Telepharmacy Solutions Inc. v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2004:227
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-289/02
Date08 July 2004
Celex Number62002TJ0289
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
Arrêt du Tribunal
Affaire T-289/02


Telepharmacy Solutions, Inc.
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)


« Marque communautaire – Signe verbal TELEPHARMACY SOLUTIONS – Motifs absolus de refus – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 40/94 – Respect des droits de la défense »

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 8 juillet 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Marque communautaire – Procédure de recours – Recours devant le juge communautaire – Demande figurant dans la requête et visant à limiter la liste des produits et services contenue dans la demande de marque ayant fait l’objet d’un rejet – Interprétation en tant que désistement partiel

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 135, § 4 ; règlement du Conseil nº 40/94, art. 44 ; règlement de la Commission nº 2868/95, art. 1er, règle 13)

2.
Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Chevauchement des champs d’application des motifs énoncés sous b), c) et d) de l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 40/94

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1)

3.
Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Interprétation à la lumière de l’intérêt général y relatif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 – Objectif – Impératif de disponibilité

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c)]

4.
Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Néologisme composé d’éléments descriptifs de caractéristiques des produits ou services concernés – Inclusion en l’absence de caractère inhabituel de la combinaison

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c)]

5.
Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit – Signe verbal « TELEPHARMACY SOLUTIONS »

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c)]

6.
Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Appréciation par l’Office du caractère enregistrable – Production d’éléments de preuve – Absence de nécessité

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c)]

7.
Marque communautaire – Décisions de l’Office – Erreur de droit quant au caractère enregistrable d’un signe – Impossibilité pour le demandeur d’invoquer à l’appui de ses prétentions l’illégalité commise dans une affaire similaire
1.
Lorsque, dans le cadre d’un recours formé contre la décision d’une chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) confirmant le rejet d’une demande de marque communautaire, une demande tendant à limiter la liste des produits et services visés dans cette demande figure dans la requête introductive d’instance, elle ne saurait être considérée comme une requête en modification au sens de l’article 44 du règlement nº 40/94 et de la règle 13 du règlement nº 2868/95 portant modalités d’application du règlement nº 40/94, dès lors qu’elle ne répond pas aux modalités particulières prévues par ces dispositions. En revanche, une telle demande peut être interprétée en ce sens que le requérant ne demande qu’une annulation partielle de la décision attaquée. Une telle demande n’est pas, en tant que telle, contraire à l’interdiction, résultant de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, de modifier, devant le Tribunal, l’objet du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours. (cf. points 13-14)
2.
Même s’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire que chacun des motifs de refus d’enregistrement mentionnés par cette disposition est indépendant des autres et exige un examen séparé, il existe un chevauchement évident des champs d’application respectifs des motifs énoncés aux points b), c) et d) de ladite disposition. En particulier, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement. (cf. points 23-24)
3.
Il y a lieu d’interpréter les différents motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. En interdisant l’enregistrement en tant que marque communautaire des signes ou indications qu’il vise, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. (cf. points 41-42)
4.
L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire doit être interprété en ce sens qu’une marque constituée d’un néologisme composé d’éléments verbaux dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive desdites caractéristiques, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. (cf. point 49)
5.
Peut servir à désigner, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, une caractéristique essentielle des produits visés dans la demande de marque le signe verbal TELEPHARMACY SOLUTIONS, dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour un « système de distribution électronique commandé à distance de produits pharmaceutiques emballés comprenant un espace dans lequel les produits pharmaceutiques emballés sont stockés en vue de leur distribution, un ordinateur connecté au distributeur et un réseau de communications reliant l’ordinateur à un ordinateur distant » relevant de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice. En effet, appréhendé dans son ensemble, ledit signe indique seulement au public ciblé, lequel consiste en des personnes anglophones issues du secteur médical, que le demandeur, en fournissant les produits visés par la demande d’enregistrement, offre un équipement servant à la distribution à distance de produits pharmaceutiques. (cf. points 52-53)
6.
Lors du refus à l’enregistrement d’un signe comme marque communautaire en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94, le caractère enregistrable du signe ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente telle qu’interprétée par le juge communautaire. Dès lors, il suffit que l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) applique le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision sans qu’il ait à se justifier par la production d’éléments de preuve. (cf. point 54)
7.
Si l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), en admettant dans une décision rendue dans le cadre d’une affaire donnée le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire, a commis une erreur de droit, cette décision ne peut être utilement invoquée à l’appui d’une demande visant à l’annulation d’une décision postérieure statuant en sens contraire dans une affaire similaire. En effet, le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui. (cf. point 59)



ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
8 juillet 2004(1)

« Marque communautaire – Signe verbal TELEPHARMACY SOLUTIONS – Motifs absolus de refus – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 40/94 – Respect des droits de la défense »

Dans l'affaire T-289/02, Telepharmacy Solutions, Inc., établie à North Billerica, Massachusetts (États-Unis), représentée par Mes R. Davis, barrister, et M. Medyckyj, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme S. Bonne, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 28 juin 2002 (affaire R 108/2001-4), concernant l'enregistrement du signe verbal TELEPHARMACY SOLUTIONS comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),



composé de M. H. Legal, président, Mme V. Tiili et M. M. Vilaras, juges, greffier : Mme B. Pastor, greffier adjoint,

rend le présent



Arrêt


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