Epikouriko kefalaio v Ypourgos Anaptyxis.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:540
Date16 September 2004
Celex Number62003CJ0028
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-28/03
Arrêt de la Cour
Affaire C-28/03


Epikouriko kefalaio
contre
Ypourgos Anaptyxis



(demande de décision préjudicielle, formée par le Symvoulio tis Epikrateias)

«Assurances – Articles 15 et 16 de la première directive 73/239/CEE – Articles 17 et 18 de la première directive 79/267/CEE – Procédure de liquidation d'une entreprise d'assurances consécutive à un retrait d'agrément – Rang des privilèges respectifs des créances salariales et des créances d'assurance»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 10 juin 2004
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 septembre 2004

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des personnes – Liberté d'établissement – Libre prestation des services – Assurance directe – Directives 73/239 et 79/267 – Obligation pour les entreprises d'assurances de constituer des provisions techniques et une marge de solvabilité suffisantes pour l'ensemble de leurs activités – Réglementation nationale octroyant aux créances salariales un privilège sur les actifs représentatifs des provisions techniques ayant priorité sur le privilège des créances d'assurance – Compatibilité

(Directives du Conseil 73/239, art. 15 et 16, et 79/267, art. 17 et 18)
Les articles 15 et 16 de la première directive 73/239, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice, et les articles 17 et 18 de la première directive 79/267, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe sur la vie, et son exercice, lesquels prévoient l’obligation pour les entreprises d’assurances de constituer des provisions techniques et une marge de solvabilité suffisantes pour l’ensemble de leurs activités d’assurance, ne s’opposent pas à une législation nationale en vertu de laquelle, en cas de faillite, de liquidation ou de situation analogue d’insolvabilité de l’entreprise d’assurances, les actifs représentatifs des provisions techniques peuvent être affectés au paiement des créances salariales avant celui des créances d’assurance, dès lors que cette législation reconnaît à ces dernières un privilège dont l’assiette comprend en tout état de cause, outre les actifs représentatifs des provisions techniques, d’autres éléments d’actif de l’entreprise et peut, en vertu d’une décision ministérielle, avoir été étendue à l’ensemble des actifs disponibles de l’entreprise. Si, en effet, la coordination des dispositions nationales relatives aux garanties financières exigées des entreprises d’assurances, réalisée, notamment, par les dispositions communautaires mentionnées ci-dessus, vise à assurer une protection adéquate des assurés et des tiers bénéficiaires dans tout État membre de la Communauté, les dispositions communautaires en cause ne sauraient pour autant être interprétées comme signifiant dans l’esprit du législateur communautaire que, en cas de liquidation de l’entreprise d’assurances, les actifs représentatifs des provisions techniques doivent, en toutes circonstances, être affectés par priorité absolue au paiement des créances d’assurance.

(cf. points 24-26, 28 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
16 septembre 2004(1)


«Assurances – Articles 15 et 16 de la première directive 73/239/CEE – Articles 17 et 18 de la première directive 79/267/CEE – Procédure de liquidation d'une entreprise d'assurances consécutive à un retrait d'agrément – Rang des privilèges respectifs des créances salariales et des créances d'assurance»

Dans l'affaire C-28/03,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE,introduite par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), par ordonnance du 23 octobre 2002, parvenue à la Cour le 24 janvier 2003, dans la procédure Epikouriko kefalaio

contre

Ypourgos Anaptyxis,

LA COUR (première chambre),,



composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Rosas et S. von Bahr, Mme R. Silva de Lapuerta et M. K. Lenaerts (rapporteur), juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 6 mai 2004,considérant les observations présentées:
pour l'Epikouriko kefalaio, par Me A. Gratsia-Plati, dikigoros,
pour le gouvernement grec, par MM. S. Spyropoulos et K. Georgiadis et Mme M. Tassopoulou, en qualité d'agents,
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme P. Ormond, en qualité d'agent, assistée de M. K. Smith, barrister,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. Zavvos et M. Shotter, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 juin 2004,

rend le présent



Arrêt

1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 15 et 16 de la première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228, p. 3), telle que modifiée par la deuxième directive 88/357/CEE du Conseil, du 22 juin 1988, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 73/239 (JO L 172, p. 1), et par la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239 et 88/357 (troisième directive «assurance non-vie») (JO L 228, p. 1)....

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