Solo Italia Srl v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2005:191
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-373/03
Date31 May 2005
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62003TJ0373

Affaire T-373/03

Solo Italia Srl

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Marque verbale PARMITALIA — Délai de recours contre la décision de la division d’opposition — Article 59 du règlement (CE) nº 40/94 — Règle 48 du règlement (CE) nº 2868/95 — Irrecevabilité dudit recours »

Arrêt du Tribunal (première chambre) du 31 mai 2005

Sommaire de l’arrêt

1. Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant le juge communautaire — Compétence du Tribunal — Contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours au regard des questions de droit portées devant celles-ci — Examen d’office de la concordance des recours respectifs

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 63)

2. Marque communautaire — Procédure de recours — Délai et forme du recours — Introduction par écrit et dans un délai de deux mois — Virement de la somme correspondant à la taxe de recours — Acte insuffisant à lui seul

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 59)

1. Le recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 63 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire vise le contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) au sens de ladite disposition. En effet, si, aux termes de l’article 63, paragraphe 3, du règlement nº 40/94, le Tribunal « a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée », ce paragraphe doit être lu à la lumière du paragraphe précédent, aux termes duquel « le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir », et dans le cadre des articles 229 CE et 230 CE. Le contrôle de légalité opéré par le Tribunal sur une décision de la chambre de recours doit donc se faire au regard des questions de droit qui ont été portées devant la chambre de recours, étant précisé que la question de la concordance entre le recours exercé devant la chambre de recours et celui introduit devant le Tribunal est une question d’ordre public, qui doit être examinée d’office.

(cf. points 25, 28)

2. Aux termes de l’article 59 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.

Si, selon cet article, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours, le seul virement de la somme correspondante ne saurait être considéré comme équivalent à l’acte requis par ledit article. À cet égard, il ne pèse pas sur l’Office, et plus particulièrement sur son service financier, d’obligation de mettre en garde les éventuels requérants devant la chambre de recours contre les conséquences du non-respect des formalités édictées par le règlement nº 40/94.

(cf. points 56, 58-59)




ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

31 mai 2005 (*)

« Marque communautaire – Marque verbale PARMITALIA – Délai de recours contre la décision de la division d’opposition – Article 59 du règlement (CE) nº 40/94 – Règle 48 du règlement (CE) nº 2868/95 – Irrecevabilité dudit recours »

Dans l’affaire T‑373/03,

Solo Italia Srl, établie à Ossona (Italie), représentée par Mes A. Bensoussan, M.‑E. Haas et L. Tellier-Loniewski, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. I. de Medrano Caballero et A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Nuova Sala Srl, établie à Brescia (Italie), représentée par Mes E. Gavuzzi, S. Hassan et C. Pastore, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 10 septembre 2003 (affaire R 208/2003-2), confirmant le refus d’enregistrement de la marque verbale PARMITALIA,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de M. J. D. Cooke, président, Mmes I. Labucka et V. Trstenjak, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 novembre 2003,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 18 mars 2004,

vu le mémoire de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 8 mars 2004,

à la suite de l’audience du 16 novembre 2004,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 14 janvier 2000, Solo Italia Srl (ci-après la « requérante ») a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PARMITALIA.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Fromages ».

4 Le 26 décembre 2000, la demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires.

5 Le 16 mars 2001, Nuova Sala Srl (ci-après la « partie intervenante ») a formé une opposition, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94, à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés par la demande de marque. L’opposition était fondée sur l’existence d’une marque communautaire figurative PARMITAL, enregistrée le 1er décembre 1998, pour des produits relevant de la même classe et correspondant à la même description que ceux visés au point 3 ci-dessus.

6 Par décision du 26 novembre 2002, notifiée aux parties le jour même par télécopie, la division d’opposition a fait droit à l’opposition. En substance, elle a considéré que les marques en cause étaient similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

7 Le 4 décembre 2002, l’OHMI a reçu sur son compte, d’une société française dénommée OK SA, société dont il n’a pas identifié les liens avec la requérante, un virement bancaire d’un montant de 800 euros, avec la mention PARMITALIA. L’ordre de virement avait été passé le 29 novembre 2002. La requérante a par ailleurs adressé à son mandataire un chèque de 1 375 euros pour dépôt du mémoire en opposition devant l’OHMI. Il s’avère cependant que ce mandataire n’a pas déposé ledit mémoire.

8 Le 17 janvier 2003, le service financier de l’OHMI, croyant s’adresser à la requérante, a adressé un courrier à une société française dénommée Solo Italia France en vue d’obtenir des informations sur l’objet de ce paiement reçu le 4 décembre 2002 et indiquant qu’un délai d’un mois, expirant le 17 février 2003, était fixé pour identifier l’objet du paiement, à défaut de quoi celui-ci serait considéré comme non avenu et serait alors remboursé.

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