Hansa Metallwerke AG and Others v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:47
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-611/13
Date26 January 2017
Celex Number62013CJ0611
62013CJ0611

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

26 janvier 2017 ( *1 )

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains — Coordination des prix de vente et échange d’informations commerciales sensibles — Règlement (CE) no 1/2003 — Article 23, paragraphe 2 — Plafond de 10 % du chiffre d’affaires — Obligation de motivation — Protection de la confiance légitime»

Dans l’affaire C‑611/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 novembre 2013,

Hansa Metallwerke AG, établie à Stuttgart (Allemagne),

Hansa Nederland BV, établie à Nijkerk (Pays-Bas),

Hansa Italiana Srl, établie à Castelnuovo del Garda (Italie),

Hansa Belgium, établie à Asse (Belgique),

Hansa Austria GmbH, établie à Salzbourg (Autriche),

représentées par Mes S. Cappellari, H.-J. Hellmann et C. Malz, Rechtsanwälte,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. L. Malferrari et R. Sauer, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Conseil de l’Union européenne,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, vice-président de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, Mme M. Berger, MM. E. Levits, S. Rodin (rapporteur) et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 septembre 2015,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par leur pourvoi, Hansa Metallwerke AG, Hansa Nederland BV, Hansa Italiana Srl, Hansa Belgium, Hansa Austria GmbH demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 septembre 2013, Hansa Metallwerke e.a./Commission (T‑375/10, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2013:475), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation partielle de la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains) (ci-après la « décision litigieuse ») et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes dans cette décision.

Le cadre juridique

Le règlement (CE) no 1/2003

2

Le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [81] et [82 CE] (JO 2003, L 1, p. 1), prévoit, à son article 23, paragraphes 2 et 3 :

« 2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a)

elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [81] ou [82 CE] [...]

[...]

Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

[...]

3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci. »

Les lignes directrices de 2006

3

Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 »), indiquent, à leur point 2, que, en ce qui concerne la détermination des amendes, « la Commission doit prendre en considération la durée et la gravité de l’infraction » et que « l’amende infligée ne doit pas excéder les limites indiquées à l’article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du [règlement no 1/2003] ».

4

Le point 37 des lignes directrices de 2006 énonce :

« Bien que les présentes Lignes directrices exposent la méthodologie générale pour la fixation d’amendes, les particularités d’une affaire donnée ou la nécessité d’atteindre un niveau dissuasif dans une affaire particulière peuvent justifier que la Commission s’écarte de cette méthodologie ou des limites fixées au point 21. »

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

5

Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 34 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés comme suit.

6

Les requérantes sont des fabricants d’articles de robinetterie.

7

Le 15 juillet 2004, Masco Corp. et ses filiales, parmi lesquelles Hansgrohe AG qui fabrique des articles de robinetterie et Hüppe GmbH qui fabrique des enceintes de douche, ont informé la Commission de l’existence d’une entente dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains et ont demandé à bénéficier de l’immunité d’amendes au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci‑après la « communication de 2002 sur la coopération ») ou, à défaut, d’une réduction du montant des amendes susceptibles d’être prononcées contre elles.

8

Les 9 et 10 novembre 2004, la Commission a procédé à des inspections inopinées dans les locaux de plusieurs sociétés et associations nationales professionnelles opérant dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains. Ayant adressé, entre le 15 novembre 2005 et le 16 mai 2006, des demandes de renseignements auxdites sociétés et associations, y compris aux requérantes, la Commission a, le 26 mars 2007, adopté une communication des griefs, laquelle a également été notifiée à ces dernières.

9

À la suite d’une audition tenue du 12 au 14 novembre 2007, de l’envoi, le 9 juillet 2009 d’une lettre d’exposé des faits et de demandes d’informations supplémentaires adressées par la suite notamment aux requérantes, la Commission a, le 23 juin 2010, adopté la décision litigieuse par laquelle elle a constaté l’existence d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains. Cette infraction, à laquelle 17 entreprises auraient participé, se serait déroulée au cours de différentes périodes comprises entre le 16 octobre 1992 et le 9 novembre 2004 et aurait pris la forme d’un ensemble d’accords anticoncurrentiels ou de pratiques concertées sur les territoires belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien. Les produits concernés par l’entente seraient les installations sanitaires pour salles de bains appartenant à l’un des trois sous-groupes de produits suivants : les articles de robinetterie, les enceintes de douche et leurs accessoires ainsi que les articles en céramique.

10

S’agissant de la participation des requérantes à l’infraction constatée, premièrement, la Commission a fait état de ce que, bien qu’étant principalement des fabricants d’articles de robinetterie pendant la durée de l’infraction, celles-ci avaient néanmoins eu connaissance des différentes gammes de produits faisant l’objet de l’infraction, compte tenu de leur participation aux réunions collusoires de divers organismes de coordination dont elles étaient membres. Deuxièmement, en ce qui concerne la portée géographique de l’entente, la Commission a considéré que les requérantes avaient participé à des réunions dans cinq des six États membres dans lesquels une infraction a été constatée jusqu’en 2002, à savoir en Belgique, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Autriche. S’agissant de la France, la Commission a reconnu que, nonobstant l’existence d’une infraction à partir de l’année 2002, les requérantes ont cessé de participer à l’association nationale professionnelle concernée au cours de cette année-là. Toutefois, au regard de plusieurs éléments d’information et de preuve, elle a considéré que les requérantes auraient raisonnablement pu se douter que les pratiques anticoncurrentielles qui caractérisaient l’infraction relevée produisaient des effets sur le territoire français. Partant, la Commission a conclu que les requérantes ne pouvaient ignorer la portée générale et les principales caractéristiques de l’infraction en cause.

11

Pour ces motifs, la Commission a infligé, à l’article 2, premier alinéa, point 5, de la décision litigieuse, des amendes d’un montant total de 14758220 euros aux requérantes.

12

Aux fins du calcul de ces amendes, la Commission s’est fondée sur les lignes directrices de 2006.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

13

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 septembre 2010, les requérantes ont formé un recours en annulation contre la décision litigieuse devant le Tribunal en invoquant six moyens. Le premier moyen était pris d’une erreur de droit et d’appréciation quant au montant maximal de l’amende infligée en vertu de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003, le deuxième, d’une violation du principe de protection de la confiance légitime, le troisième, d’une violation de l’article 23, paragraphe 2, de ce règlement, lu en combinaison avec la communication de 2002 sur la coopération, résultant de l’erreur commise dans le calcul du montant de l’amende, le quatrième, d’une violation du principe de non-rétroactivité, le cinquième, d’une violation du principe de légalité des peines qui résulterait de l’article 23, paragraphe 2, dudit règlement et, le sixième, d’une violation des principes de légalité de l’action...

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