Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:291
CourtCourt of Justice (European Union)
Date07 May 2009
Docket NumberC-516/07
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62007CJ0516

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

7 mai 2009 (*)

«Manquement d’État – Directive 2000/60/CE – Cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau – Désignation des autorités compétentes pour des districts hydrographiques»

Dans l’affaire C‑516/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 22 novembre 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par Mme B. Plaza Cruz, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre, M. J. Klučka et Mme P. Lindh (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas désigné toutes les autorités compétentes pour appliquer les dispositions de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327, p. 1), et en n’ayant pas communiqué à la Commission la liste de toutes les autorités compétentes, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, d’une part, des paragraphes 2 et 7 et, d’autre part, du paragraphe 8 de l’article 3 de cette directive.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 Selon son article 1er, la directive 2000/60 vise à établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines.

3 L’article 2 de cette directive contient notamment les définitions suivantes:

«13) ‘bassin hydrographique’: toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, fleuves et éventuellement de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure, estuaire ou delta;

14) ‘sous-bassin’: toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, de fleuves et éventuellement de lacs vers un point particulier d’un cours d’eau (normalement un lac ou un confluent);

15) ‘district hydrographique’: une zone terrestre et maritime, composée d’un ou plusieurs bassins hydrographiques ainsi que des eaux souterraines et eaux côtières associées, identifiée conformément à l’article 3, paragraphe 1, comme principale unité aux fins de la gestion des bassins hydrographiques;

16) ‘autorité compétente’: une ou plusieurs autorités désignées en application de l’article 3, paragraphe 2 ou 3».

4 L’article 3 de la directive 2000/60, intitulé «Coordination des mesures administratives au sein des districts hydrographiques», prévoit:

«1. Les États membres recensent les bassins hydrographiques qui se trouvent sur leur territoire national et, aux fins de la présente directive, les rattachent à des districts hydrographiques. Les petits bassins hydrographiques peuvent, si nécessaire, être liés à des bassins plus importants ou regroupés avec des petits bassins avoisinants pour former un district hydrographique. Lorsque les eaux souterraines ne correspondent pas complètement à un bassin hydrographique particulier, elles sont identifiées et intégrées au district hydrographique le plus proche ou le plus approprié. Les eaux côtières sont identifiées et rattachées au(x) district(s) hydrographique(s) le(s) plus proche(s) ou le(s) plus approprié(s).

2. Les États membres prennent les dispositions administratives appropriées, y compris la désignation de l’autorité compétente adéquate, pour l’application des règles prévues par la présente directive au sein de chaque district hydrographique situé sur leur territoire.

3. Les États membres veillent à ce qu’un bassin hydrographique s’étendant sur le territoire de plus d’un État membre soit intégré à un district hydrographique international. À la demande des États membres concernés, la Commission fait le nécessaire pour faciliter la création du district hydrographique international.

Les États membres prennent les dispositions administratives appropriées, y compris la désignation de l’autorité compétente adéquate, pour l’application des règles prévues par la présente directive au sein de la portion du district hydrographique international qui se situe sur leur territoire.

[…]

6. Aux fins de la présente directive, les États membres peuvent désigner, comme autorité compétente, un organisme national ou international existant.

7. Les États membres désignent l’autorité compétente au plus tard à la date mentionnée à l’article 24.

8. Les États membres communiquent à la Commission la liste de leurs autorités compétentes et des autorités compétentes de tout organisme international auquel ils participent, au plus tard six mois après la date mentionnée à l’article 24. Ils fournissent pour chaque autorité compétente les informations indiquées à l’annexe I.

9. Les États membres informent, dans les trois mois de sa prise d’effet, la Commission de toute modification des données fournies en application du paragraphe 8.»

5 Conformément à l’article 24 de la directive 2000/60, les États membres devaient mettre en vigueur les mesures de transposition nécessaires au plus tard le 22 décembre 2003.

6 L’annexe I de cette directive, intitulée «Informations requises pour la liste des autorités compétentes», est libellée comme suit:

«En application de l’article 3, paragraphe 8, les États membres communiquent les renseignements suivants pour toutes les autorités compétentes au sein de chaque district hydrographique, ainsi que dans la portion de district hydrographique international située sur leur territoire.

i) Nom et adresse de l’autorité compétente – nom et adresse officiels de l’autorité définie en application de l’article 3, paragraphe 2.

ii) Zone géographique du district hydrographique – noms des principaux fleuves du district hydrographique ainsi qu’une indication précise de ses frontières. Cette information devrait autant que possible être communiquée dans un format permettant son introduction dans un système d’information géographique (GIS) et/ou dans le système d’information géographique de la Commission (GISCO).

iii) Statut juridique de l’autorité compétente – indication du statut juridique de l’autorité compétente et, le cas échéant, résumé ou copie de ce statut, du traité fondateur ou de tout autre document légal équivalent.

iv) Responsabilités – description des responsabilités juridiques et administratives de chaque autorité compétente et de son rôle au sein du district hydrographique.

v) Membres – lorsque l’autorité compétente assure la coordination pour le compte d’autres autorités compétentes, une liste de celles-ci doit être fournie, accompagnée d’une description succincte des relations institutionnelles établies en vue d’assurer la coordination.

vi) Relations internationales – lorsqu’un district hydrographique s’étend sur le territoire de plusieurs États membres ou sur le territoire de pays tiers, une description succincte des relations institutionnelles établies en vue d’assurer la coordination.»

La réglementation nationale

7 La gestion des bassins hydrographiques en Espagne est régie par la loi sur l’eau (ley de aguas), approuvée par le décret royal législatif 1/2001, du 20 juillet 2001 (BOE n° 176, du 24 juillet 2001, p. 26791), telle que modifiée, afin de transposer la directive 2000/60, par la loi 62/2003, du 30 décembre 2003 (BOE n° 313, du 31 décembre 2003, p. 46874, ci-après la «loi sur l’eau»).

8 Aux fins de la gestion des eaux, la législation espagnole distingue entre deux catégories de bassins hydrographiques. Il s’agit, d’une part, des bassins dits «intercommunautaires», qui couvrent des territoires appartenant à plusieurs communautés autonomes et dont la gestion est assurée par l’Administración General del Estado (administration générale de l’État), et, d’autre part, des bassins dits «intracommunautaires», qui s’étendent sur le territoire d’une seule communauté autonome et relèvent de la compétence du gouvernement autonome de celle-ci.

9 L’article 16 bis de la loi sur l’eau est libellé comme suit:

«1. On entend par district hydrographique la zone terrestre et maritime composée d’un ou de plusieurs bassins hydrographiques avoisinants et des eaux de transition, souterraines et côtières associées à ces bassins.

[…]

4. Le district hydrographique, en tant qu’unité principale aux fins de la gestion des bassins, constitue l’espace auquel s’appliquent les règles de protection des eaux édictées par la présente loi, sans préjudice du régime spécifique de protection du milieu marin que l’État...

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