Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:569
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-136/07
Date16 October 2008
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62007CJ0136

Affaire C-136/07

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume d’Espagne

«Manquement d’État — Directives 89/48/CEE et 92/51/CEE — Reconnaissance des diplômes et des formations professionnelles — Profession de contrôleur de la circulation aérienne»

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Travailleurs — Reconnaissance des diplômes et des titres

(Directives du Conseil 89/48 et 92/51)

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des directives 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, et 92/51, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48, un État membre qui n’adopte pas un système de reconnaissance en ce qui concerne la profession de contrôleur de la circulation aérienne.

En effet, une telle profession doit être qualifiée de profession réglementée au sens desdites directives et relève donc du champ d’application de celles-ci, lorsque l’exercice de l’activité de contrôleur de la circulation aérienne est effectivement régi par des dispositions réglementaires établissant un régime qui a pour effet de réserver expressément cette activité professionnelle aux personnes qui remplissent certaines conditions et d’en interdire l’accès à celles qui ne satisfont pas à ces dernières. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait qu’il n’existe pas une formation sanctionnée par un diplôme unique qui donnerait accès à l’exercice de la profession en question. L’accès à la profession de contrôleur de la circulation aérienne étant subordonné à la possession d’un diplôme tel que défini par la directive 89/48, il s’ensuit qu’il incombe à l'État membre concerné de prévoir la reconnaissance des diplômes qui relèvent soit de la définition contenue dans la directive 89/48, soit de celle figurant dans la directive 92/51.

Lesdites directives n’instaurant pas un système de reconnaissance automatique, le caractère spécifique ou local de certaines qualifications qui sont exigées d’une personne souhaitant exercer la profession de contrôleur de la circulation aérienne dans l’État membre d’accueil n’empêche pas que soient comparées, d’une part, les compétences attestées par les diplômes ou les formations professionnelles acquis dans un État membre autre que l’État membre d’accueil dans le but d’exercer cette même profession et, d’autre part, les connaissances et les qualifications requises pour l’exercice de celle-ci dans ce dernier État membre.

(cf. points 38-40, 45, 47, 53, 55, 57 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

16 octobre 2008 (*)

«Manquement d’État – Directives 89/48/CEE et 92/51/CEE –Reconnaissance des diplômes et des formations professionnelles – Profession de contrôleur de la circulation aérienne»

Dans l’affaire C‑136/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 7 mars 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. Støvlbæk et R. Vidal Puig, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par M. M. Muñoz Pérez, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, K. Schiemann (rapporteur), P. Kūris et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’adoptant pas, en ce qui concerne la profession de contrôleur de la circulation aérienne, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16), et 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48 (JO L 209, p. 25), le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

La directive 89/48

2 L’article 1er de la directive 89/48 énonce:

«Aux fins de la présente directive, on entend:

a) par diplôme, tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres:

– qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État,

– dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de trois ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation et, le cas échéant, qu’il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires, et

– dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans cet État membre ou l’exercer,

dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l’État membre qui a reconnu un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers.

[…]

c) par profession réglementée, l’activité ou l’ensemble des activités professionnelles réglementées qui constituent cette profession dans un État membre;

d) par activité professionnelle réglementée, une activité professionnelle dont l’accès ou l’exercice, ou une des modalités d’exercice dans un État membre est subordonné, directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d’un diplôme. […]

[…]»

3 L’article 2 de la même directive dispose:

«La présente directive s’applique à tout ressortissant d’un État membre voulant exercer à titre indépendant ou salarié une profession réglementée dans un État membre d’accueil.

La présente directive ne s’applique pas aux professions qui font l’objet d’une directive spécifique instaurant entre les États membres une reconnaissance mutuelle des diplômes.»

4 L’article 3, sous a), de ladite directive prévoit:

«Lorsque, dans l’État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d’un diplôme, l’autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d’un État membre, pour défaut de qualification, d’accéder à cette profession ou de l’exercer dans les mêmes conditions que les nationaux:

a) si le demandeur possède le diplôme qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer et qui a été obtenu dans un État membre, […]»

5 Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/48:

«L’article 3 ne fait pas obstacle à ce que l’État membre d’accueil exige également du demandeur:

[…]

b) qu’il accomplisse un stage d’adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d’aptitude:

– lorsque la formation qu’il a reçue, selon l’article 3 points a) et b), porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme requis dans l’État membre d’accueil, […]

– […]»

La directive 92/51

6 Le terme «diplôme» est défini à l’article 1er, sous a), de la directive 92/51 comme suit:

«[…] tout titre de formation ou tout ensemble de tels titres:

– qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives dudit État,

– dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès:

i) soit un cycle d’études postsecondaires, autre que celui visé au deuxième tiret de l’article 1er point a) de la directive 89/48/CEE, d’une durée d’au moins un an ou d’une durée équivalente à temps partiel, dont l’une des conditions d’accès est, en règle générale, l’accomplissement du cycle d’études secondaires exigé pour accéder à l’enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d’études postsecondaires;

ii) soit l’un des cycles de formation figurant à l’annexe C

et

– dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans l’État membre en question ou pour l’exercer,

dès lors que la formation sanctionnée par ce titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté, ou en dehors de celle‑ci, dans des établissements d’enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un État membre, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l’État membre qui a reconnu un titre de formation délivré dans un pays tiers.

[…]»

7 L’article 1er, sous e) et f), de la directive 92/51 contient les définitions suivantes:

«e) ‘profession réglementée’: l’activité ou l’ensemble des activités professionnelles réglementées qui constituent cette profession dans un État membre;

f) ‘activité...

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