Apple and Pear Australia Ltd and Star Fruits Diffusion v European Union Intellectual Property Office (EUIPO).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:582
CourtCourt of Justice (European Union)
Date21 July 2016
Docket NumberC-226/15
Celex Number62015CJ0226
Procedure TypeRecurso de anulación
62015CJ0226

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

21 juillet 2016 ( *1 )

«Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Demande de marque verbale de l’Union européenne English pink — Opposition du titulaire de la marque verbale PINK LADY et des marques figuratives comportant les éléments verbaux “Pink Lady” — Rejet de l’opposition — Décision d’un tribunal des marques de l’Union européenne — Réformation — Autorité de la chose jugée»

Dans l’affaire C‑226/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 mai 2015,

Apple and Pear Australia Ltd, établie à Victoria (Australie),

Star Fruits Diffusion, établie à Caderousse (France),

représentées par Me T. de Haan, avocat, et Me P. Péters, advocaat,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Carolus C. BVBA, établie à Nieuwerkerken (Belgique),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, MM. C. Lycourgos (rapporteur), E. Juhász et C. Vajda, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 février 2016,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 avril 2016,

rend le présent

Arrêt

1

Par leur pourvoi, Apple and Pear Australia Ltd et Star Fruits Diffusion demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 mars 2015, Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion/OHMI – Carolus C. (English pink) (T‑378/13, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:186), en tant que, par cet arrêt, celui-ci a rejeté leur recours tendant, à titre principal, à la réformation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 mai 2013 relative à une procédure d’opposition entre elles-mêmes et Carolus C. BVBA (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2

Les considérants 16 et 17 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), sont libellés comme suit :

« (16)

Il est indispensable que les décisions sur la validité et la contrefaçon des marques de l’Union européenne produisent effet et s’étendent à l’ensemble de l’Union, seul moyen d’éviter des décisions contradictoires des tribunaux et de l’Office, et des atteintes au caractère unitaire des marques de l’Union européenne. Ce sont les dispositions du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [JO 2001, L 12, p. 1] qui devraient s’appliquer à toutes les actions en justice relatives aux marques de l’Union européenne, sauf si le présent règlement y déroge.

(17)

Il convient d’éviter que des jugements contradictoires soient rendus à la suite d’actions dans lesquelles sont impliquées les mêmes parties et qui sont formées pour les mêmes faits sur la base d’une marque de l’Union européenne et de marques nationales parallèles. […] »

3

Conformément à l’article 6 du règlement no 207/2009, la marque de l’Union européenne s’acquiert par l’enregistrement.

4

L’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, de ce règlement dispose :

« 1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :

[…]

b)

Lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

[…]

5. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’Union et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice. »

5

L’article 9, paragraphe 1, sous b) et c), dudit règlement énonce :

« La marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :

[…]

b)

d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque de l’Union européenne et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque de l’Union européenne et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;

c)

d’un signe identique ou similaire à la marque de l’Union européenne pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice. »

6

Conformément à l’article 41, paragraphe 1, initio, du règlement no 207/2009, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8 de ce règlement.

7

L’article 42, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 prévoit :

« S’il résulte de l’examen de l’opposition que la marque est exclue de l’enregistrement pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est demandée, la demande est rejetée pour les produits ou les services concernés. Dans le cas contraire, l’opposition est rejetée. »

8

Conformément à l’article 56, paragraphe 3, de ce règlement, « [l]a demande en déchéance ou en nullité est irrecevable si une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée entre les mêmes parties par une juridiction d’un État membre et que cette décision a acquis l’autorité de la chose jugée ».

9

Aux termes de l’article 65, paragraphe 3, dudit règlement, « [l]a Cour de justice a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée ».

10

L’article 95, paragraphe 1, du même règlement dispose :

« Les États membres désignent sur leurs territoires un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et de deuxième instance, ci-après dénommées “tribunaux des marques de l’Union européenne”, chargées de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par le présent règlement. »

11

L’article 96 du règlement no 207/2009 prévoit :

« Les tribunaux des marques de l’Union européenne ont compétence exclusive :

a)

pour toutes les actions en contrefaçon et – si la loi nationale les admet – en menace de contrefaçon d’une marque de l’Union européenne ;

[…]

c)

pour toutes les actions intentées à la suite de faits visés à l’article 9, paragraphe 3, deuxième phrase ;

d)

pour les demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque de l’Union européenne visées à l’article 100. »

12

L’article 100, paragraphes 1, 2, 6 et 7, de ce règlement dispose :

« 1. La demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité ne peut être fondée que sur les causes de déchéance ou de nullité prévues par le présent règlement.

2. Un tribunal des marques de l’Union européenne rejette une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité, si une décision rendue par l’Office entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet et la même cause est déjà devenue définitive.

[…]

6. Lorsqu’un tribunal des marques de l’Union européenne a rendu une décision passée en force de chose jugée sur une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité d’une marque de l’Union européenne, une copie de la décision est transmise à l’Office. Toute partie peut demander des informations quant à cette transmission. L’Office inscrit au registre des marques de l’Union européenne la mention de la décision dans les conditions prévues au règlement d’exécution.

7. Le tribunal des marques de l’Union européenne saisi d’une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité peut surseoir à statuer à la demande du titulaire de la marque de l’Union européenne et après audition des autres parties et inviter le défendeur à présenter une demande en déchéance ou en nullité à l’Office dans un délai qu’il lui impartit. Si cette demande n’est pas présentée dans ce délai, la procédure est poursuivie ; la demande reconventionnelle est considérée comme retirée. L’article...

To continue reading

Request your trial
2 practice notes
  • Alexander Bammer v European Union Intellectual Property Office.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 11 Mayo 2017
    ...aient le même objet et la même cause (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2016, Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion/EUIPO, C‑226/15 P, EU:C:2016:582, point 51 En l’espèce, les décisions de juridictions nationales citées par le requérant ne portent que sur des actions en cont......
  • BMB sp. z o.o. v European Union Intellectual Property Office.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 Marzo 2019
    ...of those proceedings are identical (see, by analogy, judgment of 21 July 2016, Apple and Pear Australia and Star Fruits Diffusion v EUIPO, C‑226/15 P, EU:C:2016:582, paragraphs 52 and 63 It follows that the fourth part of the single ground of appeal must be rejected. 64 In those circumstanc......
2 cases
  • Alexander Bammer v European Union Intellectual Property Office.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 11 Mayo 2017
    ...aient le même objet et la même cause (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2016, Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion/EUIPO, C‑226/15 P, EU:C:2016:582, point 51 En l’espèce, les décisions de juridictions nationales citées par le requérant ne portent que sur des actions en cont......
  • BMB sp. z o.o. v European Union Intellectual Property Office.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 Marzo 2019
    ...of those proceedings are identical (see, by analogy, judgment of 21 July 2016, Apple and Pear Australia and Star Fruits Diffusion v EUIPO, C‑226/15 P, EU:C:2016:582, paragraphs 52 and 63 It follows that the fourth part of the single ground of appeal must be rejected. 64 In those circumstanc......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT