Société nouvelle des couleurs zinciques SA (SNCZ) v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2005:429
CourtGeneral Court (European Union)
Date29 November 2005
Docket NumberT-52/02
Procedure TypeRecurso contra una sanción - infundado
Celex Number62002TJ0052

Affaire T-52/02

Société nouvelle des couleurs zinciques SA (SNCZ)

contre

Commission des Communautés européennes

« Concurrence — Article 81 CE — Entente — Marché du phosphate de zinc — Amende — Article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 — Principes de proportionnalité et d’égalité de traitement — Recours en annulation »

Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 29 novembre 2005

Sommaire de l’arrêt

1. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Montant maximal — Calcul — Distinction entre montant final et montant intermédiaire de l’amende — Conséquences

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2)

2. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Réduction du montant de l’amende en contrepartie d’une coopération avec la Commission de l’entreprise incriminée — Réduction opérée sur le montant résultant de l’application de la règle du plafonnement du montant des amendes

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2 ; communication de la Commission 96/C 207/04)

3. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Lignes directrices arrêtées par la Commission — Possibilité de prendre en considération la situation particulière des petites et moyennes entreprises

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03)

4. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Mesure de la capacité effective à causer un préjudice sur le marché affecté — Caractère pertinent des parts de marché détenues par l’entreprise concernée

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2)

5. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Répartition des entreprises concernées dans des catégories ayant un point de départ spécifique identique — Conditions

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2)

6. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Nécessité de prendre en compte les chiffres d’affaires des entreprises concernées et d’assurer la proportionnalité des amendes avec ces chiffres — Absence

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2)

7. Concurrence — Règles communautaires — Infractions — Réalisation de propos délibéré — Notion

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15)

8. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Première intervention de la Commission dans un secteur particulier — Entreprises concernées étant des petites ou moyennes entreprises — Exclusion

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03)

9. Concurrence — Amendes — Imposition — Nécessité d’un bénéfice retiré par l’entreprise de l’infraction — Absence — Détermination — Critères — Gravité des infractions — Circonstances atténuantes — Inexistence de bénéfice — Exclusion

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 2, al. 1)

10. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Chiffre d’affaires global de l’entreprise concernée — Chiffre d’affaires réalisé avec les marchandises faisant l’objet de l’infraction — Prise en considération respective — Limites

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2)

11. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Répartition des entreprises concernées dans des catégories ayant un point de départ spécifique identique — Placement d’une entreprise dans le même groupe que d’autres entreprises ayant un chiffre d’affaires global supérieur — Violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement — Exclusion — Conditions

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2)

1. L’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17, en disposant que la Commission peut infliger des amendes d’un montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l’infraction, exige que l’amende qui sera finalement imposée à une entreprise soit réduite au cas où elle dépasse dix pour cent de son chiffre d’affaires, indépendamment des opérations de calcul intermédiaires destinées à prendre en compte la durée et la gravité de l’infraction. Il s’ensuit que la limite maximale de dix pour cent prévue par cette disposition s’applique au seul montant de l’amende finalement infligée par la Commission et non aux opérations de calcul intermédiaires, y compris la fixation du point de départ aux fins dudit calcul.

Par ailleurs, si, dans son calcul, la Commission fait intervenir un montant intermédiaire, y compris un point de départ, dépassant la limite maximale de dix pour cent du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée, le fait que certains facteurs pris en considération, lors dudit calcul, telle la durée de l’infraction, ne se répercutent pas sur le montant final de l’amende ne saurait être critiqué, étant donné que c’est la conséquence de l’interdiction prévue par l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 de dépasser la limite maximale de dix pour cent du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée.

(cf. points 38-40)

2. L’approche adoptée par la Commission lors de la détermination du montant des amendes en matière de concurrence, selon laquelle le facteur relatif à la coopération est pris en considération après l’application du plafond de dix pour cent du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée, prévu par l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17, et a donc un impact direct sur le montant de l’amende, assure que la communication sur la coopération dans les affaires portant sur des ententes puisse produire son plein effet utile. En effet, si le montant de base excédait largement la limite de dix pour cent avant l’application de ladite communication sans que cette limite puisse être appliquée immédiatement, l’incitation de l’entreprise concernée à coopérer avec la Commission serait beaucoup plus faible, étant donné que l’amende finale serait ramenée à dix pour cent en toute hypothèse, avec ou sans coopération.

(cf. point 41)

3. Les lignes directrices arrêtées par la Commission pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA permettent à la Commission de prendre en considération, lorsque les circonstances l’exigent, la situation particulière dans laquelle se trouvent les petites et moyennes entreprises.

(cf. point 42)

4. Dans l’analyse, aux fins de fixer le montant de l’amende sanctionnant une infraction aux règles communautaires de concurrence, de la capacité économique effective des contrevenantes de porter un préjudice important à la concurrence, qui implique une appréciation de l’importance réelle de ces entreprises sur le marché affecté, c’est-à-dire de leur influence sur celui-ci, le chiffre d’affaires global ne présente qu’une vue incomplète des choses. Il ne saurait être exclu, en effet, qu’une entreprise puissante ayant une multitude d’activités différentes ne soit présente que de manière accessoire sur un marché de produits spécifique. De même, il ne saurait être exclu qu’une entreprise ayant une position importante sur un marché géographique extracommunautaire ne dispose que d’une position faible sur le marché communautaire ou de l’Espace économique européen. Dans de tels cas, le seul fait que l’entreprise concernée réalise un chiffre d’affaires global important ne signifie pas nécessairement qu’elle exerce une influence déterminante sur le marché affecté. C’est pourquoi, s’il est vrai que les parts de marché détenues par une entreprise ne sauraient être déterminantes afin de conclure qu’une entreprise appartient à une entité économique puissante, elles sont en revanche pertinentes afin de déterminer l’influence que celle-ci a pu exercer sur le marché.

(cf. point 65)

5. Aux termes du point 1 A, sixième alinéa, des lignes directrices arrêtées par la Commission pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA, une disparité « considérable » dans la dimension des entreprises auteurs d’une infraction de même nature est, notamment, de nature à justifier une différenciation aux fins de l’appréciation de la gravité de l’infraction. Par ailleurs, si la Commission dispose d’une certaine marge d’appréciation dans la détermination du montant des amendes et si le calcul de l’amende ne doit pas obéir à une simple formule mathématique, le montant des amendes doit, à tout le moins, être proportionné par rapport aux éléments pris en compte pour apprécier la gravité de l’infraction.

Il s’ensuit que, lorsque la Commission répartit les entreprises concernées dans des groupes aux fins de la fixation du montant des amendes, de sorte que les entreprises appartenant à un même groupe sont soumises à un point de départ identique, la détermination des seuils pour chacun des groupes ainsi identifiés doit être cohérente et objectivement justifiée.

(cf. points 67-68)

6. Lors de la détermination du montant des amendes en matière de concurrence, la Commission n’est pas obligée d’effectuer le calcul à partir de montants basés sur le chiffre d’affaires des entreprises concernées, ni d’assurer, au cas où des amendes sont imposées à plusieurs entreprises impliquées dans une même infraction, que les montants finals des amendes auxquels son calcul aboutit pour les entreprises concernées traduisent toute différenciation entre celles-ci quant à leur chiffre d’affaires global ou à leur chiffre d’affaires sur le marché du produit en cause.

À cet égard, l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 n’exige pas non plus que, au cas où des amendes sont imposées à plusieurs entreprises impliquées dans une même infraction, le montant de l’amende infligée à une entreprise de petite ou de moyenne taille ne soit pas supérieur, en pourcentage du chiffre d’affaires, à celui des amendes infligées aux entreprises plus grandes. En effet, il ressort de cette disposition que, tant pour les entreprises de petite ou de moyenne taille que pour les entreprises de taille...

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