Calavo Growers, Inc. v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2007:7
CourtGeneral Court (European Union)
Date16 January 2007
Docket NumberT-53/05
Celex Number62005TJ0053
Procedure TypeRecours en annulation - fondé

Affaire T-53/05

Calavo Growers, Inc.

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque figurative CALVO — Marque communautaire verbale antérieure CALAVO — Recevabilité de l'opposition — Motivation de l'opposition déposée dans une langue autre que la langue de procédure — Article 74, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 40/94 — Règle 20, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2868/95 »

Sommaire de l'arrêt

Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l'opposition

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 42, § 3, et 74, § 1; règlement de la Commission nº 2868/95, art. 1er, règle 20, § 3)

Si, dans le cadre d'une procédure d'opposition formée à l'encontre de l'enregistrement d'une marque communautaire, la motivation de l'opposition se borne à la simple mention « Risque de confusion », alors que l'explication des motifs de l'opposition, déposée dans une langue autre que la langue de l'opposition, ne peut pas être prise en compte par la division d'opposition, la question de savoir si cette dernière peut légitimement examiner le fond de l'opposition doit être appréciée au regard de l'article 74, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, disposant que, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d'enregistrement, l'examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties, et de la règle 20, paragraphe 3, du règlement nº 2868/95 portant modalités d'application du règlement nº 40/94, spécifiant que, si le demandeur ne présente aucune observation, l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) peut statuer sur l'opposition en se fondant sur les preuves dont il dispose.

À cet égard, les critères d'application d'un motif relatif de refus ou de toute autre disposition invoqués à l'appui des demandes formées par les parties font naturellement partie des éléments de droit soumis à l'examen de l'Office.

Dans ces conditions, n'outrepasse pas ses compétences une division d'opposition qui procède à l'examen du risque de confusion dès lors que cet examen pouvait s'effectuer sur la seule base d'une comparaison des signes litigieux et des produits concernés et que toutes les informations relatives à ces deux critères étaient contenues dans la demande de marque, l'enregistrement de la marque antérieure et la partie de l'acte d'opposition rédigée dans la langue de l'opposition, sans qu'il y ait eu besoin de recourir à l'explication des motifs rédigée dans une autre langue, ni à d'autres sources d'informations.

(cf. points 58-59, 66, 68)




ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

16 janvier 2007 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque figurative CALVO – Marque communautaire verbale antérieure CALAVO – Recevabilité de l’opposition – Motivation de l’opposition déposée dans une langue autre que la langue de procédure – Article 74, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 – Règle 20, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 »

Dans l’affaire T‑53/05,

Calavo Growers, Inc., établie à Santa Ana (États-Unis), représentée par Mes E. Armijo Chávarri et A. Castán Pérez-Gómez, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme J. García Murillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Luis Calvo Sanz, SA, établie à Carballo (Espagne), représentée par Mes J. Rivas Zurdo et E. López Leiva, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 8 novembre 2004 (affaire R 159/2004‑1), relative à une procédure d’opposition entre Calavo Growers, Inc. et Luis Calvo Sanz, SA,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et Mme I. Pelikánová, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 8 mars 2001, Luis Calvo Sanz SA a demandé à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) l’enregistrement en tant que marque communautaire de la marque figurative représentée ci-après :

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2 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30 et 31 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » ;

– classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices, glace à rafraîchir » ;

– classe 31 : « Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux, malt ».

3 Le 24 septembre 2001, la demande d’enregistrement a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 84/2001.

4 Le 21 décembre 2001, Calavo Growers Inc. a formé une opposition contre la demande de marque communautaire. L’acte d’opposition était composé de deux parties. La première partie, rédigée en langue espagnole et dénommée « Escrito de Oposición » (ci‑après le « Formulaire »), se présentait sous la forme d’un formulaire reprenant la numérotation et la dénomination des rubriques du formulaire officiel de l’OHMI et contenait, sous la rubrique « Langue de l’opposition », la mention « ES » et, sous la rubrique « Motifs de l’opposition », la mention « 94 l’opposition se fonde sur une marque antérieure et un risque de confusion ». La seconde partie, rédigée en langue anglaise et dénommée « Notice of Opposition » (ci-après l’« Explication des motifs ») consistait en trois pages de texte expliquant, sous la mention liminaire « 99 Explanations of grounds », les motifs de l’opposition.

5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque verbale communautaire nº 102 822 CALAVO, demandée le 1er avril 1996 et enregistrée le 26 août 1998 pour des produits relevant des classes 29 et 31 au sens de l’arrangement de Nice, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; avocats et guacamoles préparés et surgelés ; papayes et mangues séchées » ;

– classe 31 : « Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux, malt ; avocats, papayes et mangues frais ».

6 L’opposition était fondée sur tous les produits couverts par la marque antérieure et était dirigée contre tous les produits visés par la demande de marque.

7 Par décision du 18 décembre 2003, la division d’opposition de l’OHMI a partiellement fait droit à l’opposition en concluant à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit pour certains produits. Cette décision mentionnait qu’il ne pouvait être tenu compte de l’explication des motifs présentée par l’opposante (la requérante devant le Tribunal) avec le Formulaire, dès lors que ce document avait été présenté dans une langue autre que celle de la procédure et que sa traduction dans la langue de la procédure n’avait pas été fournie dans le délai imparti par l’OHMI à cet effet.

8 Le 18 février 2004, l’intervenante a formé un recours contre cette décision. Le 8 novembre 2004, la première chambre de recours de l’OHMI a fait droit à ce recours en annulant la décision de la division d’opposition. Par sa décision (ci-après la « décision attaquée »), qui a été notifiée à la requérante le 12 novembre 2004, la chambre de recours a rejeté l’opposition et ordonné à l’opposante de supporter les frais exposés par la demanderesse (l’intervenante devant le Tribunal) aux fins des procédures d’opposition et de recours.

9 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la division d’opposition n’était pas compétente pour examiner d’office l’opposition et que, dès lors, elle ne pouvait pas y faire partiellement droit. L’acte d’opposition aurait été entaché d’une irrégularité, car il se limitait à donner comme motif d’opposition le « risque de confusion » sans fournir aucune argumentation supplémentaire dans la langue de la procédure.

10 La chambre de recours a estimé que la division d’opposition avait violé le « principe dispositif », principe selon lequel les parties apportent la substance du litige ainsi que le principe d’égalité des armes qui régissent la procédure d’opposition, consacrés à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), en vertu duquel l’OHMI ne peut procéder à l’examen d’office des faits, car l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

11 La chambre de recours considère qu’il incombe à l’opposante de présenter et de prouver les motifs sur lesquels l’opposition est fondée, et que la mention abstraite du « risque de confusion » ne suffit pas. Selon elle, il y a...

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