X v Belgische Staat.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:993
Date20 November 2019
Celex Number62018CJ0706
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-706/18
62018CJ0706

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

20 novembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice –Politique relative à l’immigration – Droit au regroupement familial – Directive 2003/86/CE – Article 5, paragraphe 4 – Décision concernant la demande de regroupement familial – Conséquences du non-respect du délai de prise de décision – Délivrance automatique d’un titre de séjour »

Dans l’affaire C‑706/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Conseil du contentieux des étrangers, Belgique), par décision du 8 novembre 2018, parvenue à la Cour le 14 novembre 2018, dans la procédure

X

contre

Belgische Staat,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice-présidente de la Cour, faisant fonction de présidente de la sixième chambre, M. L. Bay Larsen et Mme C. Toader, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement belge, par Mmes C. Pochet et M. Jacobs ainsi que par M. P. Cottin, en qualité d’agents, assistés de Mes C. Decordier et T. Bricout, advocaten,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes C. Cattabriga et M. Condou-Durande ainsi que par M. G. Wils, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant X, ressortissante afghane, au Belgische Staat (État belge), au sujet du rejet par ce dernier de la demande de délivrance d’un visa introduite par celle-ci au titre du regroupement familial.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes du considérant 6 de la directive 2003/86, « [a]fin d’assurer la protection de la famille ainsi que le maintien ou la création de la vie familiale, il importe de fixer, selon des critères communs, les conditions matérielles pour l’exercice du droit au regroupement familial ».

4

L’article 1er de cette directive 2003/86 dispose :

« Le but de la présente directive est de fixer les conditions dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres. »

5

L’article 2 de ladite directive est libellé comme suit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

c)

“regroupant” : un ressortissant de pays tiers qui réside légalement dans un État membre et qui demande le regroupement familial, ou dont des membres de la famille demandent à le rejoindre ;

d)

“regroupement familial” : l’entrée et le séjour dans un État membre des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers résidant légalement dans cet État membre afin de maintenir l’unité familiale, que les liens familiaux soient antérieurs ou postérieurs à l’entrée du regroupant ;

e)

“titre de séjour” : toute autorisation délivrée par les autorités d’un État membre, permettant à un ressortissant de pays tiers de séjourner légalement sur le territoire dudit État membre, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil, du 13 juin 2002, établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers [(JO 2002, L 157, p. 1)] ;

[...] »

6

L’article 3, paragraphe 5, de la directive 2003/86 énonce :

« La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté qu’ont les États membres d’adopter ou de maintenir des conditions plus favorables. »

7

Aux termes de l’article 4 de cette directive :

« 1. Les États membres autorisent l’entrée et le séjour, conformément à la présente directive et sous réserve du respect des conditions visées au chapitre IV, ainsi qu’à l’article 16, des membres de la famille suivants :

a)

le conjoint du regroupant ;

[...] »

8

L’article 5 de ladite directive prévoit :

« [...]

2. La demande est accompagnée de pièces justificatives prouvant les liens familiaux et le respect des conditions prévues aux articles 4 et 6 et, le cas échéant, aux articles 7 et 8, ainsi que des copies certifiées conformes des documents de voyage des membres de la famille.

Le cas échéant, pour obtenir la preuve de l’existence de liens familiaux, les États membres peuvent procéder à des entretiens avec le regroupant et les membres de sa famille et à toute enquête jugée nécessaire.

Lors de l’examen d’une demande concernant le partenaire non marié du regroupant, les États membres tiennent compte, afin d’établir l’existence de liens familiaux, d’éléments tels qu’un enfant commun, une cohabitation préalable, l’enregistrement du partenariat ou tout autre moyen de preuve fiable.

[...]

4. Dès que possible, et en tout état de cause au plus tard neuf mois après la date du dépôt de la demande, les autorités compétentes de l’État membre notifient par écrit à la personne qui a déposé la demande la décision la concernant.

Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, le délai visé au premier alinéa peut être prorogé.

La décision de rejet de la demande est dûment motivée. Toute conséquence de l’absence de décision à l’expiration du délai visé au premier alinéa doit être réglée par la législation nationale de l’État membre concerné. »

9

L’article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/86 est libellé comme suit :

« Lorsqu’un réfugié ne peut fournir les pièces justificatives officielles attestant des liens familiaux, l’État membre tient compte d’autres preuves de l’existence de ces liens, qui doivent être appréciées conformément au droit national. Une décision de rejet de la demande ne peut pas se fonder uniquement sur l’absence de pièces justificatives. »

10

L’article 13 de cette directive dispose :

« 1. Dès que la demande de regroupement familial est acceptée, l’État membre concerné autorise l’entrée du ou des membres de la famille. À cet égard, l’État membre concerné accorde à ces personnes toute facilité pour obtenir les visas exigés.

2. L’État membre concerné délivre aux membres de la famille un premier titre de séjour d’une durée d’au moins un an. Ce titre de séjour est renouvelable.

3. La période de validité des titres de séjour accordés aux membres de la famille ne peut, en principe, dépasser la date d’expiration du titre de séjour du regroupant. »

Le droit belge

11

L’article 10 de la wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers), du 15 décembre 1980 (Belgisch Staatsblad, 31 décembre 1980, p. 14584), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après la « loi du 15 décembre 1980 »), dispose :

« § 1er. Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume :

[...]

4o Les membres de la famille suivants d’un étranger admis ou autorisé, depuis au moins douze mois, à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée, ou autorisé, depuis au moins douze mois, à s’y établir. Ce délai de douze mois est supprimé si le lien conjugal ou le partenariat enregistré préexistait à l’arrivée de l’étranger rejoint dans le Royaume ou s’ils ont un enfant mineur commun. Ces conditions relatives au type de séjour et à la durée du séjour ne s’appliquent pas s’il s’agit de membres de la famille d’un étranger admis à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire du statut de protection internationale conformément à l’article 49, § 1er, alinéas 2 ou 3, ou à l’article 49/2, §§ 2 ou 3 :

son conjoint étranger ou l’étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, qui vient vivre avec lui, à la condition que les deux personnes concernées soient âgées de plus de vingt et un ans. Cet âge minimum est toutefois ramené à dix-huit ans lorsque le lien conjugal ou ce partenariat enregistré, selon le cas, est préexistant à l’arrivée de l’étranger rejoint dans le Royaume ;

[...] »

12

L’article 12 bis, paragraphe 2, de la loi du 15 décembre 1980 énonce :

« Lorsque l’étranger visé au § 1er introduit sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l’étranger, celle-ci doit être accompagnée des documents qui prouvent qu’il remplit les conditions visées à...

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