Deutsche Lufthansa AG v ANA - Aeroportos de Portugal SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:412
Date05 July 2007
Celex Number62006CJ0181
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-181/06

Affaire C-181/06

Deutsche Lufthansa AG

contre

ANA - Aeroportos de Portugal SA

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto)

«Transports aériens — Aéroports — Assistance en escale — Perception d'une redevance d’assistance administrative au sol et de supervision»

Sommaire de l'arrêt

Transports — Transports aériens — Accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté

(Directive du Conseil 96/67, art. 16, § 3, et annexe, point 1)

Le droit communautaire s'oppose à une réglementation nationale qui prévoit le versement d'une redevance d'assistance administrative au sol et de supervision par les prestataires de services d'assistance en escale à l'autorité de gestion de l'aéroport, à moins que la redevance d'assistance administrative au sol et de supervision prévue par cette législation ne soit due en contrepartie de tout ou partie des services définis au point 1 de l'annexe de la directive 96/67, relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté, et ne constitue pas une seconde taxation de services déjà rémunérés par une autre redevance ou taxe. Dans l'hypothèse où, au terme des vérifications opérées par la juridiction de renvoi, il s'avérerait que ladite redevance constitue une redevance d'accès aux installations aéroportuaires, il incombe à cette juridiction de vérifier si la redevance en cause répond aux critères de pertinence, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination tels que définis par l'article 16, paragraphe 3, de la directive 96/67.

(cf. point 29 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

5 juillet 2007 (*)

«Transports aériens – Aéroports – Assistance en escale – Perception d’une redevance d’assistance administrative au sol et de supervision»

Dans l’affaire C‑181/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (Portugal), par décision du 7 mars 2006, parvenue à la Cour le 7 avril 2006, dans la procédure

Deutsche Lufthansa AG

contre

ANA – Aeroportos de Portugal SA,

en présence de:

Ministério Público,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. P. Kūris (rapporteur), J. Makarczyk, L. Bay Larsen et J.-C. Bonichot, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 février 2007,

considérant les observations présentées:

– pour Deutsche Lufthansa AG, par Me A. Moura Portugal, advogado,

– pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes et Mme M. J. Viegas, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement grec, par M. K. Georgiadis et Mme Z. Chatzipavlou, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. R. Vidal Puig, S. Noe et P. Guerra e Andrade, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 avril 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 6 et 16, paragraphe 3, de la directive 96/67/CE du Conseil, du 15 octobre 1996, relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (JO L 272, p. 36).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Deutsche Lufthansa AG (ci-après «Lufthansa») à ANA – Aeroportos de Portugal SA (ci-après «ANA») au sujet d’un avis de liquidation et de recouvrement de redevances d’assistance administrative au sol et de supervision émis par ANA.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 6, paragraphe 1, de la directive 96/67 est rédigé comme suit:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires, selon les modalités prévues à l’article 1er, pour assurer aux prestataires des services d’assistance en escale le libre accès au marché de la prestation de services d’assistance en escale à des tiers.

Les États membres ont la faculté d’imposer que les prestataires des services d’assistance en escale soient établis dans la Communauté.»

4 L’article 16, paragraphe 3, de cette directive prévoit:

«Lorsque l’accès aux installations aéroportuaires entraîne la perception d’une rémunération, celle-ci sera déterminée en fonction de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.»

5 L’annexe de cette directive dispose:

«1. L’assistance administrative au sol et la supervision comprennent:

1.1. les services de représentation et de liaison avec les autorités locales ou toute autre personne, les débours effectués pour le compte de l’usager et la fourniture de locaux à ses représentants;

1.2. le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications;

1.3. le traitement, le stockage, la manutention et l’administration des unités de chargement;

1.4. tout autre service de supervision avant, pendant ou après le vol et tout autre service administratif demandé par l’usager.»

La réglementation nationale

6 Le décret-loi n° 102/90, du 21 mars 1990, tel que modifié par le décret-loi n° 280/99, du 26 juillet 1999 (Diário da Republica I, série A, n° 172, du 26 juillet 1999, p. 4678, ci-après le «décret-loi n° 280/99»), détaille les redevances exigibles pour l’exercice de toute activité dans l’espace aéroportuaire et prévoit à son article 18, paragraphe 2, que, dans le domaine public aéroportuaire exploité par ANA, le montant des redevances d’assistance en escale est fixé par ANA, après approbation préalable de l’Institut national de l’aviation civile.

7 L’article 3 du décret réglementaire n° 12/99, du 30 juillet 1999 (Diário da Republica I, série B, n° 176, du 30 juillet 1999, p. 4922), dispose:

«Aux termes de l’article 17 du décret-loi n° 102/90, du 21 mars 1990, et pour l’application de l’article 18 dudit décret-loi, les redevances qui y sont prévues sont réparties, en fonction de la nature des services et des activités exercées, en:

a) redevances de trafic;

b) redevances d’assistance en escale (‘handling’);

c) redevances d’occupation;

d) autres redevances de nature commerciale.»

8 Les redevances d’assistance en escale sont prévues par les articles 10 et suivants du décret réglementaire n° 12/99. Elles sont au nombre de onze.

9 L’article 10 de ce décret énonce:

«Des redevances d’assistance en escale sont dues pour l’exercice de toute activité faisant partie des services énumérés sur la...

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