Panagiotis I. Karanikolas and Others v Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon and Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas, Kavalas, Xanthis.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:482
Date02 September 2010
Celex Number62008CJ0453
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-453/08

Affaire C-453/08

Panagiotis I. Karanikolas e.a.

contre

Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon
et
Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas, Kavalas, Xanthis

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias)

«Politique commune de la pêche — Pêche en Méditerranée — Règlement (CE) nº 1626/94 — Article 1er, paragraphes 2 et 3 — Interdiction de l’utilisation de certains types de filets de pêche — Mesures additionnelles ou allant au-delà des exigences minimales de ce règlement adoptées antérieurement à l’entrée en vigueur dudit règlement — Conditions de validité»

Sommaire de l'arrêt

Pêche — Conservation des ressources de la mer — Mesures techniques de conservation — Pêche en Méditerranée — Règlement nº 1626/94

(Règlement du Conseil nº 1626/94, art. 1er, § 2 et 3)

L’article 1er, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 1626/94, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée, tel que modifié par le règlement nº 2550/2000, doit être interprété en ce sens que, d’une part, l’entrée en vigueur de ce règlement est sans effet sur la validité d’une mesure nationale additionnelle d'interdiction adoptée avant cette entrée en vigueur et, d’autre part, il ne s’oppose pas à une telle mesure à condition que cette interdiction soit conforme à la politique commune de la pêche, que ladite mesure n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi et qu’elle ne porte pas atteinte au principe de l’égalité de traitement.

(cf. point 58 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

2 septembre 2010 (*)

«Politique commune de la pêche – Pêche en Méditerranée – Règlement (CE) n° 1626/94 – Article 1er, paragraphes 2 et 3 – Interdiction de l’utilisation de certains types de filets de pêche – Mesures additionnelles ou allant au-delà des exigences minimales de ce règlement adoptées antérieurement à l’entrée en vigueur dudit règlement – Conditions de validité»

Dans l’affaire C‑453/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), par décision du 3 septembre 2008, parvenue à la Cour le 17 octobre 2008, dans la procédure

Panagiotis I. Karanikolas e.a.

contre

Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon,

Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas, Kavalas, Xanthis,

en présence de:

Alieftikos Agrotikos Synetairismos gri-gri nomou Kavalas (Makedonia),

Panellinia Enosi Ploioktiton Mesis Alieias (PEPMA),

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, Mme P. Lindh (rapporteur), MM. A. Rosas, A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 novembre 2009,

considérant les observations présentées:

– pour M. Karanikolas e.a., par Me A. Charokopou, dikigoros,

– pour Alieftikos Agrotikos Synetairismos gri-gri nomou Kavalas (Makedonia), par Me M. Filippidou, dikigoros,

– pour le gouvernement hellénique, par M. I. Chalkias et Mme A. Vasilopoulou, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par Mme I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de M. F. Arena, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes E. Tserepa-Lacombe et A. Szmytkowska, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 avril 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil, du 27 juin 1994, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée (JO L 171, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2550/2000 du Conseil, du 17 novembre 2000 (JO L 292, p. 7, ci-après le «règlement n° 1626/94»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Karanikolas et 18 autres pêcheurs ainsi que la coopérative des pêcheurs côtiers de Kavala à l’Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon (ministère du Développement agricole et des Denrées alimentaires) et au Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas, Kavalas, Xanthis (administration préfectorale de Drama-Kavala-Xanthi) à propos du refus de délivrance d’autorisations de pêche fondé sur une réglementation nationale interdisant la délivrance d’autorisations de pêche au moyen de petits filets tournants.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

Le règlement (CE) n° 2371/2002

3 L’article 1er du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358, p. 59), intitulé «Champ d’application», est libellé ainsi:

«1. La politique commune de la pêche couvre la conservation, la gestion et l’exploitation des ressources aquatiques vivantes, l’aquaculture, ainsi que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, pour autant qu’elles soient pratiquées sur le territoire des États membres ou dans les eaux communautaires ou par des navires de pêche communautaires ou, sans préjudice de la responsabilité principale de l’État de pavillon, par des ressortissants des États membres.

2. La politique commune de la pêche prévoit des mesures cohérentes concernant:

a) la conservation, la gestion et l’exploitation des ressources aquatiques vivantes;

b) la limitation des répercussions de la pêche sur l’environnement;

c) les conditions d’accès aux eaux et aux ressources;

d) la politique structurelle et la gestion de la capacité de la flotte;

e) le contrôle et l’exécution;

f) l’aquaculture;

g) l’organisation commune des marchés, et

h) les relations internationales.»

4 L’article 2 de ce règlement, intitulé «Objectifs», précise:

«1. La politique commune de la pêche garantit une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique, environnemental qu’en matière sociale.

À cet effet, la Communauté applique l’approche de précaution en adoptant des mesures destinées à protéger et à conserver les ressources aquatiques vivantes, à permettre leur exploitation durable et à minimiser les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins. Elle a pour objectif la mise en œuvre progressive d’une approche de la gestion de la pêche fondée sur les écosystèmes. Elle s’efforce de contribuer à l’efficacité des activités de pêche dans un secteur de la pêche et de l’aquaculture économiquement viable et compétitif, en garantissant un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires des activités de pêche et en tenant compte des intérêts des consommateurs.

2. La politique commune de la pêche est sous-tendue par les principes suivants de bonne gouvernance:

a) définition claire des responsabilités aux niveaux communautaire, national et local;

b) processus décisionnel reposant sur des avis scientifiques sérieux et qui donne des résultats en temps opportun;

c) large participation des intéressés à toutes les étapes de la politique, de la conception à la mise en œuvre;

d) compatibilité avec les autres politiques communautaires, notamment les politiques environnementale, sociale, régionale et les politiques en matière de développement, de santé et de protection des consommateurs.»

5 L’article 4, paragraphe 1, dudit règlement est rédigé ainsi:

«Aux fins des objectifs visés à l’article 2, paragraphe 1, le Conseil arrête les mesures communautaires régissant l’accès aux zones et aux ressources et l’exercice durable des activités de pêche.»

Le règlement n° 1626/94

6 Les deuxième, quatrième et huitième considérants du règlement n° 1626/94 énoncent:

«considérant, néanmoins, que le moment est venu de porter remède aux problèmes que connaissent actuellement les ressources en Méditerranée, en y introduisant un système de gestion harmonisée adapté à la réalité méditerranéenne, en tenant compte des réglementations nationales déjà en vigueur dans la région, tout en y apportant de façon équilibrée et, le cas échéant, progressivement, les adaptations rendues nécessaires par la protection des stocks;

[...]

considérant qu’il convient d’interdire les engins dont l’utilisation en Méditerranée contribue de manière excessive à la dégradation de l’environnement marin ou à celle de l’état des stocks; considérant qu’il convient de réserver une partie de la bande côtière aux engins les plus sélectifs utilisés par les petits pêcheurs; […]

[…]

considérant qu’il devrait rester possible d’appliquer des mesures nationales complétant ou dépassant les exigences minimales du régime mis en place par le présent règlement ou des mesures réglementant les relations entre les différents opérateurs du secteur de la pêche; que de telles mesures peuvent être maintenues ou instaurées, sous réserve de l’examen par la Commission de leur compatibilité avec le droit communautaire et de leur conformité avec la politique commune de la pêche».

7 L’article 1er de ce règlement est libellé ainsi:

«1. Le présent règlement s’applique à toute activité de pêche ou toute activité connexe exercée sur le territoire et dans les eaux maritimes de la Méditerranée à l’est du méridien 5º 36′ de longitude ouest relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l’exception des lagunes et étangs. Il est également applicable à de telles activités exercées en Méditerranée en dehors de ces eaux par les navires communautaires.

2. Les États membres dotés d’une façade méditerranéenne peuvent légiférer dans les domaines couverts par le paragraphe 1, y compris en matière de pêche non professionnelle, en adoptant des mesures additionnelles ou allant au-delà des exigences minimales du régime...

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