H.J. Mertens v Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:62
Docket NumberC-655/13
Celex Number62013CJ0655
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date05 February 2015
62013CJ0655

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

5 février 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale — Règlement (CEE) no 1408/71 — Article 71 — Notion de ‘travailleur frontalier en chômage partiel’ — Refus de l’État membre de résidence et de l’État membre compétent d’octroyer des prestations de chômage»

Dans l’affaire C‑655/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas), par décision du 9 décembre 2013, parvenue à la Cour le 12 décembre 2013, dans la procédure

H. J. Mertens

contre

Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre (rapporteur), Mme C. Toader et M. C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 novembre 2014,

considérant les observations présentées:

pour le Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, par Mme M. Mollee, en qualité d’agent,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes B. Koopman, M. Bulterman, H. Stergiou et M. Noort, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et A. Lippstreu ainsi que par Mme A. Wiedmann, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. D. Martin et M. van Beek, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 71 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998 (JO L 209, p. 1, ci-après le «règlement no 1408/71»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Mertens au Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (conseil d’administration de l’organisme de gestion des assurances sociales des travailleurs salariés, ci-après l’«Uwv») au sujet d’un refus de ce dernier d’accorder des prestations de chômage à l’intéressée.

Le cadre juridique

3

L’article 1er du règlement no 1408/71, intitulé «Définitions», prévoit:

«Aux fins de l’application du présent règlement:

[...]

o)

le terme ‘institution compétente’ désigne:

i)

l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de prestations

ou

ii)

l’institution de la part de laquelle l’intéressé a droit à prestations ou aurait droit à prestations s’il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient sur le territoire de l’État membre où se trouve cette institution

ou

iii)

l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre concerné

ou

iv)

s’il s’agit d’un régime relatif aux obligations de l’employeur concernant des prestations visées à l’article 4 paragraphe 1, soit l’employeur ou l’assureur subrogé, soit, à défaut, l’organisme ou l’autorité désigné par l’autorité compétente de l’État membre concerné;

[...]

q)

le terme ‘État compétent’ désigne l’État membre sur le territoire duquel se trouve l’institution compétente;

[...]»

4

L’article 13 de ce règlement dispose:

«1. Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2. Sous réserve des articles 14 à 17:

a)

la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre;

[...]»

5

L’article 71, paragraphe 1, dudit règlement est libellé comme suit:

«Le travailleur salarié en chômage qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions suivantes:

a)

i)

le travailleur frontalier qui est en chômage partiel ou accidentel dans l’entreprise qui l’occupe bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l’État compétent, comme s’il résidait sur le territoire de cet État; ces prestations sont servies par l’institution compétente;

ii)

le travailleur frontalier qui est en chômage complet bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l’État membre sur le territoire duquel il réside, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi; ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge;

[...]»

Le litige au principal et la question préjudicielle

6

Du 1er janvier 2003 au 28 février 2009, Mme Mertens a été employée à temps plein par Saueressig GmbH (ci-après «Saueressig») à Vreden (Allemagne).

7

À partir du 1er mars 2009, Mme Mertens a été employée à temps partiel, à savoir dix heures par semaine, par ATG Service GmbH (ci-après «ATG») à Ahaus (Allemagne).

8

Pendant la période comprise entre l’année 2003 et l’année 2009, Mme Mertens résidait à Enschede (Pays-Bas).

9

Mme Mertens a demandé à l’Uwv l’octroi de prestations au titre de la loi néerlandaise relative au chômage (Werkloosheidswet). L’Uwv a rejeté cette demande en estimant que Mme Mertens devait être qualifiée de travailleur frontalier en vertu du règlement no 1408/71 et que, dans la mesure où elle se trouvait en chômage partiel, elle devait introduire une demande tendant à l’obtention des prestations de chômage dans l’État membre du lieu de son travail, à savoir en Allemagne. La juridiction néerlandaise saisie en première instance a également considéré que Mme Mertens était soumise à la législation allemande.

10

Par une décision du 29 avril 2009, la Bundesagentur für Arbeit (Agence fédérale allemande pour l’emploi) a rejeté la demande de Mme Mertens visant à l’obtention des prestations de chômage en Allemagne. Conformément au code social allemand (Sozialgesetzbuch), cette agence a estimé que Mme Mertens avait la qualité de travailleur frontalier en chômage complet, étant donné que la continuation de sa relation de travail à temps partiel avait eu lieu avec un autre employeur. Mme Mertens a formé un recours contre cette décision devant le Sozialgericht Münster (tribunal du contentieux social de Münster, Allemagne).

11

Par un jugement du 18 octobre 2013, devenu définitif, le Sozialgericht Münster a rejeté le recours introduit par Mme Mertens contre cette décision de la Bundesagentur für Arbeit.

12

Le Centrale Raad van Beroep (Tribunal central du contentieux administratif, Pays-Bas), saisi par Mme Mertens d’un recours contre la décision rendue par la juridiction néerlandaise de première instance, considère que, à...

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