Republic of Poland v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2009:182
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-257/04
Date10 June 2009
Celex Number62004TJ0257
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62004A0257

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre élargie)

10 juin 2009 ( *1 )

«Agriculture — Organisation commune des marchés — Mesures transitoires à adopter en raison de l’adhésion de nouveaux États membres — Règlement (CE) no 1972/2003 établissant des mesures en ce qui concerne les échanges de produits agricoles — Recours en annulation — Délai de recours — Point de départ — Tardiveté — Modification d’une disposition d’un règlement — Réouverture du recours contre cette disposition et contre toutes les dispositions formant un ensemble avec celle-ci — Recevabilité partielle — Proportionnalité — Principe de non-discrimination — Confiance légitime — Motivation»

Dans l’affaire T-257/04,

République de Pologne, représentée initialement par M. J. Pietras, puis par Mme E. Ośniecka-Tamecka, MM. T. Nowakowski, M. Dowgielewicz et B. Majczyna, en qualité d’agents, assistés de Me M. Szpunar, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par Mme A. Stobiecka-Kuik, MM. L. Visaggio et T. van Rijn, puis par M. van Rijn, Mmes H. Tserepa-Lacombe et A. Szmytkowska, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours en annulation de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 3, et paragraphe 5, huitième tiret, du règlement (CE) no 1972/2003 de la Commission, du 10 novembre 2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO L 293, p. 3), tel que modifié par le règlement (CE) no 230/2004 de la Commission, du 10 février 2004 (JO L 39, p. 13), ainsi que par le règlement (CE) no 735/2004 de la Commission, du 20 avril 2004 (JO L 114, p. 13),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre élargie),

composé de Mme V. Tiili (rapporteur), président, M. F. Dehousse, Mmes I. Wiszniewska-Białecka, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier: Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 juin 2008,

rend le présent

Arrêt

Faits à l’origine du litige

1

Le 10 novembre 2003, la Commission a adopté le règlement (CE) no 1972/2003 relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO L 293, p. 3).

2

Ce règlement a été adopté sur la base de l’article 2, paragraphe 3, du traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (États membres de l’Union européenne) et la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque relatif à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne (JO L 236, p. 17, ci-après le «traité d’adhésion»), signé à Athènes le 16 avril 2003 et ratifié par la République de Pologne le 23 juillet 2003, ainsi que sur la base de l’article 41, premier alinéa, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations aux traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33, ci-après l’«acte d’adhésion»), annexé au traité d’adhésion.

3

Ce règlement, qui a été modifié par le règlement (CE) no 230/2004 de la Commission, du 10 février 2004 (JO L 39, p. 13), et par le règlement (CE) no 735/2004 de la Commission, du 20 avril 2004 (JO L 114, p. 13), en substance et pour ce qui concerne le présent litige, instaure notamment un système de taxation de certains produits agricoles par dérogation transitoire aux règles communautaires autrement applicables.

4

Ainsi, l’article 3 dudit règlement dispose:

«Régime suspensif

1. Le présent article s’applique par dérogation à l’annexe IV, [point] 5, de l’acte d’adhésion et aux articles 20 et 214 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire […]

2. Les produits énumérés à l’article 4, paragraphe 5, qui ont été mis en libre pratique avant le 1er mai 2004 dans la Communauté à quinze ou dans un nouvel État membre et qui, au 1er mai 2004, sont en dépôt temporaire ou relèvent d’une des destinations douanières ou des régimes douaniers visés à l’article 4, paragraphe 15, [sous] b), et paragraphe 16, [sous] b) à g), du règlement (CEE) no 2913/92 dans la Communauté élargie, ou qui sont transportés à l’intérieur de la Communauté élargie après avoir satisfait aux formalités d’exportation, sont assujettis au droit à l’importation erga omnes applicable le jour de la mise en libre pratique.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux produits exportés à partir de la Communauté à quinze, si l’importateur apporte la preuve qu’aucune restitution à l’exportation n’a été demandée pour les produits du pays d’exportation. À la demande de l’importateur, l’exportateur veille à ce que l’autorité compétente appose une annotation sur la déclaration d’exportation qui certifie qu’aucune restitution à l’exportation n’a été demandée pour les produits du pays d’exportation.

3. Les produits énumérés à l’article 4, paragraphe 5, provenant de pays tiers, placés sous le régime du perfectionnement actif visé à l’article 4, paragraphe 16, [sous] d), ou sous celui de l’admission temporaire visé à l’article 4, paragraphe 16, [sous] f), du règlement (CEE) no 2913/92 dans un nouvel État membre au 1er mai 2004 et qui sont mis en libre pratique à cette date ou après cette date, sont assujettis au droit à l’importation applicable le jour de la mise en libre pratique des produits provenant de pays tiers.»

5

L’article 4 dudit règlement prévoit:

«Taxation des marchandises en libre pratique

1. Sans préjudice de l’annexe IV, [point] 4, de l’acte d’adhésion, et pour autant qu’aucune législation plus sévère ne s’applique au niveau national, les nouveaux États membres taxent les détenteurs de stocks excédentaires de produits en libre pratique au 1er mai 2004.

2. Pour déterminer les stocks excédentaires de chaque détenteur, les nouveaux États membres tiennent compte notamment:

a)

de la moyenne des stocks disponibles au cours des années précédant l’adhésion;

b)

des flux commerciaux existant au cours des années précédant l’adhésion;

c)

des circonstances qui ont présidé à la constitution des stocks.

La notion de stocks excédentaires s’applique aux produits importés dans les nouveaux États membres ou originaires de ces États. La notion de stocks excédentaires s’applique également aux produits destinés au marché des nouveaux États membres.

[…]

3. Le montant de la taxe visée au paragraphe 1 est déterminé en fonction du droit à l’importation erga omnes applicable au 1er mai 2004. Le produit de la taxe collectée par les autorités nationales est imputé au budget national du nouvel État membre.

[…]

5. Le présent article s’applique aux produits relevant des codes NC suivants:

[…]

dans le cas de la Pologne:

02013000, 02023010, 02023050, 02023090, 02043000, 02044310, 02062991, 02071410, 02071470, 040210, 040221, 040510, 040590, 0406, 07032000, 07115100, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 100610, 100620, 100630, 100640, 1007, 1008, 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1509, 1510, 16023211, 170230 [(à l’exception du code 17023010)], 170240 [(à l’exception du code 17024010)], 170290 [(uniquement pour les codes 17029010, 17029050, 17029075 et 17029079)], 20031020, 20031030, 20083055, 20083075.

[…]

6. La Commission peut ajouter des produits à la liste établie au paragraphe 5 ou en supprimer.»

6

Sept des produits contenus dans la liste visée à l’article 4, paragraphe 5, huitième tiret, du règlement no 1972/2003, telle que modifiée, y ont été introduits en vertu du règlement no 735/2004, à savoir les produits relevant des codes NC 02023010, 02023050, 02071410, 02071470, 16023211, 20083055 et 20083075. Le règlement no 735/2004 a uniquement modifié la liste en cause et non le libellé des autres dispositions du règlement no 1972/2003 contestées dans le cadre du présent recours.

Procédure

7

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 juin 2004, la République de Pologne a introduit le présent recours.

8

Considérant que la présente affaire soulève une question d’interprétation identique à celle soulevée dans l’affaire C-273/04, Pologne/Conseil, dont a été saisie la Cour, le président de la troisième chambre du Tribunal a, par ordonnance du 11 juillet 2006, suspendu, conformément à l’article 54, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice, à l’article 77, sous a), et à l’article 78...

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