Commission of the European Communities v Ireland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:801
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-532/03
Date18 December 2007
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62003CJ0532

Affaire C-532/03

Commission des Communautés européennes

contre

Irlande

«Manquement d’État — Marchés publics — Articles 43 CE et 49 CE — Services de transport d’urgence en ambulance»

Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 14 septembre 2006

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2007

Sommaire de l'arrêt

Recours en manquement — Preuve du manquement — Charge incombant à la Commission

(Art. 226 CE)

Sans préjudice de l'obligation des États membres, en vertu de l'article 10 CE, de faciliter l'accomplissement de la mission de la Commission, consistant notamment, selon l'article 211 CE, à veiller à l'application des dispositions du traité ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci, dans le cadre d'un recours en manquement, il incombe à la Commission d'établir l'existence du manquement allégué. C'est elle qui doit apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque.

Ainsi, s'agissant d'un recours visant à faire constater que la fourniture, sans publicité préalable, par une entité publique à une autre de services de transport d'urgence en ambulance est contraire à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, il incombe à la Commission d'apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l'existence d'une passation de marchés publics, étant donné qu'il ne saurait être exclu que l'entité publique concernée fournit les services en question en exerçant ses propres compétences. À cet égard, la simple existence, entre deux entités publiques, d’un mécanisme de financement concernant des services de transport d'urgence en ambulance n’implique pas que les prestations de services concernées constituent une passation de marchés publics qu’il y aurait lieu d’apprécier au regard des règles fondamentales du traité.

(cf. points 28-29, 36-37)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

18 décembre 2007 (*)

«Manquement d’État – Marchés publics – Articles 43 CE et 49 CE – Services de transport d’urgence en ambulance»

Dans l’affaire C‑532/03,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 19 décembre 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. K. Wiedner et X. Lewis, en qualité d’agents, assistés de M. J. Flynn, QC, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Irlande, représentée par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de MM. A. Collins et E. Regan, SC, ainsi que de M. C. O’Toole, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par:

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes H. G. Sevenster et C. Wissels ainsi que par M. P. van Ginneken, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, G. Arestis (rapporteur) et U. Lõhmus, présidents de chambre, M. J. N. Cunha Rodrigues, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. J. Makarczyk, M. Ilešič, J. Malenovský et J. Klučka, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 avril 2006,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 septembre 2006,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en permettant au Dublin City Council (ci-après le «DCC»), qui a succédé à la Dublin Corporation Fire Brigade, de fournir des services de transport d’urgence en ambulance sans que l’Eastern Regional Health Authority (ci-après l’«Autorité»), précédemment dénommée Eastern Health Board, ait assuré une publicité préalable, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 49 CE ainsi que des principes généraux du droit communautaire.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 Les dispositions qui régissent la passation des marchés publics de services figurent dans la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), telle que modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997 (JO L 328, p. 1, ci-après la «directive 92/50»). L’article 1er, sous a), de la directive 92/50 prévoit notamment que les marchés publics de services sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur.

La réglementation nationale

3 L’article 65, paragraphe 1, de la loi de 1953 sur la santé publique (Health Act 1953), dans sa version en vigueur en 1999, qui est applicable au présent litige (ci-après la «Health Act»), prévoit:

«Sous réserve de directives générales données par le Ministre, et selon les modalités qu’elle juge utile d’imposer, une autorité sanitaire peut apporter à tout organisme fournissant ou proposant de fournir un service similaire ou complémentaire à celui qu’elle est susceptible d’offrir un ou plusieurs des concours suivants:

a) contribuer aux dépenses engagées par l’organisme.»

4 L’article 57 de la Health Act dispose:

«Une collectivité sanitaire peut parvenir à des arrangements pour la fourniture des ambulances ou d’autres...

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