Tideland Signal Ltd v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2002:232
CourtGeneral Court (European Union)
Date27 September 2002
Docket NumberT-211/02
Celex Number62002TJ0211
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
EUR-Lex - 62002A0211 - FR 62002A0211

Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 27 septembre 2002. - Tideland Signal Ltd contre Commission des Communautés européennes. - Affaire T-211/02.

Recueil de jurisprudence 2002 page II-03781


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Marchés publics des Communautés européennes - Conclusion d'un marché sur appel d'offres - Pouvoir d'appréciation des institutions - Contrôle juridictionnel - Limites

2. Marchés publics des Communautés européennes - Marché sur appel d'offres - Obligation de rejet des offres ambiguës - Portée - Faculté conférée au comité d'évaluation de prendre contact avec un soumissionnaire après l'ouverture des offres - Exercice dans le respect des principes de bonne administration, d'égalité et de proportionnalité

3. Recours en annulation - Arrêt d'annulation - Effets - Annulation d'une décision de la Commission rejetant l'offre d'un soumissionnaire dans une procédure de passation des marchés publics - Obligation de réexaminer des décisions semblables à l'acte annulé mais n'ayant pas fait l'objet d'un recours - Absence

(Art. 233 CE)

4. Recours en annulation - Retrait en cours d'instance de l'acte attaqué - Requérant conservant, à titre exceptionnel, un intérêt au prononcé d'une annulation - Recours devenu sans objet - Non

(Art. 230 CE)

Sommaire

1. La Commission dispose d'un pouvoir d'appréciation important quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d'une décision de passer un marché à la suite d'un appel d'offres. Le contrôle du juge communautaire doit par conséquent se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l'exactitude matérielle des faits, de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir.

( voir point 33 )

2. Il est essentiel, dans l'intérêt de la sécurité juridique, que le pouvoir adjudicateur dans les procédures d'appel d'offres soit en mesure de s'assurer avec précision du contenu des offres et, notamment, de leur conformité avec les conditions prévues dans l'appel d'offres. Ainsi, lorsqu'une offre est ambiguë et qu'il n'est pas possible d'établir, rapidement et efficacement, à quoi elle correspond effectivement, l'institution adjudicatrice n'a pas d'autre choix que de rejeter cette offre.

Cependant, si, aux termes des instructions aux soumissionnaires, il est conféré au comité d'évaluation le pouvoir de demander la fourniture de précisions concernant les offres déposées, le principe de droit communautaire de bonne administration fait obligation d'exercer ce pouvoir dans des circonstances où l'obtention de ces précisions est à la fois possible en pratique et nécessaire. Ainsi, même si les comités d'évaluation ne sont pas tenus de demander des précisions à chaque fois qu'une offre est rédigée de manière ambiguë, ils ont pour obligation d'agir avec une certaine prudence lorsqu'ils examinent le contenu de chaque offre, de telle sorte que, quand le libellé de l'offre et les circonstances de l'affaire indiquent que l'ambiguïté peut vraisemblablement s'expliquer de manière simple et qu'elle peut être facilement levée, il est en principe contraire aux exigences de bonne administration qu'ils rejettent l'offre sans exercer leur pouvoir de demander des précisions. La décision de rejeter une offre dans de telles circonstances risque d'être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la part de l'institution dans l'exercice de ce pouvoir.

Il serait, de plus, contraire au principe d'égalité de reconnaître à un comité d'évaluation un pouvoir discrétionnaire absolu lorsqu'il s'agit de demander ou non des précisions concernant une offre donnée sans tenir compte de considérations objectives et sans contrôle juridictionnel. Par ailleurs, le principe d'égalité n'empêche pas le comité d'évaluation de permettre à certains soumissionnaires d'apporter des précisions permettant de lever des ambiguïtés présentes dans leurs offres, étant donné que la demande de telles précisions est expressément prévue dans les instructions aux soumissionnaire et que le comité d'évaluation est tenu de traiter tous les soumissionnaires de la même manière au regard de l'exercice de ce pouvoir.

En outre, le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis et, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante.

( voir points 34-39 )

3. En vertu de l'article 233 CE, c'est à l'institution dont émane l'acte annulé qu'il appartient de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt d'annulation. Ces mesures ont trait, notamment, à l'anéantissement des effets des illégalités constatées dans l'arrêt d'annulation et c'est ainsi que l'institution concernée est tenue d'effectuer une remise en état adéquate de la situation de la requérante. Cependant, l'arrêt d'annulation ne saurait entraîner l'annulation d'autres actes non déférés à la censure du juge communautaire, mais dont on pourrait affirmer qu'ils sont entachés de la même illégalité. Par conséquent, l'argument selon lequel l'annulation de la décision de rejet d'une offre d'un soumissionnaire dans une procédure de passation des marchés publics risque d'affecter la situation des autres soumissionnaires dont l'offre a été également rejetée ne saurait en aucun cas justifier le rejet du recours introduit par le premier soumissionnaire.

( voir point 44 )

4. Une requête en annulation peut, à titre exceptionnel, ne pas devenir sans objet, malgré le retrait de l'acte dont l'annulation était recherchée, lorsque le requérant conserve néanmoins un intérêt suffisant à obtenir un arrêt annulant cet acte de manière formelle.

( voir point 48 )

Parties

Dans l'affaire T-211/02,

Tideland Signal Ltd, établie à Redhill (Royaume-Uni), représentée par M. C. Thomas et Mme C. Kennedy-Loest, solicitors,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Forman, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 17 juin 2002 rejetant l'offre de la requérante dans le cadre de la procédure de passation de marchés publics EuropeAid/112336/C/S/WW - TACIS (Nouvel appel d'offres),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, N. J. Forwood et H. Legal, juges,

greffier: M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 17 septembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Le 27 février 2002, la Commission a publié un appel d'offres pour le projet TACIS EuropeAid/112336/C/S/WW (Nouvel appel d'offres) «fourniture d'équipements d'aide à la navigation aux ports d'Aktaou (Kazakhstan), Bakou (Azerbaïdjan) et Turkmenbashy (Turkménistan)». Ce même projet avait déjà fait l'objet d'un appel d'offres en 2001, mais la procédure qui y était relative a été annulée par la suite. Le dossier relatif au nouvel appel d'offres indiquait au point 8 des instructions aux soumissionnaires que ceux-ci resteraient liés par leur offre pendant une période de 90 jours à compter de la date limite pour la soumission des offres (à savoir le 29 avril 2002). Cette période a pris fin le 28 juillet 2002.

2 Le 25 avril 2002, la requérante a présenté une offre pour le lot n° 1 du projet. Conformément aux instructions aux soumissionnaires, la lettre de la requérante (appartenant au formulaire pour la soumission des offres, en son point 3), datée du 25 avril 2002, indiquait que «[l]a présente offre [était] valable pendant une période de 90 jours à compter de la date limite pour la soumission des offres, c'est-à-dire jusqu'au 28.07.02». Au point 4 de la lettre appartenant au formulaire pour la soumission des offres, il était indiqué par ailleurs que «[l]a présente offre [était] valable à condition d'être acceptée au cours de la période de validité prévue au [point] 8 des instructions aux soumissionnaires».

3 Le 7 mai 2002, la Commission a publié un avis de modification de l'appel d'offres en cause intitulé «Addendum n° 1 au dossier d'appel d'offres» (ci-après l'«addendum»), par lequel elle a modifié la description de l'un des lots (poste 4.2.2 du lot n° 1) et a annoncé sa décision d'accorder un délai supplémentaire pour la soumission des offres, de sorte que les parties intéressées puissent, si nécessaire, modifier leurs offres et représenter de nouvelles offres avant...

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