dernière de clauses prétendument illégales figurant dans les contrats qu’elle a conclus avec des consommateurs.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2002/22

3

Les considérants 30 et 49 de la directive 2002/22 énoncent:

«(30)

Le contrat est un instrument important aux mains des utilisateurs et des consommateurs pour garantir un niveau minimal de transparence de l’information et de sécurité juridique. […] En particulier, les consommateurs devraient jouir d’un niveau minimal de sécurité juridique dans leurs relations contractuelles avec leur fournisseur direct de services téléphoniques, de manière à ce que les termes du contrat, les conditions, la qualité du service, les modalités de résiliation du contrat et de cessation du service, les mesures de compensation et le mode de règlement des litiges soient spécifiés dans le contrat. […] Les mesures assurant la transparence des prix, des tarifs et des conditions aideront les consommateurs à opérer des choix optimaux et à tirer ainsi pleinement parti de la concurrence.

[…]

(49)

La présente directive devrait prévoir certains éléments concernant la protection des consommateurs, notamment la clarté des conditions contractuelles et des moyens de règlement des litiges, et la transparence des tarifs pour les consommateurs. […]»

4

Sous le chapitre I de cette directive, intitulé «Champ d’application, objectifs et définitions», figure l’article 1er de celle‑ci, qui dispose:

«1. Dans le cadre de la directive 2002/21/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive ‘cadre’) (JO L 108, p. 33)], la présente directive a trait à la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques aux utilisateurs finals. Elle vise à assurer la disponibilité, dans toute la Communauté, de services de bonne qualité accessibles au public grâce à une concurrence et à un choix effectifs et à traiter les cas où les besoins des utilisateurs finals ne sont pas correctement satisfaits par le marché. Elle contient aussi des dispositions relatives à certains aspects des équipements terminaux, y compris des dispositions destinées à faciliter l’accès des utilisateurs finals handicapés.

2. La présente directive établit les droits des utilisateurs finals et les obligations correspondantes des entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques accessibles au public. Pour ce qui est de la fourniture d’un service universel dans un environnement d’ouverture et de concurrence des marchés, la présente directive définit l’ensemble minimal des services d’une qualité spécifiée accessible à tous les utilisateurs finals, à un prix abordable compte tenu des conditions nationales spécifiques, sans distorsion de concurrence. [...]»

5

Le chapitre IV de ladite directive, intitulé «Intérêts et droits des utilisateurs finals», comprend notamment l’article 20 de celle‑ci, qui prévoit:

«1. Les États membres veillent à ce que, lors de la souscription de services fournissant la connexion à un réseau de communications public et/ou de services de communications électroniques accessibles au public, les consommateurs, ainsi que les autres utilisateurs finals qui le demandent, aient droit à un contrat conclu avec une ou plusieurs entreprises fournissant une telle connexion et/ou de tels services. Le contrat précise, sous une forme claire, détaillée et aisément accessible, au moins les éléments suivants:

[...]

d)

le détail des prix et des tarifs pratiqués, les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues, les modes de paiement proposés et les éventuelles différences de coûts liées au mode de paiement;

[...]

2. Les États membres veillent à ce que les abonnés aient le droit de dénoncer leur contrat sans pénalité dès lors qu’ils sont avertis de modifications apportées aux conditions contractuelles proposées par l’entreprise fournissant des réseaux et/ou des services de communications électroniques. Les abonnés sont avertis en temps utile, au plus tard un mois avant ces modifications, et sont informés, au même moment, de leur droit de dénoncer leur contrat, sans pénalité, s’ils n’acceptent pas les nouvelles conditions. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient à même de préciser le format des notifications en question.»

6

Aux termes de l’article 21, paragraphe 1, de la même directive:

«Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure d’exiger des entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques accessibles au public la publication d’informations transparentes, comparables, adéquates et actualisées concernant les prix et les tarifs pratiqués, les frais dus au moment de la résiliation du contrat ainsi que les conditions générales, en ce qui concerne l’accès aux services fournis par lesdites entreprises aux utilisateurs finals et aux consommateurs et l’utilisation de ces services, conformément à l’annexe II. Ces informations sont publiées sous une forme...

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