Malt GmbH v Hauptzollamt Düsseldorf.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1990:146
Docket NumberC-219/88
Celex Number61988CJ0219
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date28 March 1990
EUR-Lex - 61988J0219 - FR 61988J0219

Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 mars 1990. - Malt GmbH contre Hauptzollamt Düsseldorf. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Valeur en douane - Attestation d'authenticité - Règlement CEE no 1224/80. - Affaire C-219/88.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-01481


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Tarif douanier commun - Valeur en douane - Montants payés au vendeur pour les certificats d' authenticité exigés dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement n 217/81 - Inclusion - Classification en tant que taxes payées dans la Communauté en raison de l' importation - Inadmissibilité

( Règlements du Conseil n 1224/80, art . 3, § 1, 3 et 4, et n 217/81 )

Sommaire

Le règlement n 1224/80, relatif à la valeur en douane des marchandises, et en particulier son article 3, paragraphes 1 et 3,doit être interprété en ce sens que, lors de l' évaluation en douane de viande bovine importée d' Argentine dans le cadre du règlement n 217/81, portant ouverture d' un contingent tarifaire communautaire de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, des sous-positions 02.01 A II a ) et 02.01 A II b ) du tarif douanier commun, les montants payés au vendeur en sus du prix de la marchandise pour les certificats d' authenticité exigés en vue de l' application de la réglementation contingentaire doivent être considérés comme faisant partie intégrante de la valeur en douane .

Lesdits montants ne doivent pas être considérés comme des taxes payées dans la Communauté en raison de l' importation au sens de l' article 3, paragraphe 4, du règlement n 1224/80 .

Parties

Dans l' affaire C-219/88,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bundesfinanzhof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Malt GmbH

et

Hauptzollamt Duesseldorf,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 3 du règlement ( CEE ) n° 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises ( JO L 134, p . 1 ),

LA COUR ( première chambre ),

composée de Sir Gordon Slynn, président de chambre,

MM . R . Joliet et G . C . Rodríguez Iglesias, juges,

avocat général : M . G . Tesauro

greffier : Mme B . Pastor, administrateur

considérant les observations présentées :

- pour Malt GmbH, par Me D . Ehle, avocat au barreau de Cologne,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M . J . Sack, conseiller juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience et à la suite de l' audience de plaidoirie du 28 juin 1989,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 12 octobre 1989,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 26 mai 1988, parvenue à la Cour le 3 août suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles concernant l' interprétation du règlement ( CEE ) n° 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises ( JO L 134, p . 1, ci-après "règlement ").

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige qui oppose la société Malt au Hauptzollamt Duesseldorf, à la suite de la décision de ce dernier d' intégrer dans la valeur en douane d' un lot de viande bovine les frais liés à l' acquisition, en République argentine, des certificats d' authenticité y afférents . Ces certificats étaient nécessaires pour permettre l' importation de viande en franchise de prélèvements dans le cadre du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement ( CEE ) n° 217/81 du Conseil, du 20 janvier 1981 ( JO L 38, p . 1 ) pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, des sous-positions 02.01 A II a ) et 02.01 A II b ) du tarif douanier commun .

3 Selon l' article 2, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 263/81 de la Commission, du 21 janvier 1981, établissant les modalités d' application des régimes d' importation prévus par les règlements ( CEE ) n° 217/81 et ( CEE ) n° 218/81 dans le...

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