Harwin International LLC v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2009:202
CourtGeneral Court (European Union)
Date12 June 2009
Docket NumberT-450/07
Celex Number62007TJ0450
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
62007A0450

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

12 juin 2009 ( *1 )

«Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire figurative Pickwick COLOUR GROUP — Marques nationales antérieures PicK OuiC et PICK OUIC Cuadrado, SA VALENCIA — Demande de preuve de l’usage — Article 56, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009]»

Dans l’affaire T-450/07,

Harwin International LLC, établie à Albany, New-York (États-Unis), représentée par Me D. Przedborski, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Cuadrado, SA, établie à Paterna (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 10 septembre 2007 (affaire R 1245/2006-2), relative à une procédure de nullité entre Cuadrado, SA et Harwin International LLC,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. J. Azizi, président, Mme E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), juges,

greffier: M. N. Rosner, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 décembre 2007,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 25 février 2008,

à la suite de l’audience du 4 mars 2009, à laquelle aucune des parties n’a participé,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le 15 mai 1998, la requérante, Harwin International LLC, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2

La marque dont l’enregistrement était demandé est le signe figuratif suivant:

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3

Les produits pour lesquels l’enregistrement était demandé relevaient de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient à la description suivante: «Vêtements, chaussures, chapellerie».

4

La marque communautaire a été enregistrée le 1er septembre 2000.

5

Le 10 janvier 2005, Cuadrado, SA (ci-après le «demandeur en nullité») a introduit une demande en nullité, au titre de l’article 55 du règlement no 40/94, à l’encontre de cette marque communautaire. La demande était dirigée contre tous les produits couverts par la marque communautaire et était fondée sur les marques nationales antérieures suivantes:

la marque verbale PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA, déposée le 24 avril 1989 et enregistrée le 5 septembre 1990 sous la référence 1318311 pour les produits suivants relevant de la classe 25: «Articles d’habillement pour hommes, femmes et enfants et chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques)»;

la marque figurative suivante, déposée le 2 avril 1997 et enregistrée le 6 octobre 1997 sous la référence 2083855 pour les produits relevant de la classe 25 («vêtements de dessus et sous-vêtements, chaussures, chapellerie») et représentée ci-après:

Image

6

Par décision du 31 juillet 2006, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité.

7

Le 22 septembre 2006, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’annulation.

8

Par décision du 10 septembre 2007 (ci-après la «décision attaquée»), la chambre de recours a rejeté le recours. Dans cette décision, elle a relevé que la requérante lui demandait notamment d’annuler la décision de la division d’annulation en ce que celle-ci n’aurait pas vérifié si le demandeur en nullité avait démontré l’usage de ses marques. En réponse, la chambre de recours a souligné que la division d’annulation a correctement considéré qu’elle n’avait pas le droit d’évaluer si l’usage des marques antérieures du demandeur en nullité était conforme à l’article 56, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94 (devenu article 57, paragraphes 2 et 3 du règlement no 207/2009), en l’absence de demande explicite de la preuve de l’usage formulée par la requérante au cours de la procédure d’annulation. En outre, la chambre de recours a indiqué qu’une telle demande ne pouvait pas être présentée pour la première fois au stade du recours contre la décision de la division d’annulation (points 17 à 21 de la décision attaquée).

Conclusions des parties

9

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

10

L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

rejeter le recours;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

11

La requérante invoque deux moyens à l’appui de son recours: le premier moyen est tiré de la violation de l’article 56, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94 et le second moyen est pris de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 [devenus article 53, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009]. Il convient d’examiner tout d’abord le premier moyen.

Arguments des parties

12

La requérante soutient que la production volontaire de preuves par le demandeur en nullité a rendu inutile toute demande formelle de preuve de l’usage de sa part, et ce en application de l’article 56, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94. La chambre de recours aurait violé ces dispositions en refusant d’examiner les objections présentées par la requérante sur les documents produits par le demandeur en nullité, dans sa demande en nullité et à la suite de celle-ci pour prouver l’usage de ses marques antérieures. Ces objections seraient étayées par la décision de la division d’opposition du 2 mars 2004 concernant la marque verbale PICK OUIC Cuadrado, SA VALENCIA du demandeur en nullité, intervenue dans le cadre d’une procédure parallèle, dans laquelle la division d’opposition avait déclaré que plusieurs documents produits par le demandeur en nullité ne suffisaient pas à prouver l’usage sérieux. Cette décision aurait été confirmée par la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 28 février 2005 (affaire R 335/2004-1). La requérante fait également valoir que la présente affaire se distingue de celle qui a été jugée par le Tribunal dans l’arrêt du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI — González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR) (T-183/02 et T-184/02, Rec. p. II-965), dans laquelle l’opposante avait produit de son propre chef des preuves visant à établir la renommée et non l’usage sérieux de la marque antérieure.

13

L’OHMI confirme que la question de l’usage sérieux de la marque espagnole antérieure, PICK OUIC Cuadrado, SA VALENCIA, a bien été évoquée dans une procédure parallèle d’opposition. L’OHMI relève toutefois que cette procédure était toujours pendante lors du dépôt de la demande en nullité le 10 janvier 2005, dans la mesure où la décision de la première chambre de recours a été rendue un mois après, à savoir le 28 février 2005.

14

Selon l’OHMI, le demandeur en nullité considérait que les documents produits à l’appui de sa demande allaient convaincre la requérante qu’une seconde discussion au sujet de l’usage était inutile. Le demandeur en nullité cherchait ainsi à éviter que la requérante ne présente une demande formelle de preuve de l’usage. Dès lors, la requérante aurait dû préciser qu’elle avait l’intention de saisir la division d’annulation de cette question, afin que celle-ci apprécie le caractère sérieux de l’usage des marques antérieures, avant de contester la valeur probante des documents produits sur ce point par le demandeur en nullité. Dans ce cas de figure, la division d’annulation aurait alors adressé une signification officielle au demandeur en nullité aux termes de laquelle il se serait vu accorder un délai pour produire des preuves de l’usage. Une telle demande officielle de la part de l’OHMI aurait pu inciter le demandeur en nullité à se demander si les documents joints à sa demande en nullité constituaient à première vue des preuves concluantes de l’usage sérieux.

15

Sur le plan des principes, l’OHMI fait valoir que la demande de preuve de l’usage doit être formulée expressément pour deux raisons essentielles. En premier lieu, une demande formelle de preuve de l’usage transférerait la charge de la preuve de cet usage au titulaire de la marque antérieure. En second lieu, cette demande conférerait à l’OHMI la compétence pour déterminer si ledit usage est sérieux ou non. Cette question devrait être réglée avant qu’il soit décidé au fond sur l’opposition ou la demande en nullité. À compter du moment où l’OHMI dispose de cette compétence, il mettra en balance les éléments de preuve et statuera sur leur valeur sans être lié par un éventuel accord entre les parties sur un point donné. Peu importe que la requérante conteste ou non la valeur probante des preuves de l’usage produites par le demandeur en nullité en réponse à une demande de preuve de l’usage, l’OHMI sera habilité à se forger sa propre opinion sur ces preuves et à rejeter la demande en nullité s’il considère que ces preuves n’étayent pas...

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