Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. v Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:395
Date01 July 2010
Celex Number62009CJ0099
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-99/09

Affaire C-99/09

Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o.

contre

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Najwyższy)

«Services de télécommunications — Directive 2002/22/CE — Article 30, paragraphe 2 — Portabilité des numéros de téléphone — Pouvoir des autorités réglementaires nationales — Redevance à payer par le consommateur — Caractère dissuasif — Prise en considération des coûts»

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Service universel et droits des utilisateurs — Directive 2002/22

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/22, art. 30, § 2)

L’article 30, paragraphe 2, de la directive 2002/22, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, doit être interprété en ce sens que l’autorité réglementaire nationale doit tenir compte des coûts supportés par les opérateurs de réseaux de téléphonie mobile pour la mise en œuvre du service de la portabilité du numéro lorsqu’elle apprécie le caractère dissuasif de la redevance à payer par les consommateurs pour l’utilisation dudit service. Toutefois, elle conserve la faculté d’arrêter le montant maximal de cette redevance exigible par les opérateurs à un niveau inférieur aux coûts supportés par ces derniers, lorsqu’une redevance calculée sur la base de ces seuls coûts est susceptible de dissuader les utilisateurs de faire usage de la facilité de la portabilité.

(cf. point 28 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

1er juillet 2010 (*)

«Services de télécommunications – Directive 2002/22/CE – Article 30, paragraphe 2 – Portabilité des numéros de téléphone – Pouvoir des autorités réglementaires nationales – Redevance à payer par le consommateur – Caractère dissuasif – Prise en considération des coûts»

Dans l’affaire C‑99/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Sąd Najwyższy (Pologne), par décision du 19 décembre 2008, parvenue à la Cour le 11 mars 2009, dans la procédure

Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o.

contre

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader, MM. K. Schiemann, P. Kūris (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 mars 2010,

considérant les observations présentées:

– pour Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o., par Mes S. Dudzik et M. Korcz, radcy prawni,

– pour le Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, par Mes M. Kołtoński et M. Chmielewska, radcy prawni,

– pour le gouvernement polonais, initialement par M. M. Dowgielewicz, puis par Mme K. Zawisza et M. S. Sala, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mmes K. Mojzesowicz et C. Vrignon, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 avril 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 30, paragraphe 2, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. (ci-après «PTC») au Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (président de l’autorité des communications électroniques, ci-après le «président de l’UKE») au sujet de la décision du 1er août 2006 par laquelle ce dernier a infligé à PTC une amende de 100 000 PLN (environ 24 350 euros).

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 Les quarantième ainsi que quarante et unième considérants de la directive «service universel» énoncent ce qui suit:

«(40) La portabilité du numéro est un élément moteur du choix du consommateur et du jeu effectif de la concurrence dans un environnement concurrentiel des télécommunications; c’est pourquoi les utilisateurs finals qui en font la demande devraient pouvoir conserver leur(s) numéro(s) sur le réseau téléphonique public quel que soit l’organisme qui fournit le service. La fourniture de ce complément de services entre des raccordements au réseau téléphonique public en positions déterminées et indéterminées n’est pas couverte par la présente directive. Cependant, les États membres peuvent prendre des dispositions permettant d’assurer la portabilité des numéros entre...

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