Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége v Oskar Shomodi.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:182
Date21 March 2013
Celex Number62011CJ0254
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑254/11
62011CJ0254

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

21 mars 2013 ( *1 )

«Espace de liberté, de sécurité et de justice — Petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres — Règlement (CE) no 1931/2006 — Règlement (CE) no 562/2006 — Durée maximale du séjour — Règles de calcul»

Dans l’affaire C‑254/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Hongrie), par décision du 3 mai 2011, parvenue à la Cour le 25 mai 2011, dans la procédure

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége

contre

Oskar Shomodi,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot (rapporteur), faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mmes C. Toader, M. Berger, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 juin 2012,

considérant les observations présentées:

pour la Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége, par Mme É. Tasnádi, jogtanácsos,

pour M. Shomodi, par Me L. Isaák, ügyvéd,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Fehér ainsi que par Mmes K. Szíjjártó et Z. Tóth, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d’agent

pour le gouvernement roumain, par M. H. R. Radu ainsi que par Mmes F. Abrudan et A. Crişan, en qualité d’agents,

pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. V. Bottka et G. Wils, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 décembre 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, sous a), 3, point 3, et 5 du règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen (JO L 405, p. 1, et rectificatif JO 2007, L 29, p. 3).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti-Kirendeltsége (direction départementale de la police de Szabolcs-Szatmár-Bereg – commissariat de la police des frontières de Záhony) à M. Shomodi, ressortissant ukrainien, au sujet du refus d’entrer sur le territoire hongrois qui a été opposé à ce dernier au motif qu’il avait dépassé la durée maximale de séjour autorisée sur le territoire hongrois au titre du petit trafic frontalier.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Dispositions générales relatives aux ressortissants de pays tiers non soumis à l’obligation de visa

3

L’article 20, paragraphe 1, de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (JO 2000, L 239, p. 19, ci-après la «convention d’application de l’accord de Schengen»), stipule:

«Les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties Contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée [...]»

4

Le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105, p. 1), prévoit à son considérant 3:

«L’adoption de mesures communes ayant trait au franchissement des frontières intérieures par les personnes, ainsi qu’au contrôle aux frontières extérieures, devrait refléter l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne et, notamment, les dispositions pertinentes de la convention d’application de l’accord de Schengen [...] et du manuel commun [(JO 2002, C 313, p. 97)].»

5

L’article 5, paragraphe 1, dudit règlement énonce les conditions d’entrée posées aux ressortissants de pays tiers pour les séjours «n’excédant pas trois mois sur une période de six mois».

6

L’article 35 du même règlement précise que ce texte est «sans préjudice des règles communautaires applicables au petit trafic frontalier et des accords bilatéraux existants en la matière».

Dispositions spéciales relatives au petit trafic frontalier

7

Les considérants 2 et 3 du règlement no 1931/2006 énoncent:

«(2)

Il est de l’intérêt de la Communauté élargie de faire en sorte que les frontières avec ses voisins ne soient pas une barrière aux échanges commerciaux, sociaux et culturels, ni à la coopération régionale. C’est pourquoi il convient de mettre en place un régime efficace pour le petit trafic frontalier.

(3)

Le régime propre au petit trafic frontalier constitue une dérogation aux règles générales régissant le contrôle des personnes aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne qui sont fixées dans le règlement [...] no 562/2006 [...]»

8

Le considérant 4 du règlement no 1931/2006 pose notamment le principe d’un «franchissement facilité de la frontière par les frontaliers de bonne foi qui ont des raisons légitimes de franchir fréquemment une frontière terrestre extérieure».

9

L’article 3 dudit règlement définit ce qu’il faut entendre par:

«[…]

2) ‘zone frontalière’, une zone qui ne s’étend pas à plus de trente kilomètres de la frontière. Les communes qui doivent être considérées comme la zone frontalière sont précisées par les États concernés dans leurs accords bilatéraux visés à l’article 13. Toute partie d’une de ces communes située à plus de trente kilomètres mais à moins de cinquante kilomètres de la ligne frontalière est néanmoins considérée comme appartenant à la zone frontalière;

3) ‘petit trafic frontalier’, le franchissement régulier d’une frontière terrestre extérieure par des frontaliers, en vue d’effectuer un séjour dans une zone frontalière, par exemple pour des raisons sociales, culturelles ou pour des raisons économiques justifiées, ou pour des raisons d’ordre familial, d’une durée ne dépassant pas la durée fixée par le présent règlement;

[...]»

10

La mise en œuvre du régime propre au petit trafic frontalier est, en vertu de l’article 13 du règlement no 1931/2006, confiée aux États membres par la voie d’accords bilatéraux conclus avec leurs voisins pays tiers, sous le contrôle de la Commission européenne. Ces accords précisent, aux termes de l’article 5 du même règlement, «la durée maximale autorisée dans le cadre du régime propre au petit trafic frontalier pour chaque séjour non interrompu effectué, celle-ci ne pouvant dépasser trois mois».

11

Un permis de franchissement local de la frontière est instauré par l’article 7 du règlement no 1931/2006, qui précise les caractéristiques et les mentions dont doit être revêtu ce permis, notamment celle prescrivant que «le titulaire n’est pas autorisé à se déplacer en dehors de la zone frontalière et que tout usage abusif est passible des sanctions prévues à l’article 17». Cet article prévoit le principe de sanctions «efficaces, proportionnées et dissuasives», incluant «la possibilité de supprimer et de révoquer les permis délivrés en vue du franchissement local de la frontière».

12

Par ailleurs, le considérant 5 du même règlement énonce:

«En règle générale, afin d’éviter toute utilisation abusive, un permis de franchissement local de la frontière ne devrait être délivré...

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